CETATEXT000042092654 J6_L_2020_07_000001905614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092654.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 19MA05614, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA05614 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE GESICA CARCASSONNE FERES & ASSOCIES M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le maire de Puivert a refusé de lui délivrer un permis de construire une pergola et un mur de clôture. Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la commune de Puivert, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse la délivrance d'une autorisation portant sur la réalisation d'un mur de clôture ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de construction de M. C... a été pris en méconnaissance des articles ULe 6, ULe 7, ULe 12 et ULe 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le mur, qui a une hauteur supérieure à 2 mètres, est soumis à autorisation en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un arrêt n° 16MA04655 du 20 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur de clôture et rejeté le surplus de la demande. Par une décision n° 421644 du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 20 avril 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Par un courrier du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation. Par un mémoire en défense après cassation, enregistré le 5 février 2020, M. C..., agissant par la SELARL Gilles Vaissière, sollicite de la Cour le rejet de la requête et la mise à la charge de la commune de Puivert de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mur, implanté en limite de propriété en remplacement d'une clôture en bois préexistante, constitue une clôture ayant pour vocation de limiter l'accès à une construction ; - ce mur, qui n'est pas incorporé au bâtiment existant, n'est pas un mur de soutènement; - une telle clôture est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de ses articles R. 421-1 et suivants ; - aucune règle spécifique aux clôtures du plan local d'urbanisme ne saurait trouver application au cas d'espèce. Par un mémoire après cassation enregistré le 21 février 2020, la commune de Puivert, représentée par Me A..., maintient ses précédentes écritures et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mur de parpaings d'une hauteur d'au minimum 2,40 mètres ne correspond pas à une simple clôture de limite de propriété mais à une construction à vocation de soutènement d'une pergola qui sert d'abri à une buvette ; - à supposer qu'il s'agisse d'une clôture, son dépassement des 2 mètres de haut nécessite une autorisation d'urbanisme et le refus de permis de construire doit être confirmé ; - ces travaux ont été effectués sans l'autorisation de la commune propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juin 2014, le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire une pergola et un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section ZD n° 128 située lieu-dit " Prat de la Barthos " du territoire de la commune, aux motifs que ce projet était contraire aux dispositions des articles ULe6, ULe7, ULe12 et ULe13 du règlement du plan local d'urbanisme. M. C... a demandé l'annulation de l'arrêté au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 16 juin 2014, uniquement en tant qu'il refuse à M. C... le permis de construire le mur de clôture. La commune de Puivert relève partiellement appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé ce refus de permis de construire le mur de clôture. Par un arrêt du 20 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du 16 juin 2014, en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... le permis de construire le mur de clôture. Par une décision du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire. Sur la légalité du refus de permis de construire le mur en cause : 2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". En vertu de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.