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18PA03676-18PA03778

CETATEXT000042097139 J1_L_2020_07_000001803676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097139.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA03676-18PA03778, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de PARIS 18PA03676-18PA03778 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD CLL AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à leur payer la somme de 231 680 133 francs CFP au titre du décompte général définitif (DGD) du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " du marché extension et restructuration de l'aérogare de la Tontouta à Nouméa. D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI -NC) a présenté devant le tribunal à titre subsidiaire des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements solidaires successifs de maîtrise d'oeuvre et à la condamnation de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (Secal), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de la société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas-NC) à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ; Par un jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, condamné la CCI-NC à verser au groupement de sociétés SAS Cofely Socometra et SA Cegelec la somme de 93 322 987 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/06, d'autre part a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 59 840 105 francs CFP TTC. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03676, le 26 novembre 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 25 janvier 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), représentée par LexCity Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de condamner les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 269 779 397 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires ; - de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; - subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC, Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE), à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - à titre infiniment subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - en tout état de cause, de condamner les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires dirigées contre la CCI-NC sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce ; - le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction ; il est constant que la piètre qualité des prestations de la maîtrise d'oeuvre explique les difficultés du projet que ce soit dans sa phase de conception comme dans celle de l'exécution ; les préjudices allégués par la société Socometra sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre, de la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage du chantier (OPC) et des autres constructeurs contre lesquels elle doit présenter des conclusions au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - il ne peut être sérieusement soutenu que le choix de la maîtrise d'oeuvre par la CCI-NC conduisait à l'échec de l'opération dès lors qu'elle s'est entourée de conseils de qualité et s'est adjointe dès 2005 l'assistance dans le cadre d'un marché de conduite d'opération de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) qui disposait de l'expérience nécessaire, pour une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique durant les phases de conception, de travaux et de réception-mise en service ; - il ne peut être fait grief à la CCI-NC d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier dès lors qu'elle a entrepris de remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre en réorganisant la maîtrise d'oeuvre en 2011 puis en 2014 en résiliant le second marché de maîtrise d'oeuvre ; - le rapport technique établi par M. L... à la demande de la CCI-NC établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans l'organisation des travaux et l'anticipation des difficultés consécutives, notamment, aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises, en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux dont celui du groupement Socometra-Cegelec ; les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP et CAPSE NC doivent en conséquence être condamnées solidairement à garantir intégralement la CCI-NC des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation des sociétés Socometra-Cegelec tant en ce qui concerne les demandes indemnitaires liées au décalage du chantier qu'au titre des travaux supplémentaires ; - le calcul des pénalités par la CCI-NC s'appuie sur le travail de la société R2M qui justifie les bases de calcul retenues et ne comporte pas de " doublons " ou " superposées " ; la proposition de l'expert judiciaire n'est nullement motivée par un désaccord avec la computation des délais mais seulement par la prise en compte du délai de 53 jours d'intempéries et ne justifie pas le caractère excessif de ces pénalités ; c'est donc à tort que le tribunal a déchargé les sociétés Socometra-Cegelec des pénalités de retard à hauteur de la somme de 207 488 938 francs CFP ; - la CCI-NC justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires et consécutifs aux retards, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux ; c'est donc à tort que le tribunal a remis aux sociétés Socometra-Cegelec la somme de 74 958 425 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général de cette société ; - le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Socometra-Cegelec ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, la société Socometra et la société Cegelec Nouvelle-Calédonie, représentées par Me C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI-NC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles reprennent leurs écritures de première instance et soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2019, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la société Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE) représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et Associés conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'était ni engagée solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ni engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage ; aucune demande n'est formellement dirigée contre elle ; elle n'est aucunement intervenue sur la partie du conception du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " attribué au groupement Socometra-Cegelec ; - aucune faute ne peut lui être imputée dans le présent litige ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me G... