CETATEXT000042092663 J7_L_2020_04_000001902561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092663.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22/04/2020, 19DA02561, Inédit au recueil Lebon 2020-04-22 CAA de DOUAI 19DA02561 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1908339 du 19 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2019, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par décision du 17 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet du Nord a, par un arrêté du 26 août 2019, prononcé à l'encontre de Mme A..., ressortissante nigériane née le 3 février 1998, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il est constant que Mme A... a été maintenue, dans le cadre de cette instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2020. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. ". 4. Pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le préfet du Nord ne justifiait pas, en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2019, que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A... était définitif et que, par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier en appel par le préfet du Nord, et en particulier de l'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2019 rejetant comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A... lui a été notifiée le 10 mai 2019. Par suite, le préfet du Nord, qui justifie de la notification régulière de la décision de l'OFPRA à Mme A..., antérieurement à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige. 5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par Mme A... devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par Mme A... : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. L'arrêté en litige vise notamment les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord fait notamment état de la circonstance que la demande d'asile de Mme A..., ainsi que la demande de réexamen de cette demande, ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 29 juin 2018 et 17 avril 2019. Il cite également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A... dont il avait connaissance à la date de l'arrêté attaqué, notamment la circonstance qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Nord justifie, par la production d'un extrait de la base de données " Telemofpra ", que la décision de rejet de la demande d'asile de Mme A... lui a été notifiée le 10 mai 2019. En se bornant à soutenir, en outre, que la décision prise par l'OFPRA ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, Mme A..., en ne produisant aucune pièce au soutien de cet argument, ne met pas la cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1, L. 511-1 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des risques qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de cet argument aucune pièce de nature à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.