CETATEXT000042097139 J1_L_2020_07_000001803676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097139.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA03676-18PA03778, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de PARIS 18PA03676-18PA03778 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD CLL AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à leur payer la somme de 231 680 133 francs CFP au titre du décompte général définitif (DGD) du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " du marché extension et restructuration de l'aérogare de la Tontouta à Nouméa. D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI -NC) a présenté devant le tribunal à titre subsidiaire des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements solidaires successifs de maîtrise d'oeuvre et à la condamnation de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (Secal), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de la société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas-NC) à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ; Par un jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, condamné la CCI-NC à verser au groupement de sociétés SAS Cofely Socometra et SA Cegelec la somme de 93 322 987 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/06, d'autre part a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 59 840 105 francs CFP TTC. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03676, le 26 novembre 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 25 janvier 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), représentée par LexCity Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de condamner les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 269 779 397 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires ; - de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; - subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC, Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE), à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - à titre infiniment subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - en tout état de cause, de condamner les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires dirigées contre la CCI-NC sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce ; - le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction ; il est constant que la piètre qualité des prestations de la maîtrise d'oeuvre explique les difficultés du projet que ce soit dans sa phase de conception comme dans celle de l'exécution ; les préjudices allégués par la société Socometra sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre, de la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage du chantier (OPC) et des autres constructeurs contre lesquels elle doit présenter des conclusions au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - il ne peut être sérieusement soutenu que le choix de la maîtrise d'oeuvre par la CCI-NC conduisait à l'échec de l'opération dès lors qu'elle s'est entourée de conseils de qualité et s'est adjointe dès 2005 l'assistance dans le cadre d'un marché de conduite d'opération de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) qui disposait de l'expérience nécessaire, pour une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique durant les phases de conception, de travaux et de réception-mise en service ; - il ne peut être fait grief à la CCI-NC d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier dès lors qu'elle a entrepris de remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre en réorganisant la maîtrise d'oeuvre en 2011 puis en 2014 en résiliant le second marché de maîtrise d'oeuvre ; - le rapport technique établi par M. L... à la demande de la CCI-NC établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans l'organisation des travaux et l'anticipation des difficultés consécutives, notamment, aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises, en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux dont celui du groupement Socometra-Cegelec ; les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP et CAPSE NC doivent en conséquence être condamnées solidairement à garantir intégralement la CCI-NC des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation des sociétés Socometra-Cegelec tant en ce qui concerne les demandes indemnitaires liées au décalage du chantier qu'au titre des travaux supplémentaires ; - le calcul des pénalités par la CCI-NC s'appuie sur le travail de la société R2M qui justifie les bases de calcul retenues et ne comporte pas de " doublons " ou " superposées " ; la proposition de l'expert judiciaire n'est nullement motivée par un désaccord avec la computation des délais mais seulement par la prise en compte du délai de 53 jours d'intempéries et ne justifie pas le caractère excessif de ces pénalités ; c'est donc à tort que le tribunal a déchargé les sociétés Socometra-Cegelec des pénalités de retard à hauteur de la somme de 207 488 938 francs CFP ; - la CCI-NC justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires et consécutifs aux retards, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux ; c'est donc à tort que le tribunal a remis aux sociétés Socometra-Cegelec la somme de 74 958 425 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général de cette société ; - le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Socometra-Cegelec ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, la société Socometra et la société Cegelec Nouvelle-Calédonie, représentées par Me C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI-NC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles reprennent leurs écritures de première instance et soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2019, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la société Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE) représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et Associés conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'était ni engagée solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ni engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage ; aucune demande n'est formellement dirigée contre elle ; elle n'est aucunement intervenue sur la partie du conception du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " attribué au groupement Socometra-Cegelec ; - aucune faute ne peut lui être imputée dans le présent litige ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me G... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n°1 dont il a dû gérer les conséquences ; - elles renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle Calédonie représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant le groupement Socometra-Cegelec et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - sa mise hors de cause doit être confirmée en appel étant observé qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2020, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me K..., conclut à titre principal au cas où la Cour ferait droit aux conclusions principales de la CCI-NC, à ce qu'elle prononce un non- lieu à statuer sur les conclusions principales d'appel en garantie dirigées contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la réformation du jugement attaqué en ce sens, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions d'appel en garantie et à la réformation en ce sens du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée à 5 % des sommes retenues par la Cour dans l'assiette de l'action en garantie contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre, dans tous les cas, à l'exclusion de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie au titre des travaux supplémentaires et de l'indemnité relative à la perte de frais généraux et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans l'hypothèse où la CCI-NC obtiendrait l'annulation du jugement attaqué et la condamnation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes qu'elles réclament, la Cour devrait constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC dirigées contre les membres des deux groupements successifs de maîtrise d'oeuvre et en particulier elle-même ; - la CCI-NC ne démontre aucune faute imputable au premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie motivée par l'augmentation de la durée du chantier et les fautes alléguées par la CCI-NC ; le maître d'oeuvre n'a pas d'obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais de travaux des entreprises ; en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle- même le bien-fondé de ces griefs ; ces griefs sont infondés ; la CCI-NC souligne elle-même la défaillance de la société Colas NC dans sa mission de synthèse ; la CCI-NC n'a pas mis en oeuvre une résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du premier groupement mais une résiliation conventionnelle ; la CCI-NC ne saurait se prévaloir du rapport d'analyse technique établi par M. L... qui ne présente pas de caractère contradictoire ; la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle Calédonie a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la