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19DA02386

CETATEXT000042092758 J7_L_2020_06_000001902386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/27/CETATEXT000042092758.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 02/06/2020, 19DA02386, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de DOUAI 19DA02386 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Rollet-Perraud TRAORE Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902269 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 mai

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... D.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... D..., ressortissante congolaise, née le 26 février 1989, est entrée en France le 2 mai 2015 sous couvert d'un visa de court-séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
  4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition, par l'enfant, de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... D... a donné naissance à une fille le 21 mai 2015, reconnue de manière anticipée par M. A... H... C..., ressortissant français dont elle porte le patronyme. Le préfet de la Seine-Maritime fait état, d'une part, de l'absence de vie commune entre Mme B... D... et le père de l'enfant, ce dernier étant issu d'une relation brève, alors que le père de l'enfant est marié par ailleurs, d'autre part, de la faible contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Contrairement à ce que soutient le préfet, les éléments produits par Mme B... D... suffisent à rendre vraisemblable la réalité de la relation dont est issue l'enfant. Le préfet de la Seine-Maritime n'apporte à la cour aucun élément précis qui serait de nature à établir que M. C... ne serait pas le père biologique de l'enfant de l'intéressée, dès lors que les circonstances que cette dernière n'aurait jamais vécu avec le père de sa fille, que les liens de M. C... avec sa fille seraient très limités et que ce dernier ne participerait pas effectivement ou seulement de manière ponctuelle à son entretien et à son éducation ne sauraient établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République, saisi d'un signalement d'une reconnaissance frauduleuse de paternité, aurait engagé une action en contestation de paternité. Par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... D... pour ce motif.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par Mme B... D..., que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 mai 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... D.... DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... B... D..., et à Me F... E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA02386 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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