CETATEXT000042092627 J6_L_2020_07_000001900896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092627.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 19MA00896, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA00896 1ère chambre C M. POUJADE LLC & ASSOCIÉS M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Hyères-les-Palmiers sur sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 10 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, en ce que ce document d'urbanisme classe les parcelles cadastrées section HA nos 7, 8 et 11 en zone naturelle (N), et, d'autre part, en ce qu'il grève les parcelles cadastrées section HA nos 1 et 21 d'un espace boisé classé (EBC). Par un jugement n° 1704251 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019 et le 13 septembre 2019, M. E... C..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Hyères-les-Palmiers a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 10 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme ou cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe en zone N et grève d'un EBC les parcelles dont elle est propriétaire ; 3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement en zone urbaine des parcelles dont elle est la propriétaire dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du classement en zone N des parcelles cadastrées section HA nos 7, 8 et 11 : - le classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; - le zonage retenu pour ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération entraîne une rupture d'égalité à son détriment ; - s'agissant des parcelles cadastrées section HA nos 1 et 21 : - le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération entraîne une rupture d'égalité à son détriment. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 4 octobre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me G... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'appel est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés. Un mémoire, non communiqué, présenté pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre
- Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi du 2 mai 1930 modifiée ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; - le décret du 27 décembre 2005 portant classement d'un site ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme D..., - et les observations de Me F..., représentant Mme C..., et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai
- Par la présente requête, Mme C..., propriétaire notamment des parcelles cadastrées section HA nos 1, 7, 8, 11 et 21, situées 245 rue Léon-Escoffier sur la presqu'île de Giens, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation en tout ou partie de sa demande d'abrogation de cette délibération. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- La métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers soutiennent que la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2019 serait irrecevable pour tardiveté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 7 décembre 2018 a régulièrement été notifié à Mme C... le 3 janvier
- La fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les parcelles cadastrées section HA nos 1 et 21 :
- En l'espèce, l'obligation de préserver certains espaces ou milieux littoraux, présentant un intérêt particulier en termes de paysage, de patrimoine naturel ou culturel ou de maintien des équilibres biologiques, ressort du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence-Méditerranée. En ce qui concerne la presqu'île de Giens, le document d'orientations générales (DOG) identifie parmi les espaces remarquables caractéristiques du littoral en particulier " ... les friches et bois au nord du village de Giens ainsi que l'ensemble des îlots avoisinants " dès lors qu'ils confèrent à la presqu'île de Giens son " caractère conservé ".
- Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 121-27 du même : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ".
- Mme C... soutient que les deux parcelles en cause ne peuvent être grevées d'une servitude d'espace boisé classé (EBC) dans la mesure où elles ne supporteraient aucun boisement et n'accueilleraient qu'une végétation de friches et d'herbes hautes sans particularité. Toutefois, il ressort à l'inverse des pièces et photographies versées au débat que les parcelles sont boisées et présentent un caractère végétal et naturel. L'appelante fait aussi valoir que selon le SCOT Provence-Méditerranée, le secteur des parcelles en litige est identifié comme artificialisé et non naturel. Au contraire, conformément au DOG du SCOT, la collectivité établit que ces parcelles appartiennent aux ensembles boisés existants les plus significatifs de la presqu'île de Giens et même de la commune. Elles constituent ainsi la partie nord d'un vaste ensemble forestier dont les parcelles constitutives sont toutes classées en zone N ou NL, pour sa moitié nord, ce dernier secteur correspondant, d'après le règlement, aux espaces remarquables au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, presqu'entièrement grevé d'une servitude d'espaces boisés classés (EBC). Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme C... sont incluses dans un périmètre de protection, à commencer par celui du décret du 27 décembre 2005 portant classement d'un site parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par la presqu'île de Giens, les îles et îlots avoisinants, l'étang et les salins des Pesquiers et les Vieux Salins, sur le territoire des communes d'Hyères les Palmiers et de La Londe les Maures, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le caractère d'ensemble boisés parmi les plus significatifs de la commune est avéré.
