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19DA00023

CETATEXT000042092718 J7_L_2020_06_000001900023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092718.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 02/06/2020, 19DA00023, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA00023 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger GREENLAW AVOCAT M. Jimmy Robbe M. Minet Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2019, le 8 janvier 2020 et le 14 mai 2020, la société Les Vents de Logeast, représentée par Me B... C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur le territoire des communes de Bucquoy et d'Achiet-le-Petit, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) à tout le moins, de diligenter une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur, - les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public, - et les observations de Me A... D..., représentant la société Les Vents de Logeast. Considérant ce qui suit :

  1. La société Les Vents de Logeast a déposé, le 24 novembre 2011, une demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, portant sur un parc éolien composé de cinq éoliennes, sur le territoire des communes de Bucquoy et Achiet-le-Petit. Par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par un jugement n° 1404693 du 13 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande d'autorisation. Par un arrêté du 31 octobre 2018, dont la société Les Vents de Logeast demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau refusé d'accorder cette autorisation. Sur la compétence du signataire :
  2. Par un arrêté du 20 mars 2017, régulièrement publié au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation de signature à M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toute matière, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés statuant sur les demandes d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur l'erreur de droit à s'être fondé sur des critères dépourvus de base légale :
  3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  4. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ".
  5. L'arrêté en litige mentionne les études menées par le ministère de la défense relevant les risques de perturbations des radars militaires, et en particulier l'effet de masque, engendrés par la présence d'éoliennes en zone dite de protection, ainsi que l'avis défavorable émis le 23 juillet 2018 par le ministre de la défense, dont il s'approprie la teneur. Selon cet avis, le projet " se situe dans les 20-30 km du radar des armées de Doullens, soit en zone de coordination à partir de l'altitude de 170 mètres NGF, où le nombre d'éoliennes et/ou leur disposition sont encadrés. (...) Le parc occupe effectivement un secteur angulaire de 2° (...) Il ne respecte donc pas le critère d'implantation en termes d'occupation angulaire maximale admissible. De plus, il ne respecte pas le critère d'implantation en termes de séparation angulaire vis-à-vis des parcs déjà construits ou autorisés à proximité. En effet, les angles mesurés par rapport aux parcs situés au nord et au sud sont inférieurs aux 5° minimums requis ". L'arrêté en litige relève qu'ainsi " le projet risque d'entraîner des dysfonctionnements du radar militaire de Doullens, seul radar chargé d'assurer une mission de sécurité aérienne au nord de la France, de nature à nuire à la sécurité des vols et aux missions de surveillance de l'espace aérien ", et est motivé par la circonstance que " le parc éolien projeté, par sa dimension et sa situation, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sans qu'aucune prescription ne puisse prévenir cette atteinte ".
  6. Ces deux critères, liés à l'occupation angulaire du projet par rapport au radar et à la séparation angulaire vis-à-vis des autres parcs avoisinants, sont issus du rapport établi le 2 mai 2006 par l'agence nationale des fréquences, intitulé " Perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes ", et ont été repris par le ministre de l'écologie, du développement et du développement durable et le ministre de la défense dans leur circulaire du 3 mars 2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports de navigation maritime et fluviale. Les recommandations contenues dans cette circulaire constituent des lignes directrices destinées à guider le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes pour l'instruction des autorisations sollicitées par les développeurs éoliens. Ces lignes directrices demandent à ces autorités de prendre en considération les avis émis par les opérateurs radars, sauf cas exceptionnel, lors de leur prise de décision sur la demande d'autorisation d'un développeur éolien, compte tenu des perturbations possibles sur le fonctionnement d'un équipement militaire. Ainsi, il était loisible au préfet, au regard de ces lignes directrices, d'apprécier si le projet envisagé était de nature à gêner significativement le fonctionnement du radar militaire de Doullens du fait de sa situation et de ses caractéristiques et, notamment, de son implantation à proximité de ce radar, et, dès lors si, compte tenu de ces perturbations, ce projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le préfet du Pas-de-Calais n'a donc commis aucune erreur de droit en examinant, ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus reproduites du code de l'environnement si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et en utilisant, pour apprécier l'existence ou non d'une telle atteinte, les lignes directrices précitées. Sur l'erreur de droit à s'être cru lié, à tort, par des critères dépourvus de toute base légale :
  7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais se serait dispensé d'un examen des circonstances particulières propres au cas d'espèce. Le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, liée par les lignes directrices mentionnées au point précédent et en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir d'appréciation doit, par suite, être écarté. Sur l'erreur de fait :