SECAL, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas Nouvelle-Calédonie chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal aurait dû tenir compte du propre retard du groupement ; le rapport d'expertise a retenu une participation de près de 7 % du groupement d'entreprises à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société SECAL) et de la cellule de synthèse (Colas NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, les travaux retenus par le tribunal comme justifiant une rémunération supplémentaire, à savoir l'ajout de huit compteurs comprenant une modification de la GTC en septembre 2013 (considérant n° 30) et la " dépose d'installations existantes PIF passagers " (considérant n° 38) demandée le 24 septembre 2012, ne peuvent être mis à la charge des membres du premier groupement dont le marché avait pris fin antérieurement ; le tribunal a retenu des travaux supplémentaires, à savoir, le démontage temporaire d'équipements de climatisation en zone d'arrivée (considérant n° 39) et les travaux complémentaires suite à flocage réserve Xplore " (considérant n° 41) qui ont été demandés et exécutés après réception des travaux en janvier 2013 et après la fin de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés au décalage de chantier, si elle n'entend pas critiquer par principe des montants retenus par le tribunal, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de ces préjudices en tous cas dans la proportion retenue par le tribunal ; l'évaluation du poste de préjudice lié au financement de frais généraux non amortis n'est pas justifiée ; II. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA03778, le 4 décembre 2018, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me K..., demande à la Cour : - d'annuler l'article 3 du jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le taux de la condamnation à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre à 5 % des sommes retenues, et dans tous les cas, exclure de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie au titre de la perte de frais généraux ; - dans tous les cas, condamner la CCI-NC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure suivie en première instance est entachée d'irrégularité des lors que la requête et les pièces y annexées n'ont pas été adressées à son mandataire conformément à l'article R. 611-2 du code de justice administrative et qu'elle n'a pas reçu le courrier du 22 août 2017 qui lui a été directement adressé selon le visa du jugement attaqué ; elle n'a disposé que d'un mois pour présenter ses observations sur la requête, en violation du principe d'égalité des armes ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en oeuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment de l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation du groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie, motivée par l'augmentation de la durée du chantier et des coûts en résultant et l'augmentation du coût du projet entre l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et l'attribution des marchés de travaux ; - le grief de la CCI-NC à son premier maître d'oeuvre n'est nullement fondé ; le tribunal a confondu l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux figurant à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre et le coût prévisionnel des travaux défini à l'issue des études d'ADP au stade de l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre, seul coût sur lequel s'engage le maître d'oeuvre ; le dépassement de l'estimation initiale du maître d'ouvrage est principalement lié à une sous-estimation flagrante du montant des travaux par celui-ci lors du lancement du concours d'architecture préalable à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et à des modifications du projet demandées au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage au cours de la phase d'études ; - en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage, elle est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle-même le bien-fondé de ces griefs ; le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société appelante a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la SECAL, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas NC chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal aurait dû tenir compte du propre retard du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie dans l'exécution de ses travaux ; le rapport d'expertise a retenu une participation de près de 7 % du groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle Calédonie à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société SECAL) et de la cellule de synthèse (Colas-NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, les travaux retenus par le tribunal comme justifiant une rémunération supplémentaire, à savoir l'ajout de huit compteurs comprenant une modification de la GTC en septembre 2013 (considérant n° 30) et la " dépose d'installations existantes PIF passagers " (considérant n° 38) demandée le 24 septembre 2012, ne peuvent être mis à la charge des membres du premier groupement dont le marché avait pris fin antérieurement ; le tribunal a retenu des travaux supplémentaires, à savoir, le démontage temporaire d'équipements de climatisation en zone d'arrivée (considérant n° 39) et les travaux complémentaires suite à flocage réserve Xplore " (considérant n° 41) qui ont été demandés et exécutés après réception des travaux en janvier 2013 et après la fin de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés au décalage de chantier, si elle n'entend pas critiquer par principe des montants retenus par le tribunal, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de ces préjudices en tous cas dans la proportion retenue par le tribunal ; l'évaluation du poste de préjudice lié au financement de frais généraux non amortis n'est pas justifiée ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie représentés par Me C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI-NC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles reprennent leurs écritures de première instance et soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la société Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE) représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et Associés conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'était ni engagée solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ni engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage ; aucune demande n'est formellement dirigée contre elle ; elle n'est aucunement intervenue sur la partie du conception du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " attribué au groupement Socometra-Cegelec ; - aucune faute ne peut lui être imputée dans le présent litige ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me G... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n°1 dont il a dû gérer les conséquences ; - elles renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle-Calédonie représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant le groupement Socometra-Cegelec et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - sa mise hors de cause doit être confirmée en appel étant observé qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 27 février 2020, la CCI-NC représentée par LexCity Avocats, conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie à la garantir partiellement des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie et à ce qu'elle réforme le jugement attaqué en portant à un taux qui ne saurait être inférieur à 85 % cette condamnation, enfin, à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les préjudices subis par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; - c'est en vain que la société appelante fait grief au jugement attaqué de viser l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2016 ; le jugement ne se réfère nullement dans ses motifs à des décisions juridictionnelles antérieures et ne s'est pas contenté de transposer l'arrêt de la Cour ; - rien ne permet de considérer que la responsabilité de la CCI-NC devrait être accrue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les préjudices allégués par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre et des autres constructeurs, en particulier la société Colas NC chargée de la mission de la cellule de synthèse et de la société TET ; la CCI-NC a pris soin d'organiser une maîtrise d'ouvrage efficace complète et expérimentée ; il ne peut lui être fait grief d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier ; le rapport technique établi par M. L... à sa demande établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans le défaut d'organisation des travaux et d'anticipation des difficultés consécutives notamment aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux, dont celui du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; en revanche, ce rapport ne permet de caractériser aucune faute de la CCI-NC ; - c'est à bon droit que le tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; La société Egis Bâtiments Méditerranée a produit un mémoire enregistré le 4 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.