CETATEXT000042092660 J6_L_2020_07_000002000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092660.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 20MA00726, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 20MA00726 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE RUFFEL M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Par un jugement n° 1904235 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme D... F..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute pour Madame E... de justifier d'une délégation régulière, et alors que Mme A..., qui a signé des décisions le même jour, n'était ni absente ni empêchée ; - elle a informé, après la décision de l'OFPRA et avant la décision contestée, le préfet de ce qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant bosniaque bénéficiant du statut de réfugié en France, de ce que le couple avait un projet de mariage, et de ce qu'elle était enceinte de leur premier enfant ; le préfet n'a pas pris en compte ces éléments, ce qui démontre un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, faute pour Madame E... de justifier d'une délégation régulière, et alors que Mme A..., qui a signé des décisions le même jour, n'était ni absente ni empêchée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est exposée dans son pays d'origine à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la cellule familiale ne peut pas être reconstituée en Bosnie ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a été persécutée en raison de ses origines rom en Bosnie et la police ne lui a accordé aucune protection ; - la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de l'Hérault prononce systématiquement une interdiction de retour à l'encontre des personnes déboutées du droit d'asile, ce qui est contraire à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit qu'une possibilité de prendre une interdiction de retour ; - le préfet se fonde pour prendre une interdiction de retour sur le fait que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la notification du rejet de l'OFPRA, alors que l'irrégularité du séjour ne fait pas partie des motifs prévus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant mesures de surveillance a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant mesures de surveillance n'est pas motivée ; - en méconnaissance de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre des mesures de surveillance ; Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.