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n°1 dont il a dû gérer les conséquences ; - elles renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle Calédonie représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant le groupement Socometra-Cegelec et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - sa mise hors de cause doit être confirmée en appel étant observé qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2020, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me K..., conclut à titre principal au cas où la Cour ferait droit aux conclusions principales de la CCI-NC, à ce qu'elle prononce un non- lieu à statuer sur les conclusions principales d'appel en garantie dirigées contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la réformation du jugement attaqué en ce sens, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions d'appel en garantie et à la réformation en ce sens du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée à 5 % des sommes retenues par la Cour dans l'assiette de l'action en garantie contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre, dans tous les cas, à l'exclusion de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie au titre des travaux supplémentaires et de l'indemnité relative à la perte de frais généraux et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans l'hypothèse où la CCI-NC obtiendrait l'annulation du jugement attaqué et la condamnation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes qu'elles réclament, la Cour devrait constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC dirigées contre les membres des deux groupements successifs de maîtrise d'oeuvre et en particulier elle-même ; - la CCI-NC ne démontre aucune faute imputable au premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie motivée par l'augmentation de la durée du chantier et les fautes alléguées par la CCI-NC ; le maître d'oeuvre n'a pas d'obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais de travaux des entreprises ; en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle- même le bien-fondé de ces griefs ; ces griefs sont infondés ; la CCI-NC souligne elle-même la défaillance de la société Colas NC dans sa mission de synthèse ; la CCI-NC n'a pas mis en oeuvre une résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du premier groupement mais une résiliation conventionnelle ; la CCI-NC ne saurait se prévaloir du rapport d'analyse technique établi par M. L... qui ne présente pas de caractère contradictoire ; la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle Calédonie a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la SECAL, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas Nouvelle-Calédonie chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal aurait dû tenir compte du propre retard du groupement ; le rapport d'expertise a retenu une participation de près de 7 % du groupement d'entreprises à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société SECAL) et de la cellule de synthèse (Colas NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, les travaux retenus par le tribunal comme justifiant une rémunération supplémentaire, à savoir l'ajout de huit compteurs comprenant une modification de la GTC en septembre 2013 (considérant n° 30) et la " dépose d'installations existantes PIF passagers " (considérant n° 38) demandée le 24 septembre 2012, ne peuvent être mis à la charge des membres du premier groupement dont le marché avait pris fin antérieurement ; le tribunal a retenu des travaux supplémentaires, à savoir, le démontage temporaire d'équipements de climatisation en zone d'arrivée (considérant n° 39) et les travaux complémentaires suite à flocage réserve Xplore " (considérant n° 41) qui ont été demandés et exécutés après réception des travaux en janvier 2013 et après la fin de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés au décalage de chantier, si elle n'entend pas critiquer par principe des montants retenus par le tribunal, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de ces préjudices en tous cas dans la proportion retenue par le tribunal ; l'évaluation du poste de préjudice lié au financement de frais généraux non amortis n'est pas justifiée ; II. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA03778, le 4 décembre 2018, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me K..., demande à la Cour : - d'annuler l'article 3 du jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le taux de la condamnation à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre à 5 % des sommes retenues, et dans tous les cas, exclure de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie au titre de la perte de frais généraux ; - dans tous les cas, condamner la CCI-NC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure suivie en première instance est entachée d'irrégularité des lors que la requête et les pièces y annexées n'ont pas été adressées à son mandataire conformément à l'article R. 611-2 du code de justice administrative et qu'elle n'a pas reçu le courrier du 22 août 2017 qui lui a été directement adressé selon le visa du jugement attaqué ; elle n'a disposé que d'un mois pour présenter ses observations sur la requête, en violation du principe d'égalité des armes ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en oeuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment de l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation du groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie, motivée par l'augmentation de la durée du chantier et des coûts en résultant et l'augmentation du coût du projet entre l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et l'attribution des marchés de travaux ; - le grief de la CCI-NC à son premier maître d'oeuvre n'est nullement fondé ; le tribunal a confondu l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux figurant à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre et le coût prévisionnel des travaux défini à l'issue des études d'ADP au stade de l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre, seul