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19MA03525

CETATEXT000042092647 J6_L_2020_07_000001903525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092647.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 19MA03525, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 19MA03525 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET FIDAL M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... K... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 1er février 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aude a autorisé l'association Aude urgence accueil à procéder à son licenciement pour inaptitude. L'association Aude urgence accueil a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail, saisie par Mme K... d'un recours hiérarchique contre cette décision du 1er février 2018 de l'inspecteur du travail, d'une part, a retiré sa décision implicite de rejet née du silence par elle gardé sur ce recours hiérarchique, d'autre part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, enfin, a refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 1800943, 1806251 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux recours et a jugé, par l'article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme K... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 de l'inspecteur du travail et, par les articles 2 et 3, a rejeté la demande de l'association Aude urgence accueil tendant à l'annulation de la décision de la ministre et mis à la charge de l'association la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2019, le 4 février 2020 et le 5 février 2020, l'association Aude urgence accueil, représentée par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2018 de la ministre du travail ; 3°) d'enjoindre à la ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme K... ; 4°) de mettre à la charge de Mme K... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée comporte des erreurs et omissions s'agissant des mandats détenus par Mme K... et est donc entaché d'irrégularité ; - le licenciement est sans lien avec l'exercice de ces mandats ; - le principe du bénéfice du doute profitant au salarié n'est invocable qu'en matière de licenciement pour faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, la ministre du travail, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2020, Mme K..., représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Aude urgence accueil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me I..., représentant l'association Aude urgence accueil, et de Me L..., représentant Mme K.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme K... a été embauchée par l'association Aude urgence accueil à compter du 2 mai 2008 en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée, et a été affectée sur le site de Narbonne, constitué en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Elle a été élue déléguée du personnel suppléante le 22 octobre
  2. Elle est ultérieurement devenue déléguée du personnel titulaire à la suite du départ de son collègue détenteur de ce mandat. Après une période d'arrêt pour maladie du 22 octobre 2014 au 30 novembre 2017, le médecin du travail, appelé à émettre un avis d'aptitude à la reprise de Mme K..., l'a déclarée, par un avis rendu le 14 décembre 2017, définitivement inapte à tous les postes, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre datée du 28 décembre 2017, l'association a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Mme K... pour inaptitude. Par décision du 1er février 2018, l'inspecteur du travail a autorisé l'association Aude urgence accueil à procéder à ce licenciement. L'intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par décision du 24 octobre 2018, la ministre a retiré la décision implicite de rejet née du silence par elle gardé sur ce recours, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2018 et a elle-même refusé d'autoriser ce licenciement. L'association Aude urgence accueil a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Montpellier. Parallèlement, Mme K... a attaqué la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement commun du 28 mai 2019, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme K... et a rejeté la demande de l'association Aude urgence accueil. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre. Sur la régularité du jugement :
  3. Les moyens soulevés par l'association Aude urgence accueil mettant en cause la régularité du jugement et tirés de ce qu'il serait entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation, qui concernent en réalité le bien-fondé de ce jugement, ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.
  5. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
  6. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, alors que l'inspecteur du travail, après avoir fait mention de l'office cité aux points précédents, a expressément indiqué dans sa décision par laquelle il a autorisé le licenciement de Mme K... " qu'au cours de l'enquête, et dans l'éventualité où l'inaptitude de la salariée pouvait, le cas échéant, résulter d'une dégradation de son état de santé, il n'a pas été établi pour autant qu'une telle dégradation d'état de santé était en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice des fonctions représentatives de la salariée de nature à révéler l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par Mme H... K... " et a ajouté " de surcroît, Mme K... n'a pas souhaité, au cours de l'enquête contradictoire, apporter d'éléments formels sur un éventuel lien avec ses mandats ", l'inspecteur du travail ayant pourtant été rendu destinataire, par l'entremise du conseil de Mme K..., du jugement du 10 mai 2017 par lequel le conseil de prud'hommes a condamné l'association Aude urgence accueil à verser à l'intéressée 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour " non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et prévention des risques psychosociaux ", 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour " absence de prévention de harcèlement moral " et 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la ministre du travail, saisie par Mme K... d'un recours hiérarchique contre cette décision, a annulé celle-ci et a refusé d'autoriser ce licenciement aux motifs, d'une part, que l'association Aude urgence accueil a été condamnée par ce jugement du 10 mai 2017 du conseil de prud'hommes à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale envers Mme K..., d'autre part, " qu'avant même d'être élue comme délégué du personnel en octobre 2013, la salariée intervenait activement sur les questions intéressant la collectivité salariale et que c'est ainsi qu'un témoin, M. F..., rapporte que lors d'une réunion s'étant tenue au mois de septembre 2013, l'employeur "s'est arbitrairement défoulé verbalement contre Hélène K... lui reprochant le compte rendu de l'audit qui venait d'être réalisé", cet audit portant sur les conséquences de la restructuration de l'association ", enfin, qu'" après son élection, Mme K... a poursuivi ses interventions dans le cadre de l'exercice actif de son mandat, ce qui lui a valu de se heurter à l'hostilité de l'employeur. C'est ainsi qu'un autre témoin, M. G..., rapporte que le 20 décembre 2013, Mme K... qui voulait relater un incident ayant mis en danger certaines personnes de l'association en a été empêchée par le directeur. M. F..., témoin déjà cité, rapporte que lors d'une réunion tenue le 16 janvier 2014, le directeur a crié sur Mme K... qui était intervenue sur la dangerosité des conditions de travail et que la réaction de l'employeur était d'une telle violence verbale que la salariée est sortie en pleurant. Cet incident est confirmé par le témoignage de Mme A... qui rapporte par ailleurs avoir assisté à trois autres scènes de violence verbale sur la personne de Mme K... ".
