CETATEXT000042097048 J0_L_2020_07_000001803020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/70/CETATEXT000042097048.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 02/07/2020, 18VE03020, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de VERSAILLES 18VE03020 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD Mme Catherine BOBKO Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Intersede a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 juillet 2011. Par un jugement n° 1504354 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la SARL Intersede, représentée par Me B... et Le Coguiec, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, la somme de 18 304 euros ne pouvait pas être réintégrée dans les écritures de la société comme un élément de passif injustifié au 31 mars 2008, dès lors qu'il s'agit d'une dette de TVA née en juin 2005, comme l'a reconnu l'administration ; - le rappel de 3 271 euros au titre de la TVA collectée intragroupe, pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, n'est pas fondé, dès lors qu'une compensation aurait dû être opérée avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible extra-groupe constatée au cours de la même période ; - l'administration a considéré à tort, sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 16 951 euros correspondait à des opérations intragroupes ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 28 847 euros et de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 7 977 sur la période comprise entre le 31 mars 2009 et le 1er septembre 2010 ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'y a eu aucun flux financier avec la société Arvault entre le 1er juillet 2010 et le 30 septembre 2010 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que le caractère intentionnel des manquements n'est pas établi et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Intersede, qui exerce une activité d'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par deux propositions de rectification datées des 21 décembre 2011 et 4 avril 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 juillet 2011, assortis des pénalités correspondantes. La SARL Intersede fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. [...] ". Il résulte de l'instruction, en particulier des observations produites par la société, en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2011, que la SARL Intersede a informé l'administration sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 18 304 euros, qu'elle " acceptait de constater le profit, même si cette situation est imputable à l'administration fiscale ". Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition lui incombe. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. [...] ". 4. L'administration fiscale a notifié à la SALR Intersede une cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2008, après avoir réintégré dans les écritures de la société comme élément de passif injustifié, une somme de 18 304 euros qui figurait sur le compte numéro 44873 " TVA 05/06 ". Si la société soutient qu'il s'agit d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée née en juin 2005, elle ne produit aucun document au soutien de ses allégations, et se prévaut de la seule inscription de cette somme au crédit de ce compte. Cette seule inscription est insuffisante pour établir l'origine de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée et la date à laquelle elle était devenue exigible. Au demeurant, le ministre fait valoir, sans être contredit, que l'administration fiscale a adressé le 19 février 2013 à la société une demande de régularisation sollicitant tout document comptable permettant de justifier de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Intersede s'est bornée à répondre que le service était en possession de l'ensemble des documents comptables pour les exercices contrôlés. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 18 304 euros constituait une dette de TVA née en juin 2005 doit être écarté. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
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