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19MA00894

CETATEXT000042092625 J6_L_2020_07_000001900894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092625.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 19MA00894, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA00894 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE LLC & ASSOCIÉS M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1701876 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019, le 11 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, M. E... F..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu'elle classe en zone N la parcelle dont il est propriétaire ; 3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement en zone urbaine de sa propriété dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir renseigné le sens des conclusions de manière suffisamment précise et prononcé des conclusions spécifiques à l'audience ; - les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le zonage retenu pour sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2019 et le 6 janvier 2020, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me H... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête de M. F... ne sont pas fondés. Trois mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, pour le deuxième, que ces instances se tiennent en présence de la commune et, pour le troisième, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents, ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 décembre 2019, 9 janvier 2020 et 10 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - la loi du 2 mai 1930 modifiée ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; - le décret du 27 décembre 2005 portant classement d'un site ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme D..., - et les observations de Me G... substituant Me C..., représentant M. F..., et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, M. F..., propriétaire de la parcelle cadastrée section HM n° 39, située au lieudit La Font Croutade, sur la presqu'île de Giens, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation en tout ou partie de cette délibération. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction, que le rapporteur public conclurait au " rejet au fond " de la requête introduite par M. F... devant le tribunal administratif de Toulon. Eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions citées ne peut qu'être écarté. 4. M. F... soutient aussi que le rapporteur public n'aurait pas spécifiquement évoqué son dossier lors du prononcé de conclusions néanmoins communes à l'audience du 5 novembre 2018 à l'occasion duquel il se serait contenté d'" insinuer que le classement en zone naturelle de l'Ile du Levant et de la Presqu'île de Giens serait difficilement critiquable ". En l'absence d'élément de preuve en sens contraire, les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, font apparaitre " Ont été entendus au cours de l'audience publique : (...) - les conclusions de (...) rapporteur public. ". Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /

  1. a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
  2. b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
  3. c)Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ". 6. En classant la parcelle litigieuse en zone N au regard de son caractère d'espace naturel, la commune, contrairement à ce que le requérant persiste à prétendre, n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'article R. 123-8 précité dont le
  4. c)en prévoit la possibilité. 7. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Le requérant maintient que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement de la parcelle dont il est propriétaire faute de caractère naturel du secteur, dont l'état est altéré par l'activité humaine, au profit d'une zone urbanisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. F... n'est pas située au centre du " village " de Giens mais à sa périphérie. Le secteur dans lequel elle s'insère est à dominante naturelle dès lors qu'elle constitue la partie sud d'un vaste ensemble forestier dont les parcelles constitutives sont toutes classées en zone N voire en zone NL, pour sa moitié nord, ce dernier secteur correspondant, d'après le règlement, aux espaces remarquables au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, et sont presqu'entièrement grevées d'une servitude d'espaces boisés classés (EBC). La parcelle en cause elle-même, d'une superficie totale de 3 761 m² selon le cadastre, est vierge de toute construction, est demeurée à l'état naturel et partiellement recouverte de végétation, et a été boisée au demeurant pour la majeure partie de sa surface à l'exception de la bande de 1 600 m², soit environ 40 % de cette superficie, qui longe la rue Léon-F.... Le requérant soutient à cet égard que cette bande, pourtant clôturée, constitue une zone de remblai composée de terre et de déchets, qu'elle a été utilisée, sans droit, ni titre, notamment comme décharge sauvage, et que la commune a souhaité l'acquérir en vue d'y réaliser un trottoir et un parking. Toutefois, il ne ressort pas des photographies et éléments versés au débat qu'à la date de la délibération attaquée elle ait été envahie de déchets ni qu'elle n'ait pas été à l'état naturel. La circonstance qu'elle soit desservie par une route, un poteau électrique et les principaux réseaux est insuffisant pour lui conférer un caractère urbanistique. L'autre circonstance que des parcelles avoisinantes aient fait l'objet, en dépit d'une situation prétendument similaire à la sienne, de permis de construire ne caractérise aucune rupture d'égalité à raison de l'empire de documents d'urbanisme différents, alors par ailleurs que d'autres parcelles, à l'instar de celle voisine et bâtie HM n° 40 qui appartient à la commune, ont fait l'objet du même classement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. F... est incluse dans un périmètre de protection, à commencer par celle du décret du 27 décembre 2005 portant classement d'un site parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par la presqu'île de Giens, les îles et îlots avoisinants, l'étang et les salins des Pesquiers et les Vieux Salins, sur le territoire des communes d'Hyères les Palmiers et de La Londe les Maures, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. En tout état de cause, les auteurs d'un PLU ne sont pas liés par le classement résultant d'un ancien document d'urbanisme. La circonstance qu'un classement alternatif aurait été préférable est sans incidence. L'absence de caractéristique urbanistique du secteur est avérée. 9. De surcroit, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère naturel et de la qualité paysagère du secteur, qui ressortent des pièces du dossier. Il ressort en particulier du rapport de présentation que les auteurs du PLU attaqué ont entendu concentrer le développement de l'urbanisation autour des " coeurs de quartier " existants tout en préservant les grandes entités paysagères de la presqu'île de Giens, en limitant ainsi l'urbanisation dans les zones à caractère paysager majeur, notamment par le classement des parcelles afférentes en zone N. Dans la déclinaison de l'objectif " Protéger les entités agricoles, terrestres et marines et leurs connexions ", consacré au titre de son orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ", le PADD prévoit expressément, au sein de l'action " Préserver les grands ensembles boisés et naturels et la biodiversité ", la nécessité de protéger la presqu'île de Giens. 10. Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer la parcelle en litige en zone naturelle N. 11. En se bornant enfin à alléguer, comme en première instance, qu'un tel zonage est animé par la volonté de la commune d'acquérir à bas prix sa parcelle en vue de construire, sans toujours produire aucune pièce probante de l'actualité d'un tel souhait à la date de la délibération attaquée, l'appelant ne démontre pas, en dépit d'un contentieux ancien au sujet du prix d'une transaction, l'existence d'un quelconque détournement de pouvoir, alors que le classement de sa parcelle ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses caractéristiques compte tenu du parti pris de la commune. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative ni de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande en annulation de la délibération en cause. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction le cas échéant sous astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F... qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : M. F... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet 2020. 2 N° 19MA00894 hw 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.

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