  8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour condamner l'association, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les allégations de Mme K... selon lesquelles ses conditions de travail et son état de santé se seraient dégradés en raison du comportement de l'association dans le contexte de la restructuration de ses activités mise en oeuvre en septembre 2013, laquelle selon l'intéressée se serait rendue coupable de manquement à l'obligation générale de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux, de harcèlement moral et d'absence de prévention de harcèlement moral, de délit d'entrave et de discrimination sexiste et syndicale. Le jugement du 10 mai 2017 cite ainsi des extraits d'une lettre du 13 mai 2015 adressée à l'inspection du travail par le conseil de Mme K... mentionnant ces griefs, relevant une certaine inertie de la part de l'administration depuis les signalements effectués par les salariés en 2013 et l'invitant à " prendre la mesure de l'ensemble des problèmes posés, dont Mme H... K... souffre encore à ce jour ". Le jugement fait mention du questionnaire médical d'arrêt de travail signé le 12 février 2015 par le docteur Darroch, médecin psychiatre, qui indique, à la rubrique " affection principale ", " dépression majeure liée au moins en grande partie à ses conditions de travail ". Ainsi qu'il ressort également des énonciations de ce jugement du 10 mai 2017, l'association Aude urgence accueil a expressément contesté devant le conseil de prud'hommes les faits reprochés, lequel a cependant estimé qu'elle n'apportait devant lui aucun élément probant de nature à la libérer de ses obligations et a jugé que les pièces produites par Mme K... justifiaient de faire droit à l'intégralité de ses demandes.
  9. L'association Aude urgence accueil a fait appel de ce jugement du 10 mai 2017 du conseil de prud'hommes, qui n'est donc pas définitif. En tout état de cause, l'administration, appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier Mme K..., n'était liée ni par le dispositif ni par les motifs de ce jugement du conseil de prud'hommes, et il en est de même s'agissant du juge administratif.
  10. En ce qui concerne particulièrement le premier grief formulé par Mme K... devant le conseil de prud'hommes tel que cité au point 7 ci-dessus, l'intéressée affirmait dans la lettre du 13 mai 2015 adressée à l'inspection du travail, qui est produite dans la présente instance, que l'association méconnaissait depuis plus d'un an et demi, soit depuis la mise en oeuvre de la restructuration, son obligation de sécurité de résultat et que celle-ci n'avait pris aucune mesures de prévention, d'évaluation des risques, notamment psychosociaux, ni de mesures d'adaptation du travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les méthodes de travail. Mme K... faisait tout d'abord état dans cette lettre de la correspondance adressée à l'inspection du travail en octobre 2013 par son collègue M. G..., délégué du personnel titulaire à l'époque, qui dénonçait les conditions de travail des salariés et les changements de missions imposés par la direction de l'association. Il était indiqué que l'inspectrice du travail avait alors apporté des réponses aux questions posées et avait évoqué un rendez-vous avec les salariés concernés sur le site de Narbonne. La lettre précisait ensuite que l'inspectrice du travail avait rencontré le directeur de l'association mais que n'avaient été évoquée que la seule question de la modulation du temps de travail imposée aux salariés. Puis la lettre rappelait que la restructuration menée par l'association Aude urgence accueil était due à un important déficit budgétaire et qu'un audit avait été réalisé en juin 2013 à la demande du préfet de l'Aude. La lettre dénonçait alors les choix de la direction de l'association, contraires aux conclusions de cet audit, de transformer le site de Narbonne, jusqu'alors foyer d'insertion (CHRS), en foyer d'urgence (CHU) et d'accueil de jour. Selon cette lettre, la direction de l'association " ne pouvait ignorer les conséquences qui allaient en découler concernant les résidents et la gestion de leur orientation par les éducateurs, avec toutes les conséquences en découlant en matière de mise en danger tant des usagers, déjà fragilisés et présentant parfois de lourdes pathologies psychiatriques, que des salariés appelés à assumer seuls la mise en place de la réorganisation décidée dans l'urgence, sans concertation récente avec le délégués du personnel ni avec les salariés ". Etaient ensuite évoqués les changements induits par cette évolution fonctionnelle, particulièrement des horaires de travail et des conditions d'intervention des salariés, la nécessité de prévoir un encadrement technique de l'équipe éducative dédiée sur ce site de Narbonne, et était exprimé le profond malaise ressenti par les salariés en place face à cette restructuration se traduisant notamment par des " dépressions, troubles anxio-dépressifs réactionnels liés aux conditions de travail, angoisses postérieurement-traumatiques, arythmie cardiaque, urticaire, ulcère, hypertension... " ainsi que l'absence de mesures correctives de la part de la direction, particulièrement s'agissant du renforcement de la présence de l'encadrement sur le site.