  8. Il ressort des pièces du dossier que le parc éolien projeté se trouve à une distance comprise entre 20 à 30 kilomètres du radar militaire de Doullens. D'une part, si dans son avis du 15 décembre 2011, le ministre de la défense, saisi au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile et dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire déposée le 25 octobre 2010 pour un projet identique, avait initialement estimé que l'angle de masquage angulaire du projet ne dépasse pas 1,5°, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause les termes de la lettre du 23 juillet 2018 par laquelle cette même autorité estime désormais que " le parc occupe effectivement un secteur angulaire de 2°, contrairement à ce qui avait été établi antérieurement. Il ne respecte donc pas le critère d'implantation en termes d'occupation angulaire maximale admissible (1,5°) ". La société Les vents de Logeast n'apporte d'ailleurs aucun élément établissant le caractère erroné de la cartographie produite par le ministre et faisant apparaître un masquage angulaire supérieur à 1,5°. En outre, cet angle de masquage du projet de 2° est également mentionné par l'étude intitulée " Contentieux du projet situé sur les communes d'Achiet-le-Petit et de Bucquoy ", établie le 23 novembre 2017 par les services de défense aérienne. D'autre part, la seule circonstance alléguée que la séparation angulaire requise entre deux parcs aurait déjà été méconnue par certains des parcs avoisinants est sans incidence sur le motif de la décision en litige tiré de ce que le parc projeté ne respecte pas lui-même ce critère. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait en relevant un angle de masquage supérieur à 1,5° et un espacement angulaire du projet vis-à-vis des parcs éoliens avoisinants inférieur à 5° doit, par suite, être écarté. Sur l'erreur d'appréciation :
  9. L'étude du 23 novembre 2017 mentionnée au point précédent conclut que le projet de la société Les Vents de Logeast " est de nature à augmenter les perturbations déjà subies tels que les phénomènes de masquages, de désensibilisation, de fausses détections et pertes de pistes dégradant ainsi les capacités de détection primaire du radar de Doullens, avec comme conséquence la dégradation de la posture permanente de sûreté et un risque au niveau de la sécurité des vols ". Ces conclusions sont fondées sur des études réalisées avec un radar identique à celui de Doullens, qui démontrent la réalité du phénomène de masquage des rayonnements électromagnétiques d'un radar par des éoliennes. Elles s'appuient également sur une simulation spécifique au radar de Doullens, faite à partir des enregistrements effectués par ce radar et un outil de simulation, appelée ODESSA VC (Optimisation de Déploiement des Systèmes Sol-Air Version Couverture), selon une méthodologie ne pouvant pas être diffusée aux personnes non habilitées au titre de la défense nationale. L'étude en conclut que le phénomène de masquage constaté commence juste derrière le parc éolien projeté à 500 pieds soit 152,4 mètres. La société requérante, pour contester la teneur de cette étude, produit une autre étude, désormais traduite, réalisée le 30 octobre 2019, pour son compte, par la société Qinetic. Par une décision du 20 novembre 2015 (NOR DEVP15227649S), la ministre de l'écologie, de développement durable et de l'énergie a certes reconnu, au titre de l'article 4-2-2 de l'arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, la méthode de modélisation CLOUDIS 1.0 faisant l'objet du rapport QINETIC/15/02959/3.0 ainsi que la société Qinetic Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en oeuvre. Cependant, il n'est pas établi ni même allégué que l'étude réalisée par la société Qinetic pour le compte de la société Les Vents de Logeast s'inscrirait dans le cadre de cette reconnaissance méthodologique. D'après la conclusion de cette étude, " d'autres parc éoliens ont des impacts plus importants que ceux causés par XSA ", c'est-à-dire le projet dit " d'extension des sources de l'Ancre ". Si cette étude indique également que " XSA n'augmente pas de manière significative les caractéristiques générales des impacts des parcs éoliens sur le radar ", c'est uniquement après avoir relevé que " cela ne signifie pas que les impacts de XSA sont acceptables (page 26) ", et, relativement aux effets de masquage, que " la gravité des impacts dépendra des exigences opérationnelles. Cet aspect n'est pas couvert par ce rapport (page 20) ". La teneur de cette étude, en particulier en l'absence de prise en compte des exigences opérationnelles du radar de Doullens, ne permet donc pas de remettre en cause celle réalisée par les services de défense aérienne, et la gêne au fonctionnement du radar de Doullens du fait du parc projeté doit être regardée comme significative. Les circonstances alléguées que le projet se situerait dans l'alignement d'autres éoliennes, et qu'une perte de détection des données existerait déjà au niveau de l'occupation angulaire de ces autres éoliennes, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet dès lors qu'il n'est pas contesté que les perturbations engendrées par le projet en litige s'ajouteraient à celles déjà créées par ces autres éoliennes. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les contraintes radioélectriques qu'engendrerait le projet doit, par suite, être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'expertise, la société Les Vents de Logeast n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 octobre
  11. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Vents de Logeast réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Les Vents de Logeast est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Vents de Logeast et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°19DA00023 2 29-035 Energie. 44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.

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