← France

19PA00100

CETATEXT000042097119 J1_L_2020_06_000001900100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097119.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 23/06/2020, 19PA00100, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de PARIS 19PA00100 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU COLIN-LAUVERGNAT Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la société Aéroport de Paris (ADP) et la société Marsh à lui verser la somme de 235 568,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 20 octobre 2014 à l'aéroport d'Orly. Par un jugement n° 1608166 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné la société ADP à verser à M. C... la somme de 9 500 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de cette société et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a mis la société Marsh hors de cause et a limité le montant de son indemnisation à la somme de 9 500 euros ; 2°) de condamner solidairement la société ADP et la société Marsh à lui verser la somme totale de 235 568,37 euros en réparation de ses divers préjudices ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société ADP et de la société Marsh la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la société ADP du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge doit être confirmée ; - le préjudice lié à sa perte temporaire de revenus entre le 20 octobre 2014 et le 1er janvier 2015 doit être évalué à hauteur de 8 494,37 euros ; - le préjudice lié à la perte de revenus futurs, tenant compte de l'atteinte permanente fixée à 5 % par l'expert ainsi que d'un âge de départ à la retraite à taux plein à 62 ans, doit être évalué à 214 074 euros ; - le préjudice lié aux souffrances endurées et le préjudice esthétique doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ; - le préjudice moral résultant de l'annulation de son voyage à Bangkok doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 23 janvier 2020, la société ADP et la société Marsh, représentées par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2018 ; 2°) de rejeter les demandes de M. C... ; 3°) en toute hypothèse, de prononcer la mise hors de cause de la société Marsh ; 4°) de condamner M. C... à verser à la société Marsh la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; 5°) de mettre les dépens à la charge de M. C... ; 6°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Marsh n'est pas l'assureur de la société ADP et doit donc être mise hors de cause ; - le maintien par M. C... de conclusions dirigées contre la société Marsh en appel doit être regardé comme abusif ; - la responsabilité de la société ADP ne saurait être engagée du fait de la seule présence occasionnelle d'une flaque d'eau sur le sol des sanitaires de l'aéroport ; cette circonstance n'excédait pas les aléas auxquels n'importe quel usager de toilettes publiques très fréquentées doit normalement s'attendre ; - aucun défaut d'entretien normal ne saurait être retenu dès lors que la société ADP n'était pas informée de l'existence d'un sol localement mouillé dans l'un des nombreux blocs sanitaires de l'aéroport et n'a pas été en mesure d'intervenir à temps en dépit de mesures de précaution et de prévention ; - elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'entretien normal des sanitaires de l'aéroport, par la conclusion d'un marché public confiant les prestations de nettoyage à une entreprise spécialisée ; - la chute de M. C... doit être imputée à son manque de vigilance, dès lors que la flaque d'eau était visible et que le sol des sanitaires publics d'un aéroport très fréquenté est fréquemment mouillé ; - M. C... ne justifie pas du montant de la perte de revenus imputable aux conséquences de sa chute et ne rend pas compte des prestations dont il a bénéficié au titre du régime d'assurance sociale obligatoire auquel il est affilié ; - l'indemnité accordée au titre du préjudice esthétique ne saurait être supérieure à 500 euros compte tenu de l'estimation qui en a été faite par l'expert ; - l'indemnité accordée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ; - M. C... ne justifie pas de son préjudice moral. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Péna, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le 20 août 2014, aux alentours de 10 heures 20, alors qu'il se trouvait dans les sanitaires du terminal Ouest de l'aéroport d'Orly, M. C... a été victime d'une chute qui a occasionné une fracture du col fémoral gauche. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la société Marsh et a limité l'indemnisation de ses préjudices par la société ADP à 9 500 euros. La société ADP et la société Marsh, par la voie de l'appel incident, demandent à la cour d'annuler ce jugement, de prononcer la mise hors de cause de la société Marsh, de rejeter la demande indemnitaire de M. C..., de le condamner à verser une amende de 5 000 euros en raison du caractère abusif de son recours à l'égard de la société Marsh et de mettre à sa charge les dépens. Sur la mise hors de cause de la société Marsh :
  3. Il résulte de l'instruction que la société Marsh, qui est courtier en assurance, n'est pas l'assureur de la société ADP. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont mise hors de cause. Sur la responsabilité :
  4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
