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18DA01334

CETATEXT000042092677 J7_L_2020_06_000001801334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092677.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30/06/2020, 18DA01334, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de DOUAI 18DA01334 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Boulanger GOWLING WLG (FRANCE) AARPI Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, la société Auchan Supermarché anciennement dénommée société Atac, représentée par la SELARL Létang et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel le maire de Ferrières-en-Bray a délivré à la société Caroline un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'agrandissement d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Super U " et de sa galerie marchande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Ferrières-en-Bray la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public, - et les observations de Me A... B..., représentant la société Auchan Supermarché, de Me D... E..., représentant la société Caroline, et de Me F... C..., représentant la commune de Ferrières-en-Bray. Une note en délibéré présentée pour la société Caroline a été enregistrée le 17 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2016, la société Caroline a présenté une demande relative à l'agrandissement de 1 190 m² du supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne " Super U " à Ferrières-en-Bray, d'une superficie de 2 000 m² de surface de vente, et de 575 m² de la galerie marchande attenante, d'une superficie de 220 m², par la création de trois nouvelles boutiques. La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime s'est prononcée favorablement sur cette demande le 30 janvier 2017. Saisie d'un recours, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable le 23 mai suivant aux motifs que le projet aurait un fort impact en terme d'imperméabilisation des sols, que son insertion paysagère n'était pas suffisamment assurée par les mesures prévues et qu'il n'était pas établi que le risque lié aux inondations était maîtrisé. Le 27 septembre 2017, la société Caroline a déposé un nouveau projet d'agrandissement du supermarché et de la galerie marchande dans les mêmes proportions. Le projet a reçu, le 22 novembre 2017, un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime et la Commission nationale d'aménagement commercial a, par la suite, rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par les sociétés Dumel et Atac, par un avis du 15 mars 2018. Le maire de Ferrières-en-Bray a accordé le permis de construire sollicité par la société Caroline par un arrêté du 30 avril 2018, dont la société Auchan, anciennement dénommée société Atac demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ferrières-en-Bray : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Auchan Supermarché exploite dans la zone de chalandise du supermarché dont l'extension est projetée un commerce à dominante alimentaire à l'enseigne " Simply Market ". La fin de non-recevoir opposée par la commune de Ferrières-en-Bray et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante doit, par suite, être écartée. Sur le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce : 3. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
  2. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
  3. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  4. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : /
  5. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  6. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  7. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  8. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  9. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
  10. c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; /
  11. d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ". 4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Caroline et l'extension du parc de stationnement, réalisée en 2015, doivent être implantés sur un terrain à l'état naturel, situé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et en zone inondable par débordement de la rivière proche. Si l'extension du parc de stationnement n'a pas été incluse dans la demande de permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier qu'elle est liée au projet d'extension du supermarché et qu'il y a lieu, dès lors, d'en tenir compte pour l'application des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce, au titre des effets induits par celui-ci. L'extension du supermarché et de la galerie marchande attenante représentent une surface de vente totale supplémentaire de 1 765 m², de plain-pied, auxquels s'ajoutent les 70 places qui viennent compléter un parc de stationnement de plus de 400 places. Par suite, alors même que les places de stationnement sont mutualisées avec les autres commerces situés à proximité, le projet n'a pas été conçu dans un souci de compacité. Par ailleurs, si des équipements permettant l'infiltration et la rétention des eaux pluviales sont prévus, l'intégralité de la surface créée sera imperméabilisée à l'exception de 20 places de stationnement qui seront réalisées en matériau drainant et d'une toiture et d'une façade du projet qui seront végétalisées. Le projet est ainsi consommateur d'espace naturel et induit une imperméabilisation importante des sols. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du projet, en considérant que celui-ci ne compromettait ni l'objectif d'aménagement du territoire ni celui de développement durable prévu par les 1° et 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'illégalité. Une telle illégalité entache également d'illégalité le permis de construire délivré par le maire de Ferrières-en-Bray en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Supermarché est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2018 du maire de Ferrières-en-Bray portant délivrance d'un permis de construire à la société Caroline en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ferrières-en-Bray, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société Auchan Supermarché sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Caroline et de la commune de Ferrières-en-Bray, parties perdantes, présentées sur leur fondement. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2018 du maire de Ferrières-en-Bray portant délivrance d'un permis de construire à la société Caroline est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Article 2 : La commune de Ferrières-en-Bray versera la somme de 2 000 euros à la société Auchan Supermarché sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Ferrières-en-Bray et de la société Caroline présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la société Caroline et à la commune de Ferrières-en-Bray. Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial. N°18DA01334 2 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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