CETATEXT000042097102 J0_L_2020_07_000001903485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097102.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 07/07/2020, 19VE03485, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de VERSAILLES 19VE03485 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS CHARHBILI Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial introduite par Mme C... au bénéfice de son époux et d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer leur situation sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900169 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2018 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme C..., au profit de son époux, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1900169 du 18 septembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° de rejeter la demande présentée par les époux C... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'établit pas que son époux séjournait régulièrement en France à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, qu'elle ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle à l'usage de la procédure de droit commun pour introduire son époux sur le territoire national, et que l'enquête logement avait abouti à un avis défavorable ; - si le préfet peut, utilisant son pouvoir d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger, cette admission est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française ; - la décision attaquée n'a porté aucune atteinte au droit du couple de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. - les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ne pouvaient être accueillies favorablement. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne, a déposé le 8 août 2017 une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 7 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que M. A... C..., son époux, demeurait sur le territoire français. M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1900169 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2018 et enjoint audit préfet de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme C..., au profit de son époux, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes, d'une part, de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ".
- Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née en 1978 et entrée en France en 2004 à l'âge de 26 ans, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 février 2025 et occupe un emploi d'aide-soignante au terme d'un contrat à durée indéterminée conclu en
- En 2016, elle a épousé M. C..., lui-même entré en France en
- De cette union est né, en 2017, un premier enfant. La famille vit dans un appartement acheté par Mme C... dont la surface correspondait à celle requise au regard de la composition de la cellule familiale ainsi que l'indiquent les conclusions de l'enquête " logement " réalisée en avril 2018 par les services de la commune d'Epinay-sur-Seine, le deuxième enfant du couple n'étant pas encore né. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges ont pu estimer qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme C... tendant au bénéfice du regroupement familial pour son époux au seul motif que ce dernier résidait déjà sur le territoire français, alors que l'exécution de la décision attaquée aurait impliqué une séparation du couple de plusieurs mois, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis était intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées par le préfet en appel, tirée d'une part de la situation irrégulière de M. C... qui aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement consécutive à l'échec d'une précédente tentative de régularisation de sa situation sur le territoire national et d'autre part, de l'avis du rapport de l'enquête logement, défavorable au seul motif que le logement ne comporte qu'une seule chambre.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 7 novembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) " et de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ne pouvaient être accueillies favorablement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit donc être regardé comme demandant la réformation du jugement attaqué sur ce point tandis que M. et Mme C... réitèrent les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en première instance.
- Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Or, les époux C... étaient parents d'un deuxième enfant à la date du jugement attaqué. Dès lors, au regard de ce changement dans les circonstances de fait susceptibles de modifier les conditions relatives au logement, l'annulation de l'arrêté attaqué n'impliquait pas nécessairement eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance de l'autorisation sollicitée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme C..., au profit de son époux, et à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué afin qu'il lui soit seulement enjoint de procéder à un réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme C..., au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la demande de regroupement familial présentée, au profit de son époux, par Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1900169 du 18 septembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et les conclusions présentées par M. et Mme C... à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 19VE03485 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.