  5. Il résulte de l'instruction que la chute dont M. C... a été victime le 20 octobre 2014 aux alentours de 10 heures 20 dans l'un des blocs sanitaires du terminal Ouest de l'aéroport d'Orly s'est produite à cause d'une flaque d'eau présente sur le sol de ces sanitaires. Par un courrier du 14 janvier 2015, la société Marsh, mandataire de la société ADP, a indiqué que l'état mouillé du sol était lié à la présence d'une fuite qui n'a été détectée qu'après l'accident de l'intéressé ; il est par ailleurs constant que le caractère mouillé et glissant du sol n'avait fait l'objet d'aucune signalisation. Si la société ADP se prévaut des clauses du marché public conclu avec un prestataire pour assurer la maintenance et le nettoyage des différentes parties de l'aéroport, et notamment des blocs sanitaires, lesdites clauses ne sauraient à elles seules établir que les sanitaires avaient effectivement fait l'objet d'une vérification et d'un nettoyage approprié quand l'accident de M. C... a eu lieu. En particulier, ni l'annexe 2 du contrat, prévoyant une fréquence de nettoyage des blocs sanitaires pluriquotidienne, ni son annexe 5 prévoyant que les prestations sont réalisées entre 5 heures et 22 heures, que leur fréquence doit être en adéquation avec la fréquentation des blocs sanitaires et que le prestataire doit prendre immédiatement toute initiative visant à supprimer le risque de glissade, ne permettent d'établir précisément les horaires et les modalités d'intervention qui auraient été assurés le jour de l'accident pour prévenir et gérer la formation de flaques dans les sanitaires concernés. En l'absence de telles précisions quant aux vérifications de l'état des sanitaires le jour de l'accident, la société ADP ne peut se prévaloir de ce que l'apparition de la flaque à l'origine de la chute de M. C... aurait eu un caractère très récent et n'aurait pu raisonnablement être anticipée par les services de nettoyage. Dans ces conditions, la société ADP n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal des lieux de l'accident le jour où celui-ci a eu lieu, sa responsabilité est engagée au titre des dommages causés à M. C....
  6. Si la société ADP fait valoir que la flaque d'eau en cause était parfaitement visible et que la chute de M. C... est imputable à un défaut de vigilance de sa part, la présence d'une telle flaque, dans un lieu destiné à recevoir du public, et particulièrement un aéroport international soumis à une fréquentation soutenue de passagers, excède les risques auxquels doivent raisonnablement s'attendre les usagers. En outre, aucune signalisation n'avait été mise en place pour avertir des risques de glissade et inviter les usagers des sanitaires à faire preuve de précaution. Dès lors, aucune faute de nature à exonérer la société ADP d'une partie de sa responsabilité ne peut être reprochée à M. C.... Sur la réparation des préjudices :
  7. En premier lieu, M. C... persiste à solliciter la somme de 8 494,37 euros au titre des pertes de revenus temporaires entre le 20 octobre 2014 et le 1er janvier 2015, ainsi que la somme globale de 214 074 euros au titre des pertes de revenus futures. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dont la mesure d'instruction adressée à M. C... est restée sans réponse sur ce point, l'intéressé n'établit pas le caractère certain de ses préjudices en s'abstenant de produire les justificatifs relatifs à la perception des différentes prestations auxquelles lui ouvraient droit le versement des cotisations apparaissant sur les bilans comptables qu'il a joints au dossier, et qui sont susceptibles de couvrir le montant de la perte de revenus dont il se prévaut. Par suite, ses demandes tendant à l'indemnisation des pertes de revenus temporaires et futures doivent être rejetées.
  8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 500 euros à laquelle les premiers juges ont condamné la société ADP en réparation du préjudice esthétique de M. C..., et dont celui-ci se borne à demander la réévaluation sans apporter aucune précision, serait insuffisante. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
  9. En troisième lieu, les souffrances endurées par M. C... ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 0 à
  10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que dans les suites immédiates de son accident, le requérant a d'abord refusé toute prise en charge médicale, s'estimant en mesure de poursuivre son trajet pour embarquer à bord d'un vol à destination de Bangkok. Dans ces conditions, les premiers juges ont correctement apprécié ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
  11. M. C... fait en dernier lieu valoir que sa chute a été à l'origine d'un préjudice moral lié à l'impossibilité de séjourner quinze jours à Bangkok, raison pour laquelle il se trouvait à l'aéroport d'Orly le jour de son accident. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 euros. Par suite, la demande à ce titre doit être rejetée.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., la société ADP et la société Marsh ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné la société ADP à verser la somme globale de 9 500 euros en réparation des préjudices subis par M. C.... Sur les dépens :
  13. Compte tenu de ce qui précède, la somme de 800 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du 10 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, est maintenue à la charge de la société ADP. Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. C... à une amende pour recours abusif :
  14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Marsh et de la société ADP tendant à leur application ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société ADP et de la société Marsh, qui ne sont pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société ADP et de la société Marsh présentées sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C... ainsi que les conclusions présentées à titre incident par la société ADP et la société Marsh sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la société Aéroport de Paris et à la société Marsh. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. D..., premier vice-président, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique le 23 juin
  16. Le rapporteur, G. A...Le président, M. D...Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°19PA00100 67-03-02-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages survenus sur les aérodromes, dans les ports, sur les canaux et dans les voies navigables. Aérodromes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.