- La qualité de cet espace répond à des préoccupations dont le PLU a justifié. A la page 38 du rapport de présentation du PLU attaqué, il est rappelé que, dans les espaces littoraux, les communes ont obligation de classer " les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs ", et prévu que cette qualification devra être analysée au cas par cas, à partir de plusieurs critères dont " la prise en considération de l'importance et de la qualité de cet espace au regard de tous les espaces boisés de la commune ; l'existence d'une importance intrinsèque quantitative et qualitative du boisement considéré, qu'il soit privé ou public (...) ; l'appartenance ou non à un ensemble boisé plus vaste. ". A la page 218 du même rapport de présentation, dans la partie consacrée aux choix retenus pour établir le PADD, et plus particulièrement son orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ", il est précisé que les principaux massifs forestiers de Hyères-les-Palmiers, dont les boisements existants des massifs de la presqu'île de Giens, font l'objet " d'une protection particulière au titre de leur valeur environnementale et paysagère " y compris, leur caractère naturel ne pouvant être altéré, au titre d'EBC. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les parcelles cadastrées section HA numéros 7, 8 et 11 :
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-
- (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier et des photographies produites qu'une grande partie de la parcelle cadastrée section HA n° 11, non bâtie, est boisée. La parcelle cadastrée section HA n° 7, qui enserre la suivante, ainsi que la parcelle n° 8 sont également largement couvertes d'arbres en dépit de la présence de trois constructions, dont deux fermes vétustes d'origine et un bungalow des années 1930, pour une surface cumulée de 250 m². Les caractéristiques des propriétés ne sont ainsi pas fondées sur des faits matériellement inexacts.
- Par ailleurs, la proximité d'une école et d'une voie publique et la desserte par les réseaux, de même que la circonstance que plusieurs lotissements et projets immobiliers aient vu le jour dans la zone Uda contiguë des parcelles de la requérante, ne suffisent pas à leur conférer un caractère urbanisé. Il en est de même du fait que des observations aient été émises par le public et que la commission d'enquête publique ait préconisé le reclassement de ces parcelles alors que le commissaire enquêteur s'était rendu sur les lieux.
- Si Mme C... indique que " La propriété familiale C.../ BARBIER constitue (...) un vaste poumon vert au sein de ce secteur urbanisé de la presqu'île de Giens, qu'ils préservent régulièrement depuis 1850 ", il ressort du dossier que les trois parcelles en litige sont à rattacher au vaste ensemble forestier et naturel au sein duquel elles s'insèrent, bien que seule la moitié nord soit presqu'entièrement grevée d'une servitude d'EBC. L'appelante soutient aussi que la parcelle avoisinante proche de la parcelle n° 11, non bâtie, et cadastrée section HA n° 48, elle-même issue d'une division de la parcelle HA n° 14 incluse initialement au sein du même îlot UH du plan d'occupation des sols avec les parcelles HA n° 7, 8, 11 et 12, est tout à fait similaire bien que classée en zone urbaine UDa, Toutefois, en dépit de l'avis favorable de la commission d'enquête, qui ne lie pas, la situation cadastrale permet de constater que la parcelle n° 13 forme un corridor naturel ou chemin séparant ces parcelles en zone N de la parcelle n° 48 et l'examen de la situation propre à celle-ci, qui est bâtie contrairement à la parcelle n° 11, révèle une absence de dominante naturelle et son rattachement à un secteur plus densément construit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles de Mme C... sont incluses dans un périmètre de protection, à commencer par celui du décret du 27 décembre 2005 comme indiqué précédemment au point
- En tout état de cause, les auteurs d'un PLU ne sont pas liés par le classement résultant d'un ancien document d'urbanisme. La circonstance qu'un classement alternatif aurait été préférable est sans incidence.
- De surcroit, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère naturel et de la qualité paysagère du secteur, qui ressortent des pièces du dossier. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU attaqué ont entendu concentrer le développement de l'urbanisation autour des " coeurs de quartier " existants tout en préservant les grandes entités paysagères de la presqu'île de Giens, en limitant ainsi l'urbanisation dans les zones à caractère paysager majeur, notamment par le classement des parcelles afférentes en zone N. Dans la déclinaison de l'objectif " Protéger les entités agricoles, terrestres et marines et leurs connexions ", consacré au titre de son orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ", le PADD prévoit expressément, au sein de l'action " Préserver les grands ensembles boisés et naturels et la biodiversité ", la nécessité de protéger la presqu'île de Giens.
- Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles en litige en zone N.
- En procédant à l'échelle du secteur et non uniquement à celle des caractéristiques des parcelles en cause, les auteurs du PLU n'ont entaché le classement d'aucune erreur de droit.
- La circonstance que des parcelles avoisinantes aient fait l'objet de permis de construire, en dépit de situations prétendument similaires, ne porte aucune atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi, et en tout état de cause ne caractérise pas un quelconque détournement de pouvoir, dès lors que les délimitations en cause ne reposent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur des appréciations manifestement erronées.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande en annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction le cas échéant sous astreinte présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C... qui doit être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- 2 N° 19MA00896 hw 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.