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19DA02305

CETATEXT000042092755 J7_L_2020_06_000001902305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092755.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 02/06/2020, 19DA02305, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA02305 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger HENTZ Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901546 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - et les observations de Me E... F..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., ressortissante congolaise, née le 2 juin 1975, déclare être entrée en France le 13 août 2014 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier
  3. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier
  4. Sur la régularité du jugement :
  5. Le jugement attaqué qui a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens développés par Mme D..., et notamment à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée dont seraient entachées les décisions contestées, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  6. La requérante se borne à reprendre en cause d'appel, sans assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
  7. La décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  8. L'arrêté attaqué mentionne la situation administrative et familiale de l'intéressée mais également l'état de santé de son fils pour lequel elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le préfet du Nord a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer le défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à sa demande de renouvellement de son titre qui n'a pas été présentée, ni examinée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
  9. Le préfet du Nord, après avoir constaté que l'enfant de Mme D... était devenu majeur et qu'au surplus si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet a produit, en annexe à son mémoire tendant au rejet de la demande de Mme D..., l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 décembre 2018 au vu, notamment, duquel il s'est fondé pour rejeter, par son arrêté du 28 janvier 2019, la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et à laquelle le préfet n'était pas tenu de joindre cet avis. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'étaient pas en mesure d'apprécier la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 janvier
  10. Le préfet du Nord pouvait régulièrement se prononcer sur la disponibilité du traitement de l'enfant de Mme D... au regard des éléments produits par cette dernière à l'occasion de sa demande de titre de séjour et alors même que le collège de médecins, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'enfant de Mme D... ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne s'était pas prononcé sur ce point.
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Si Mme D... fait valoir la présence en France de ses trois enfants, deux d'entre eux étaient majeurs et titulaires d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée. L'intéressée qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel n'établit pas, d'une part, avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, d'autre part, être dans l'incapacité de retrouver une activité professionnelle dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, rien ne s'oppose à ce que sa fille mineure, entrée en France à l'âge de huit ans, puisse être scolarisée en République démocratique du Congo. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
  17. Pour la même raison que celle énoncée au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
  18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui, en l'espèce, est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
  19. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
  20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... doivent être écartés.
  21. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  22. Si Mme D... se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, C..., scolarisée depuis son arrivée en France, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que cette dernière puisse être scolarisée en République démocratique du Congo où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de huit ans. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer l'enfant de sa mère, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  23. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  24. Pour la même raison que celle énoncée au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
  25. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel sera reconduit un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  26. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  27. Mme D... soutient qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°19DA02305 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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