coût sur lequel s'engage le maître d'oeuvre ; le dépassement de l'estimation initiale du maître d'ouvrage est principalement lié à une sous-estimation flagrante du montant des travaux par celui-ci lors du lancement du concours d'architecture préalable à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et à des modifications du projet demandées au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage au cours de la phase d'études ; - en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage, elle est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle-même le bien-fondé de ces griefs ; le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société appelante a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la SECAL, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas NC chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal aurait dû tenir compte du propre retard du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie dans l'exécution de ses travaux ; le rapport d'expertise a retenu une participation de près de 7 % du groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle Calédonie à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société SECAL) et de la cellule de synthèse (Colas-NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, les travaux retenus par le tribunal comme justifiant une rémunération supplémentaire, à savoir l'ajout de huit compteurs comprenant une modification de la GTC en septembre 2013 (considérant n° 30) et la " dépose d'installations existantes PIF passagers " (considérant n° 38) demandée le 24 septembre 2012, ne peuvent être mis à la charge des membres du premier groupement dont le marché avait pris fin antérieurement ; le tribunal a retenu des travaux supplémentaires, à savoir, le démontage temporaire d'équipements de climatisation en zone d'arrivée (considérant n° 39) et les travaux complémentaires suite à flocage réserve Xplore " (considérant n° 41) qui ont été demandés et exécutés après réception des travaux en janvier 2013 et après la fin de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés au décalage de chantier, si elle n'entend pas critiquer par principe des montants retenus par le tribunal, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de ces préjudices en tous cas dans la proportion retenue par le tribunal ; l'évaluation du poste de préjudice lié au financement de frais généraux non amortis n'est pas justifiée ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie représentés par Me C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI-NC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles reprennent leurs écritures de première instance et soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la société Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE) représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et Associés conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'était ni engagée solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ni engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage ; aucune demande n'est formellement dirigée contre elle ; elle n'est aucunement intervenue sur la partie du conception du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " attribué au groupement Socometra-Cegelec ; - aucune faute ne peut lui être imputée dans le présent litige ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me G... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n°1 dont il a dû gérer les conséquences ; - elles renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle-Calédonie représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant le groupement Socometra-Cegelec et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - sa mise hors de cause doit être confirmée en appel étant observé qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 27 février 2020, la CCI-NC représentée par LexCity Avocats, conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie à la garantir partiellement des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie et à ce qu'elle réforme le jugement attaqué en portant à un taux qui ne saurait être inférieur à 85 % cette condamnation, enfin, à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les préjudices subis par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; - c'est en vain que la société appelante fait grief au jugement attaqué de viser l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2016 ; le jugement ne se réfère nullement dans ses motifs à des décisions juridictionnelles antérieures et ne s'est pas contenté de transposer l'arrêt de la Cour ; - rien ne permet de considérer que la responsabilité de la CCI-NC devrait être accrue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les préjudices allégués par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre et des autres constructeurs, en particulier la société Colas NC chargée de la mission de la cellule de synthèse et de la société TET ; la CCI-NC a pris soin d'organiser une maîtrise d'ouvrage efficace complète et expérimentée ; il ne peut lui être fait grief d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier ; le rapport technique établi par M. L... à sa demande établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans le défaut d'organisation des travaux et d'anticipation des difficultés consécutives notamment aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux, dont celui du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; en revanche, ce rapport ne permet de caractériser aucune faute de la CCI-NC ; - c'est à bon droit que le tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ; le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; La société Egis Bâtiments Méditerranée a produit un mémoire enregistré le 4 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération n° l36 du 1er mars 1967 ; - le rapport d'expertise de M. D... E... rendu le 23 avril 2018 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me B... pour la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), - les observations de Me K... pour la société Egis Bâtiments Méditerranée, - les observations de Me F... pour la société Colas N-C, - et les observations de Me J... pour la société R2M. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