  11. Dans ses écritures devant la Cour, l'association Aude urgence accueil confirme qu'elle a été amenée à procéder à la restructuration du site de Narbonne du fait d'importantes difficultés financières et indique qu'en dépit de nombreux échanges avec les salariés, une partie d'entre eux est demeurée hostile à la réorganisation et notamment à la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation du temps de travail. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la direction de l'association aurait eu pour ce motif un comportement visant à l'éviction de ces salariés, et plus particulièrement de Mme K..., ni qu'elle aurait fait obstacle à l'exercice de leurs mandats représentatifs par ceux des salariés qui en étaient détenteurs. A cet égard, il ressort du compte rendu de réunion de délégués du personnel du 7 avril 2014, invoqué par l'intéressée dans sa lettre du 13 mai 2015 au soutien de son argumentation, que le directeur a apporté une réponse très détaillée à l'interpellation concernant les nombreux arrêts maladie constatés sur le site de Narbonne, en admettant notamment que la charge de travail de l'équipe éducative était trop lourde et qu'il y avait lieu de renforcer la présence de la personne en charge de la coordination des sites et en évoquant des solutions organisationnelles nouvelles.
  12. Si par une attestation du 23 janvier 2015, à laquelle il est fait référence dans la lettre du 13 mai 2015, M. F..., collègue de Mme K... et également délégué du personnel indique que " lors de la réunion hebdomadaire de la première semaine de septembre 2013, " le directeur s'est arbitrairement défoulé verbalement sur Hélène K... lui reprochant le compte rendu de l'audit qui venait d'être réalisé ", affirmation que la ministre a reprise textuellement dans la décision contestée pour étayer le motif retenu par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 10 mai 2017 tenant à la discrimination syndicale qu'aurait subi Mme K..., ces faits, à les supposer avérés tels qu'ils sont rapportés par leur auteur, concernent en tout état de cause une période antérieure à l'élection de l'intéressée en qualité de déléguée du personnel, intervenue le 22 octobre 2013, ce que la ministre a d'ailleurs relevé dans sa décision.
  13. Alors que par une attestation du 20 avril 2014 à laquelle il est également fait référence dans la lettre du 13 mai 2015, M. G..., qui était alors délégué du personnel titulaire, affirme " avoir assisté à des réunions où le directeur hurlait sur Mme K... pour la faire taire lorsqu'elle évoquait des irrégularités au droit et des situations difficiles ", affirmation que la ministre a également reprise textuellement dans la décision contestée, et alors que selon le témoignage de Mme A..., qui a exercé du 2 décembre 2013 au 31 mars 2014 sur le site de Narbonne, au cours d'une réunion qui s'est tenue début janvier 2014, " le directeur a hurlé sur Mme K..., qui a quitté la pièce en pleurant ", l'association Aude urgence accueil produit pour sa part une attestation établie le 12 juillet 2015 par Mme J..., intervenante en action sociale, qui indique témoigner de son plein gré et précise qu'elle a choisi de quitter l'association en septembre 2015 en raison d'un changement de domicile pour Toulouse, dans laquelle elle fait état de ce qu'elle n'a à aucun moment rencontré de problème avec la direction, précisant que les conditions de travail sont satisfaisantes malgré la population difficile et en souffrance qu'elle côtoie et relevant la qualité du travail d'équipe. Mme J... indique n'avoir jamais été témoin d'un quelconque harcèlement psychologique de la part de l'équipe dirigeante de l'association à l'encontre d'un membre de l'équipe narbonnaise. Elle poursuit par ces propos : " je constate à l'inverse lors des réunions hebdomadaires du jeudi qu'une tension existe bien chez trois salariés (Hélène K..., Nolween D... et Patrick G...) les poussant à des propos "excessifs, arrogants, autoritaires et irrespectueux" envers la direction ". Elle cite comme exemple " fin 2014 à la dernière réunion hebdomadaire du jeudi où était présente Hélène K..., je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup celle-ci et Nolween D... sont sorties de réunion pour aller pleurer derrière la vitre. J'ai demandé des explications à ma collègue Patricia C... qui était présente et qui n'a pas compris non plus les raisons d'un comportement aussi dramaturgique. A de multiples reprises, c'est en duo que Mme D... et M. G... commentent entre eux les réunions à voix hautes durant ces mêmes réunions, ce qui est à mon goût très déplaisant et incompréhensible. Leurs propos sont alors toujours sur un ton de moquerie, de raillerie en retour à une phrase de M. B... et/ou Mme M.... Hormis ces épisodes réguliers de pression