CETATEXT000042092734 J7_L_2020_06_000001901667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092734.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 02/06/2020, 19DA01667, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA01667 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Pierre Bouchut M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901019 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 13 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 22 février 2009 selon ses déclarations. Le 8 février 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018, par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A... a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
- d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins, régulièrement composé, rendu le 3 septembre 2018, comporte la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. L'appelant ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de la délibération. En outre, la fiabilité du procédé par lequel est apposée une signature sur un acte administratif est présumée, jusqu'à preuve du contraire, malgré les divergences de dates figurant sur les deux avis produits. Or, M. A... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il ressort de l'avis du collège de médecins que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. La production par l'appelant des prescriptions médicamenteuses et de certificats médicaux du 6 février 2018 et des 2 et 18 mars 2019 aux termes desquels il souffre de pathologies psychiatriques, stabilisées par un traitement psychotrope qui ne doit pas être arrêté ou substitué afin d'éviter toute rechute et décompensation, ainsi que d'un certificat du 28 décembre 2018 émanant d'un médecin généraliste faisant également état d'un suivi pour une pathologie cardiaque et une hypertension artérielle, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins et le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction tendant à la production de pièces complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A... soutient qu'il est entré en France le 22 février 2009 sans établir ni cette date d'entrée ni la continuité de son séjour en France depuis lors. S'il reprend en appel le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII et celui tiré de l'absence d'un avis médical sur la capacité de l'appelant à voyager manquent en fait et doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision en litige, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". 13. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'arrêté du 10 décembre 2018, que l'autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'appelant avant de prendre sa décision. 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, et notamment le rappel de la circonstance que l'appelant s'est rendu à plusieurs reprises dans son pays d'origine durant les dernières années. Dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA01667 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.