  3. La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, d'importants travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa, La Tontouta. La conduite de l'opération a été assurée par la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie (Secal), la maîtrise d'oeuvre du bâtiment et des extérieurs étant confiée initialement à un groupement momentané d'entreprises composé de la SAS Jacques Rougerie et de la société OTH Méditerranée devenue la société Egis Bâtiments Méditerranée, le mandataire dudit groupement étant Jacques Rougerie Architectes Associés en application du marché n° 2005-INV-001 puis, après résiliation amiable de ce marché, à un second groupement composé des sociétés SARL Archipel, SAS Jacques Rougerie Architectes, SARL ECEP et SARL CAPSE NC, le mandataire dudit groupement étant la société Archipel en application du marché n° 2011-INV-
  4. Dans le cadre des marchés de travaux, allotis en 21 lots, la CCI-NC a notamment confié le 27 décembre 2007 le lot n° 6, relatif à la réalisation " Climatisation/ventilation " au groupement Socometra-Cegelec par un marché n° 2007-INV-005/06 conclu le 27 décembre 2007 pour un montant total de 423 660 800 francs CFP hors taxes. Un avenant conclu le 6 septembre a porté le montant du marché à la somme de 444 242 775 francs CFP HT. Par un ordre de service n° 106 le maître d'ouvrage a notifié le 18 septembre 2015 au groupement le décompte général qui a arrêté le montant à la somme négative de 269 779 397 francs CFP TTC. Par un mémoire de réclamation du 10 novembre 2015, le groupement Cofely Socometra (mandataire)-Cegelec NC a réclamé une somme 231 680 133 francs CFP HT. Par un jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 dont la CCI-NC et la société Egis Bâtiments Méditerranée relèvent toutes deux appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part, condamné la CCI-NC à verser au groupement de société SAS Cofely Socometra et SA Cegelec la somme de 93 322 987 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/06, d'autre part a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 59 840 105 francs CFP TTC. Les sociétés SAS Cofely Socometra et Cegelec ont conclu au rejet des requêtes. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article R. 611-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-
  6. Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas. ".
  7. En premier lieu, si la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que la procédure suivie en première instance est entachée d'irrégularité des lors que la requête et les pièces y annexées n'ont pas été adressées à son mandataire, conformément à l'article R. 611-2 du code de justice administrative, mais lui ont été directement adressées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et en particulier le respect du principe du contradictoire, dès lors qu'elle ne conteste pas que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel appartenait la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée, la société Jacques Rougerie Architectes Associés, ait reçu le 21 juin 2016, comme il ressort de l'accusé de réception revenu au tribunal revêtu de la signature de son destinataire, de la lettre du 16 juin 2016 contenant la requête des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie et de ses pièces jointes, ni qu'elle-même ait eu accès, même avec retard, à ces pièces adressées à son conseil par courrier du 24 mai 2018, reçu début juin 2018 comme elle le reconnaît elle-même dans sa requête d'appel. Si elle soutient qu'eu égard à la date de clôture de l'instruction fixée au 30 juin 2018, le délai d'un mois dont elle disposait pour compléter ses observations sur les conclusions d'appel en garantie formulées par la CCI-NC a méconnu le principe d'égalité des armes, il ne résulte pas de l'instruction que ce délai ait été, dans les circonstances de l'espèce, insuffisant pour lui permettre de présenter sa défense avant la clôture de l'instruction puis au moyen d'une note en délibéré enregistrée le 4 septembre
  8. En second lieu, si la société Egis soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en oeuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment à l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie, il ressort du jugement attaqué qu'il répond aux points 9 et 10 au moyen tiré de la faute de la CCI-NC dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché, fautes que les premiers juges ont retenues. Les premiers juges qui ont, en particulier au point 10 dudit jugement, souligné l'inexpérience de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans le domaine aéroportuaire et l'absence de démarches coercitives à son encontre, et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui du moyen tiré de la faute, ont suffisamment motivé leur jugement. Il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur la responsabilité contractuelle de la CCI-NC :
  9. Si l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, comme le fait valoir la société Egis Bâtiments Méditerranée, il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, le tribunal se serait borné à en transposer la solution au présent litige.
  10. La CCI-NC soutient que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce et que le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction.
  11. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. En revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
  12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre qui avait, à l'origine, estimé que le " coût objectif initial " du projet était de 2 300 000 000 francs CFP HT, a ensuite chiffré ce coût à 3 162 194 309 francs CFP au stade de l'avant-projet définitif (APD), soit une augmentation de 37 % par rapport au coût objectif initial, excédant ainsi sensiblement le taux de tolérance de 5 % prévu au marché de maîtrise d'oeuvre. A l'issue de la phase de consultation des entreprises, le montant des travaux a été fixé à 4 672 883 934 francs CFP, soit une augmentation de près de 48 % par rapport à la phase APD et de 103 % par rapport au coût d'objectif initial. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, sur la durée totale du marché, 204 fiches de travaux modificatifs (FTM) ont été établies, dont 40 % à la demande de la CCI-NC et 38 % à la demande la maîtrise d'oeuvre, qui ont eu pour effet d'augmenter le coût du projet d'environ 16 %.
