CETATEXT000042092753 J7_L_2020_06_000001902172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092753.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 02/06/2020, 19DA02172, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA02172 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Rollet-Perraud HENTZ Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907247 du 9 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de M. E... relatives à la décision de refus de séjour devant une autre formation de jugement et a annulé l'arrêté du 22 août 2019 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions susmentionnées ; 2°) de rejeter la demande de M. E.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - et les observations de Me D... F..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant marocain, né le 5 août 1987, est entré en France, le 24 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court-séjour. Le 18 juillet 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, d'une part, en qualité de salarié, d'autre part, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 9 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé l'arrêté du 22 août 2019 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence.
- Le requérant soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la demande de titre de séjour de l'intéressé que s'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il a également entendu solliciter la délivrance d'un titre au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à l'examen de la demande M. E... au regard de ces dispositions. Dès lors la décision de refus de séjour est illégale.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, interdisant le retour de M. E... sur le territoire avant l'expiration du délai d'un an et prononçant son assignation à résidence.
- M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°19DA02172 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.