psychologique lors des réunions, j'observe qu'il n'y a pas de problème particulier de communication et d'entente dans l'équipe narbonnaise dont je fais partie ". Il ressort également de l'attestation établie le 11 octobre 2016 par Mme C..., employée en qualité de maîtresse de maison sur le site de Narbonne, que la plupart de l'équipe était opposée à la restructuration du site et que " les réunions n'étaient pas faciles ni pour la direction ni pour l'ensemble de l'équipe ", Mme C... exprimant son désaccord sur le fait que seul le directeur élevait la voix. Enfin M. E..., en fonction sur le site en qualité de surveillant - agent d'accueil du 22 avril 2013 au 28 juillet 2014, indique dans une attestation également établie le 11 octobre 2016 qu'une grande partie de l'équipe était totalement opposée à la restructuration de l'établissement, avec pour conséquence de fortes tensions dans les débats lors des réunions d'équipe. M. E... indique dans cette attestation qu'il n'a jamais été témoin de comportement de harcèlement de la part du directeur, M. B..., ni d'aucun autre membre de la direction, envers qui que ce soit. Ainsi, les faits tels qu'ils sont rapportés par M. G... et Mme A..., à les supposer avérés alors qu'ils ne sont corroborés par aucun élément matériel et que sont produits des témoignages non concordants mais tout autant crédibles, sont seulement de nature à révéler, dans un contexte de réorganisation de l'activité du site délicat, l'existence de relations tendues entre la direction de l'association et les délégués du personnel, dont Mme K..., avec qui les tensions étaient au demeurant préexistantes à la détention par l'intéressée de son mandat. Ces faits ne sauraient en tout état de cause être regardés, en l'état, comme étant constitutifs d'obstacles mis par l'employeur à l'exercice des fonctions représentatives de l'intéressée ou de discrimination syndicale.
  14. Mme K... ne saurait valablement soutenir qu'elle a personnellement " été victime d'un délit d'entrave " de la part de son employeur, délit réprimé par l'article L. 2146-1 du code du travail, au motif, selon elle, que " depuis septembre 2013, période de mise en place de la restructuration imposée aux salariés, aucune des remarques, préconisations, avertissements des délégués du personnel n'a été prise en considération ", se caractérisant particulièrement par l'absence de consultation des délégués du personnel sur la mise en place d'une modulation du temps de travail, par l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel durant son arrêt maladie et par la non prise en compte de ses remarques, enfin par l'intimidation dont elle affirme avoir fait l'objet alors qu'elle relayait auprès du directeur une plainte d'une salariée, en l'occurrence Mme A..., s'estimant victime de harcèlement sexuel de la part d'un autre salarié, M. E.... S'agissant de ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que M. B..., le directeur, a correctement instruit cette plainte, dans un cadre approprié.
  15. Les allégations de Mme K... tenant à ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale révélée par les refus répétés opposés par la direction aux demandes de formation qu'elle a formulées sont démenties par les pièces du dossier.
  16. Il ne ressort d'aucune des autres pièces du dossier que la demande de licenciement pour inaptitude de Mme K... serait en lien avec l'exercice de son mandat de déléguée du personnel. C'est dès lors à tort que la ministre, d'une part, a estimé que l'inspectrice du travail, en retenant qu'un tel lien n'avait pu être constaté au cours de l'enquête, a entaché d'illégalité sa décision par laquelle elle a autorisé le licenciement de Mme K... et a annulé cette décision, d'autre part, qu'elle a elle-même refusé d'autoriser ce licenciement en estimant qu'un tel lien ne pouvait être exclu.
  17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Aude urgence accueil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 2018 de la ministre du travail. Sur les frais liés au litige :
  18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme K... la somme que l'association Aude urgence accueil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme K... soit mise à la charge de l'association Aude urgence accueil, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2019 et la décision du 24 octobre 2018 de la ministre du travail sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme K... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aude urgence accueil, à Mme H... K... et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet
  20. 2 N° 19MA03525 nl 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel. 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.

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