  13. En deuxième lieu, le 5 janvier 2011, la CCI-NC a notifié au mandataire de la première équipe de maîtrise d'oeuvre, la SARL Jacques Rougerie Architecte, de manière justifiée et détaillée, l'ensemble des griefs qu'elle nourrissait à son encontre en soulignant " la manière inacceptable " avec laquelle ce chantier était géré et les conséquences qu'entraînait cette situation en matière d'exploitation de l'aéroport, de financement de l'ouvrage et d'image de la CCI-NC auprès des acteurs extérieurs. Elle a en particulier souligné les dysfonctionnements reprochés à la maîtrise d'oeuvre concernant les " lacunes dans l'organisation de la maîtrise d'oeuvre " compte tenu de la présence sur le chantier d'une maîtrise d'oeuvre locale et d'une maîtrise d'oeuvre métropolitaine et d'un manque de cohérence et de coordination entre ces deux équipes, la " défaillance grave et répétée " de la maîtrise d'oeuvre dans l'accomplissement de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux, le premier planning n'ayant été notifié qu'au mois de décembre 2008, 10 mois après le démarrage du chantier et le second planning, notifié en mars 2010, étant " irréaliste ", la " défaillance " de la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission " Visa " en raison d'une mauvaise gestion de l'outil informatique SGTI, les " erreurs graves dans la conception des ouvrages " et plus précisément à l'occasion des modifications importantes apportées au projet architectural initial, sources de surcoûts et de délais, ainsi qu'un " défaut de réactivité et d'analyse " sur les devis de travaux supplémentaires et sur les réclamations des entreprises, un " manque de prise de conscience de certaines urgences liées à la sécurité ou à l'exploitation de l'aérogare " et des " carences graves " dans la mission de suivi, en particulier pour ce qui concerne le sinistre survenu sur la charpente le 15 septembre
  14. Dans ce même courrier, la CCI NC a souligné que, lors des entretiens qui se sont déroulés en présence du mandataire, du 13 au 16 décembre 2010, ce dernier a reconnu, d'une part, que la situation était " totalement anormale " et " très inquiétante " et, d'autre part, l'existence des " défaillances signalées " et " les difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe ". Il ne résulte pas de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre aurait, par la suite, émis des réserves sur la teneur et le contenu de ce courrier sans que la société Egis Bâtiments Méditerranée puisse utilement soutenir devant la Cour que l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 par le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, était justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage. Enfin, la poursuite de l'exécution du chantier a été substantiellement affectée au premier semestre 2011, pendant la période " de transition " au cours de laquelle la CCI-NC a choisi de procéder à la résiliation amiable du contrat n° 2005-INV-001 qui la liait à la première équipe de maîtrise d'oeuvre, en vertu d'une protocole d'accord signé le 1er juillet 2011, et de lui substituer une nouvelle équipe, dont la finalisation est intervenue par la signature du deuxième marché de maîtrise d'oeuvre le 1er juillet
  15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du " rapport des délais-analyse des retards " en date du 9 juillet 2014, que la CCI-NC a choisi, en 2005, un cabinet d'architecte qui n'avait pas de références dans le domaine aéroportuaire. A la suite de la résiliation du premier contrat de maîtrise d'oeuvre, la nouvelle équipe de maîtrise d'oeuvre a été contrainte de revoir entièrement le phasage des travaux pour répondre aux attentes de la CCI-NC et des exploitants aéroportuaires, de reprendre intégralement les calendriers d'exécution en fonction de ce nouveau phasage, de reprendre la notice de sécurité incendie en raison des importantes modifications fonctionnelles du projet, d'intégrer les modifications de projets détaillés dans le tableau des FTM, de mettre à jour tous les plans architecte en intégrant toutes les modifications depuis le début du chantier, prestations qui n'avaient pas été réalisées dans le cadre du premier contrat de maîtrise d'oeuvre et de mettre au point de nouveaux marchés rendus nécessaires par la défaillance des sociétés TET et Buttner et les compléments de travaux non prévus dans les marchés initiaux. Le 17 juillet 2012, la CCI-NC a prolongé le délai contractuel d'exécution de 19 mois en estimant que cet allongement avait été causé, à hauteur de 15 mois, par les travaux de désamiantage et par la résiliation du marché attribué à la société TET, le 18 octobre 2010, et sa réattribution de ce lot, à hauteur de trois mois, par la défaillance de la société TET et, à hauteur d'un mois, par des intempéries et des travaux supplémentaires. La durée totale du chantier, qui avait été initialement fixée à trois ans, du 4 février 2008 au 3 mars 2011, a en définitive été de près de six ans, la réception des travaux étant intervenue le 6 novembre
  16. Ce dérapage de 33 mois des délais d'exécution, soit de 89 %, a été qualifié " d'une ampleur rarement constatée dans le domaine de l'industrie du bâtiment et des travaux publics " par l'expert judiciaire, M. E....
