CETATEXT000042092723 J7_L_2020_06_000001900554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092723.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 02/06/2020, 19DA00554, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA00554 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 1900743 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant turc, né le 29 juin 1983, était titulaire d'une carte de résident valable du 29 juin 2011 au 28 juin
- Par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
- Aux termes du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. A... fait valoir la présence en France de ses deux enfants nés en 2010 et 2016, ressortissants français, qui résident chez leur mère à Nice. Il soutient contribuer à leur éducation, en dépit de son incarcération, par l'envoi régulier d'argent au profit de la mère des enfants et, sans en rapporter la preuve, leur avoir rendu visite à trois reprises à l'occasion de ses permissions de sortie. Toutefois, M. A... a résidé hors de France, sans ses enfants, entre mai 2012 et décembre 2016 pour échapper à sa dernière condamnation pénale et ne justifie pas, par les pièces du dossier, entretenir des liens réguliers et stables avec ses enfants. Les deux attestations très peu circonstanciées des 6 février et 15 mai 2019, par lesquelles la mère des enfants soutient que la présence de M. A... leur est indispensable et qu'ils ont toujours été en contact, ne peut davantage suffire à établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne puissent, accompagnés de leur mère, rendre visite à M. A... en Turquie ou dans un pays tiers. Dans de telles conditions, la décision du 25 janvier 2019 ne méconnaît pas les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu la méconnaissance des dispositions précitées.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... C..., chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
- La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A... de connaître les motifs de la décision attaquée et de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
- Le préfet du Pas-de-Calais relève que M. A... a fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2003 et 2012 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a quitté le territoire français pendant quatre ans afin de se soustraire à sa dernière condamnation pénale. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses parents, son père étant réfugié politique en France, de ses deux enfants, de sa tante et de ses soeurs, il résulte des pièces du dossier qu'il a passé plus de quatre années hors du territoire français, notamment en Turquie où réside sa grand-mère et ne démontre pas entretenir des liens particulièrement intenses et stables avec les membres de sa famille présents en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire national n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Pour la même raison que celle énoncée au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.
- Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
- Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
- Pour la même raison que celle énoncée au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
- La décision en litige est motivée par le " comportement personnel de l'intéressé qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ". Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque donc en fait.
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Ainsi, compte tenu du comportement du requérant mentionné au point 8, le préfet pouvait légalement ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Pour la même raison que celle énoncée au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
- La décision du 25 janvier 2019 vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment le III de l'article L. 511-
- Après avoir indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des différents critères prévus par ce dernier article, le préfet mentionne que M. A... qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fait l'objet de nombreuses condamnations sur le sol national pour des faits dont la gravité est croissante ce qui constitue un grave trouble à l'ordre public. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions susvisées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- La circonstance que M. A... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, conformément aux exigences de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
- M. A... se borne à soutenir que la circonstance que son père soit réfugié politique le placerait dans l'impossibilité de voir ce dernier en cas d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, tel qu'il a été dit au point 8, l'intéressé ne démontre pas entretenir des relations intenses et stables avec son père, duquel il a vécu séparé pendant ses quatre années de fuite à l'étranger et avec les autres membres de sa famille présents en France. Par suite, la décision interdisant le retour de l'intéressé pendant trois ans n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 25 janvier 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2019 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A... en première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°19DA00554 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.