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18DA02342

CETATEXT000042092702 J7_L_2020_06_000001802342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092702.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30/06/2020, 18DA02342, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de DOUAI 18DA02342 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL EBC AVOCATS M. Jean-Pierre Bouchut M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Auppegard a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Seine Maritime a délivré un certificat d'urbanisme positif pour le projet de création de sept terrains à bâtir en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacun des lots, sur une parcelle cadastrée ZD n°

  1. Par un jugement n° 1603301 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, la commune d'Auppegard, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 2 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, - et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société Euclyd Eurotop, agissant pour le compte de M. A..., a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un projet de création de sept terrains à bâtir en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacun des lots, sur une parcelle cadastrée sous le numéro ZD 113, située sur le territoire de la commune d'Auppegard. La commune relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 2 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Seine Maritime a délivré un certificat d'urbanisme positif pour l'opération.
  3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
  4. Il ressort de ces dispositions qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a entendu viser les certificats d'urbanisme positifs et que l'objectif de sécurité juridique que cet article poursuit doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 6001 du code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre ces certificats d'urbanisme.
  5. Aux termes de l'article R. 424-15 du code visé au point 2., issu du décret du 5 janvier 2007 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Il ressort de ces dispositions que les certificats d'urbanisme positifs, qui ne sont pas soumis à une obligation d'affichage sur le terrain, n'entrent pas dans leur champ d'application. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables en raison de l'absence de mention, sur le certificat d'urbanisme en litige, de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme.
  6. Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui prévoient que : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ", sont sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Auppegard n'a pas justifié avoir procédé à la notification, au préfet de la Seine Maritime et au bénéficiaire du certificat d'urbanisme, de son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a délivré le certificat d'urbanisme. La demande présentée devant les premiers juges était, dès lors, irrecevable. Par suite, la commune d'Auppegard n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.
  8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Auppegard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Sur les frais liés au litige :
  9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, les conclusions présentées par la commune d'Auppegard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auppegard une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Auppegard est rejetée. Article 2 : La commune d'Auppegard versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auppegard, à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°18DA02342 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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