  17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que dans le phasage des travaux, la CCI-NC a prévu que les travaux de voiries et réseaux divers, qui devaient être effectués avant ceux de l'aérogare, nécessitaient la démolition préalable de trois bâtiments situés dans l'emprise foncière de l'aérogare sans avoir procédé préalablement au lancement des marchés de travaux, à aucun diagnostic de désamiantage sur ces trois bâtiments. Il n'est toutefois pas contesté qu'au cours des opérations de désamiantage, qui ont duré environ trois mois, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a proposé aucune solution qui aurait permis malgré tout de poursuivre le chantier.
  18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la CCI-NC a fait une estimation insuffisante des contraintes spécifiques concernant l'obligation d'assurer, en permanence, un fonctionnement opérationnel de l'aérogare nécessitant des adaptations constantes du rythme de travail des entreprises provoquées par l'actualisation hebdomadaire du planning des vols, les retards ou les déroutages d'appareils ainsi que, pour l'année 2011, la tenue des jeux du Pacifique à Nouméa. La CCI-NC a également mis tardivement à la disposition des entreprises, en juin 2008 seulement, une " fiche d'intervention ", modifiée en juillet 2008 et mai 2009, concernant la procédure d'intervention des entreprises dans les zones en situation d'activités aéroportuaires sensibles et imposant notamment aux entreprises ayant vocation à intervenir dans ces zones sensibles un délai de prévenance de 15 jours préalablement à tous travaux, lequel a contribué à ralentir l'exécution et l'enchaînement des travaux.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI-NC, qui avait choisi une équipe de maîtrise d'oeuvre insuffisamment expérimentée dans le domaine aéroportuaire, a continué sa collaboration avec elle en dépit de l'évolution non contrôlée du chiffrage du projet jusqu'à la fin de l'année 2010, soit près de trois ans après le début d'exécution des travaux, elle n'a pas entrepris de démarches coercitives significatives vis-à-vis d'une maîtrise d'oeuvre gravement défaillante. Les difficultés de suivi de chantier liées à la période de transition immédiatement antérieure à la résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre sont nécessairement imputables aux décisions prises par la CCI-NC relatives à la mise au point d'un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre. La CCI-NC n'a pas non plus pris toute la mesure de l'ampleur du projet, notamment pour ce qui concerne les opérations constructives et de désamiantage ou de suivi des conséquences liées à l'incident majeur qu'a constitué l'effondrement de la charpente le 15 septembre 2009 et la gestion des contraintes spécifiques aéroportuaires.
