CETATEXT000042092652 J6_L_2020_07_000001905283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092652.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 19MA05283, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA05283 1ère chambre C M. POUJADE SELASU GENERIS AVOCATS M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Marseille le 26 février 2018 et de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 250 000 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 1905603 du 24 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D... comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1905603 du 24 septembre 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'évoquer afin qu'il soit statué sur ses demandes ; 3°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Marseille le 26 février 2018 ; 4°) d'enjoindre au maire de Marseille de prendre toute mesure utile afin de mettre fin aux effets de ce certificat d'urbanisme ; 5°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter de la date de la demande préalable ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance du président de chambre du tribunal est irrégulière dès lors que le courrier du greffe du 28 juin 2019 indique à tort que la pièce n° 6 est incomplète mais ne doit pas être communiquée à nouveau, est équivoque et ne peut être considérée comme une demande de régularisation ; - l'administration ne démontre pas la compétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure est viciée faute de respect d'une procédure contradictoire préalable ; - le certificat attaqué est insuffisamment motivé ; - le certificat attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R UEa 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le certificat est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité est fautive ; - il justifie de préjudices à concurrence de 250 000 euros. La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif n° CU 013055 18 00369 PO opposé par le maire de Marseille le 26 février 2018 et de condamner la commune à lui verser la somme de 250 000 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance n° 1905603 du 24 septembre 2019, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n 'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ".
- Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
- Les articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête.
- En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'à la suite de l'enregistrement de sa requête le 27 juin 2019, M. D... s'est vu demander, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2019, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, avec information qu'à défaut de réponse suffisante dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est constant que M. D... n'a pas régularisé sa requête dans le délai. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées des articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative. Toutefois, le courrier litigieux de demande de régularisation du greffe, qui rappelle que toutes les pièces jointes à l'appui de la requête doivent être listées dans un inventaire détaillé, se borne à préciser que la pièce n° 6 est incomplète, tout en invitant à ne produire aucune nouvelle pièce " lors de cet envoi ". Dans ces conditions, eu égard à l'ambiguïté d'un tel courrier, en l'absence de manquement aux règles de transmission des pièces jointes par voie électronique, alors au demeurant que figure au dossier leur inventaire détaillé, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que les conditions des articles précités du code de justice administrative étaient réunies et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
- L'ordonnance du 24 septembre 2019 doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête. Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1905603 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2019 est annulée. Article 2 : M. D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- N° 19MA05283 2 nb 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.