  20. Dès lors, les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie sont fondées à soutenir que la CCI-NC a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché et à demander la réparation des préjudices qui trouvent directement leur origine dans ces fautes, sans que la CCI-NC ne puisse utilement soutenir que les conclusions indemnitaires des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie dirigées contre elle seraient irrecevables. Sur la faute de la société Colas-NC :
  21. La société Egis Bâtiments Méditerranée fait valoir que la responsabilité de la société Colas NC aurait dû être prise en compte par le tribunal dans son appréciation globale des responsabilités dans l'allongement de la durée du chantier. S'il résulte, en effet, de l'expertise judiciaire dont le rapport a été remis le 23 avril 2018 que la société Colas NC, en tant que prestataire chargé de la mission de direction et de la gestion de la cellule de synthèse, " n'a pas rempli sa mission avec célérité et sérieux ", alors que " le rôle de cette cellule était crucial, ce qui a constitué un facteur aggravant, notamment pendant la période des désordres de charpente " période pendant laquelle la cellule de synthèse aurait selon l'expert manqué " de réactivité et d'action ", le lien de causalité entre la faute de la société Colas NC et les préjudices allégués par les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie, en cause dans le présent litige, n'est pas suffisamment établi. Sur la faute du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie :
  22. Si la société Egis Bâtiments Méditerranée fait valoir le propre retard du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie dans l'exécution de ses travaux et que le rapport d'expertise judiciaire a retenu une participation de près de 7 % du groupement à l'augmentation des délais du chantier, il est constant que des pénalités de retard ont été imputées au décompte général de ce groupement sans que la société Egis Bâtiments Méditerranée n'établisse l'existence d'autres fautes de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Sur les préjudices du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie :
  23. En premier lieu, il résulte des écritures du groupement Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie qu'elles ne formulent pas de conclusions incidentes et ne comportent aucune critique du jugement du tribunal administratif notamment en tant qu'il rejette une partie de ses demandes ou limite l'indemnisation de ses préjudices à un montant inférieur à celui que le groupement sollicitait.
  24. En second lieu la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que l'évaluation du poste de préjudice lié au financement de frais généraux non amortis du fait de l'allongement de la durée des travaux n'est pas justifiée et que le tribunal s'est borné à se référer au rapport d'expertise. Toutefois, en se bornant elle-même à contester en termes généraux le montant de 25 000 francs CFP HT retenu par le tribunal (point 58 du jugement attaqué) qui justifie son appréciation du caractère excessif de la demande des requérantes à ce titre et se réfère aux conclusions du rapport d'expertise qui ne sont sérieusement discutées dans leurs écritures ni par la CCI-NC ni par le groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie, la société Egis Bâtiments Méditerranée n'établit pas que ce montant serait injustifié. Sur les pénalités de retard d'exécution :
  25. La CCI-NC soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé excessif le montant des pénalités de retard appliquées au groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie et l'a déchargé à hauteur de la somme de 207 488 938 francs CFP (point 22 du jugement attaqué). Toutefois, elle ne conteste pas les motifs du jugement qui a estimé (aux points 18 à 21) que ni les 5 jours de retard au titre de la phase 2 du 15 au 20 septembre 2012, ni les 86 jours de retard au titre de la phase 3 du 15 septembre au 15 décembre 2012, ni les 417 jours de retard au titre de la phase 4 du 15 septembre 2012 au 6 novembre 2013, ni les 435 jours de pénalités de retard à l'achèvement du marché du 6 novembre 2013 au 15 janvier 2015 ne sauraient être imputés au groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie en l'absence de responsabilité de ce groupement dans les retards constatés. Il résulte en outre de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il y a lieu de ne retenir qu'un retard d'exécution total de 24 jours imputable à la société Socometra. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a limité à la somme de 5 083 930 francs CFP les pénalités de retard imputables au groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie. Sur le montant des retenues :
  26. La CCI-NC soutient que c'est à tort que le tribunal a remis aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie la somme de 74 958 425 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général du groupement dès lors qu'elle justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux. Toutefois, en se bornant à cette affirmation sans l'assortir d'éléments chiffrés et justifiés, la CCI-NC ne permet pas à la Cour d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle allègue. Sur les conclusions de la CCI-NC tendant à la condamnation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 269 779 397 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires ;
  27. Si la CCI-NC présente dans son mémoire ampliatif enregistré le 25 janvier 2019, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de la somme de 269 779 397 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires, elle n'assortit cette demande d'aucune précision ni justificatif permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Cette demande ne peut en conséquence et en tout état de cause qu'être rejetée. Sur l'appel en garantie de la CCI-NC :
  28. Il résulte des points 8 à 11 de cet arrêt que la CCI-NC est fondée à demander à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre, avec lequel elle s'est contractuellement engagée en vertu du marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005, composé des sociétés Jacques Rougerie Architecte et Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, des condamnations prononcées à son encontre et non par la SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC qui n'étaient pas membres de ce groupement.
  29. Compte tenu des fautes d'une particulière gravité dans l'exécution de sa mission par le premier groupement de maîtrise d'oeuvre et des fautes également commises par la CCI-NC dans la gestion globale du projet, cette dernière est fondée à demander à être garantie par cette équipe de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 75 % des préjudices des sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie trouvant directement leur origine dans l'allongement de la durée d'exécution du chantier et indemnisés par le Tribunal de Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la CCI-NC tendant à l'augmentation du taux de responsabilité mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre, ni aux conclusions subsidiaires de la société Egis Bâtiments Méditerranée tendant à limiter le taux de la condamnation du groupement à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre, à 5 % des sommes retenues.
  30. Il résulte également de l'instruction que les préjudices subis par les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie et indemnisés aux points 45, 46 47, 49, 50, 52 et 58 du jugement attaqué sont la conséquence des retards accumulés sur le chantier entre 2008 et 2011 à raison des fautes respectivement commises par la CCI-NC et la première équipe de maîtrise d'oeuvre. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction et n'est pas allégué par la CCI-NC, que les travaux supplémentaires retenus par le tribunal aux points 30, 38, 39, 41 du jugement et dont la société Egis Bâtiments Méditerranée conteste l'intégration dans l'assiette de l'appel en garantie, consistant en l'ajout de huit compteurs frigorifiques comprenant une modification de la GTC décidé en septembre 2013, en des " travaux de dépose d'installations existantes PIF passagers " décidés le 24 septembre 2012, des travaux de démontage temporaire d'équipements de climatisation en zone d'arrivée décidée en janvier 2013 et en des travaux complémentaires " suite à flocage réserve Xplore " réalisés en janvier 2013 présenteraient un lien de causalité avec la faute de la première équipe de maîtrise d'oeuvre. Il s'ensuit que la société Egis Bâtiments Méditerranée, est seulement fondée à soutenir qu'il convient d'exclure de l'assiette de la condamnation d'appel en garantie le montant des indemnités allouées au groupement Cofely Socometra-Cegelec Nouvelle-Calédonie au titre de ces travaux supplémentaires, à hauteur de 7 240 196 francs CFP HT. Sur les autres conclusions :
  31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  32. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à payer à la CCI-NC la somme que cette dernière demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI-NC le versement de la somme de 1 500 euros à la société Egis Bâtiments Méditerranée, de 1 500 euros au groupement de sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie, la somme de 500 euros à la société CAPSE NC, la somme de 500 euros à la société Ingenierie Technique Coordination Economie, la somme de 500 euros aux sociétés Jacques Rougerie Architecte et Archipel et la somme de 500 euros à la société Colas Nouvelle-Calédonie sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 2 : La SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée sont solidairement condamnées à garantir la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie à concurrence de 75 % d'une somme de 52 599 909 francs CFP TTC, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 31 mai
  33. Article 3 : Le jugement n°1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Egis Bâtiments Méditerranée est rejeté. Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Egis Bâtiments Méditerranée, la somme de 1 500 euros au groupement de société SAS Cofely Socometra et SA Cegelec, la somme de 500 euros à la société CAPSE NC, la somme de 500 euros à la société Ingenierie Technique Coordination Economie, la somme de 500 euros aux sociétés Jacques Rougerie Architecte et Archipel et la somme de 500 euros à la société Colas Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, à la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments Méditerranée, aux sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie, à la société par actions simplifiée Jacques Rougerie Architecte, à la société à responsabilité limitée Archipel, à la société à responsabilité limitée Electricité conseil et expertise du pacifique (ECEP), à la société à responsabilité limitée CAPSE NC, à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), à la société Etudes Sécurité Services (ES2), à la société par actions simplifiées Signes, à la société Colas Nouvelle-Calédonie, à la société R2M, à la société Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE). Copie en sera adressée, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme H..., présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet
  34. La présidente, M. H... La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 18PA03676... 2 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.

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