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18PA03677-18PA03787

CETATEXT000042097141 J1_L_2020_07_000001803677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097141.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA03677-18PA03787, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de PARIS 18PA03677-18PA03787 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CLL AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la société Daifuku Logan Ltd a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1°) de fixer le solde du décompte définitif général du lot n° 14 - système de traitement de bagages du marché public n° 2007-INV-005/14 à la somme de 521 729 674 francs CFP ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI-NC) à lui payer le solde du décompte général définitif, soit la somme de 135 794 061 francs CFP ; 3°) de condamner la CCI-NC au paiement des intérêts moratoires sur cette somme à compter du 45ème jour suivant réception du décompte final ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise avant dire droit ; D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a présenté devant le tribunal, à titre subsidiaire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements solidaires successifs de maîtrise d'oeuvre et à la condamnation de la société Secal (société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas NC) à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge. Par un jugement n° 1600438 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part, condamné la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à verser au groupement de société Daifuku Logan Ltd la somme de 20 453 127 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/14, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 juin 2015, d'autre part, a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir solidairement la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 17 738 368 francs CFP TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 27 juin

  1. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03677, le 26 novembre 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 1er février 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), représentée par LexCity Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le jugement n° 1600438 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de condamner la société Daifuku Logan Ltd à lui verser la somme de 48 495 966 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires ; - de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Daifuku Logan Ltd ; - subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice subi par la société Daifuku Logan Ltd tant au titre de ses demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - à titre infiniment subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice subi par la société Daifuku Logan Ltd tant au titre de ses demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ; - en tout état de cause, de condamner la société Daifuku Logan Ltd à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce ; - le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction ; il est constant que la piètre qualité des prestations de la maîtrise d'oeuvre explique les difficultés du projet que ce soit dans sa phase de conception comme sans sa phase d'exécution ; les préjudices allégués par la société Daifuku Logan Ltd sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre, de la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage du chantier (OPC) et des autres constructeurs contre lesquels elle doit présenter des conclusions au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - il ne peut être sérieusement soutenu que le choix de la maîtrise d'oeuvre par la CCI-NC conduisait à l'échec de l'opération dès lors qu'elle s'est entourée de conseils de qualité et s'est adjointe dès 2005 l'assistance dans le cadre d'un marché de conduite d'opération de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (Secal) qui disposait de l'expérience nécessaire, pour une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique durant les phases de conception, de travaux et de réception-mise en service ; - il ne peut être fait grief à la CCI-NC d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier dès lors qu'elle a entrepris de remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre en réorganisant la maîtrise d'oeuvre en 2011 puis en 2014 en résiliant le second marché de maîtrise d'oeuvre ; - le rapport technique établi par M. N... à la demande de la CCI-NC établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans l'organisation des travaux et l'anticipation des difficultés consécutives notamment aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux dont celui de la société Daifuku Logan Ltd ; les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP et CAPSE NC doivent en conséquence être condamnées solidairement à garantir intégralement la CCI des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation de la société Daifuku Logan Ltd tant en ce qui concerne les demandes indemnitaires liées au décalage du chantier qu'au titre des travaux supplémentaires ; - le calcul des pénalités par la CCI-NC s'appuie sur le travail de la société R2M qui justifie les bases de calcul retenues et ne comporte pas de " doublons " ou " superposées " ; la proposition de l'expert judiciaire n'est nullement motivée par un désaccord avec la computation des délais mais seulement par la prise en compte du délai de 53 jours d'intempéries et ne justifie pas le caractère excessif de ces pénalités ; c'est donc à tort que le tribunal a déchargé la société Daifuku Logan Ltd des pénalités de retard à hauteur de la somme de 23 639 744 francs CFP ; - la CCI-NC justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires et consécutifs aux retards, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux ; c'est donc à tort que le tribunal a remis à la société Daifuku Logan Ltd la somme de 26 127 926 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général de cette société ; - le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Daifuku Logan Ltd ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2019, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, la société Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI), représentée par Me G... conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 600 000 francs CFP en application du code de justice administrative ; Elle soutient que le litige et les appels en garantie subséquents ne la concernent en rien dès lors qu'aucune demande n'est formée contre elle et que le rapport d'expertise judiciaire a conclu qu'elle avait pleinement satisfait à ses obligations ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me F... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n° 1 dont il a dû gérer les conséquences ; - ils renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas NC qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle-Calédonie représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant la société Daifuku Logan LTD et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les appels en garantie formulés à titre subsidiaire par la CCI-NC notamment à son encontre dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les indemnisations octroyées résultaient d'une faute des sociétés tierces , Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire enregistrée le 27 mars 2020, la société Daifuku Logan Ltd, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête présentée par la CCI-NC ainsi qu'aux conclusions de la société Egis Bâtiments Méditerranée, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation au titre du solde du marché à la somme de 20 453 127 francs CFP, à la fixation du décompte général et définitif du marché à la somme de 521 729 674,31 francs CFP, à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 135 794 061,31 francs CFP au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 45ème jour suivant réception du décompte final, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la CCI-NC, des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie Architecte à lui verser la somme de 135 794 061,31 francs CFP au titre du solde du marché, à titre plus subsidiaire à ce que la Cour ordonne une expertise avant-dire droit, et en tout état de cause, à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité de la CCI-NC à raison de l'allongement de la durée du chantier ; cette responsabilité a été confirmée par l'expert ; - l'entreprise requérante a subi des surcoûts liés au suivi et à la coordination du chantier qui sont proportionnels au temps passé ; ce préjudice doit être indemnisé par une somme totale supplémentaire de 8 919 967 francs CFP ; - elle a dû supporter des frais supplémentaires d'études et d'ingénierie lié aux 3 études de phasage imprévues qui représentent une somme totale de 1 603 000 francs CFP ; - l'allongement de la durée du chantier a généré des surcoûts liés aux achats, au suivi de fournisseurs et services associés pour un montant total de 179 950 francs CFP ; - elle a subi un préjudice lié à sa perte de productivité pour un montant total de 1 723 841 francs CFP ; - les frais liés aux interruptions de chantier s'élèvent à la somme de 4 107 488 francs CFP ; - le surcoût de supervision de chantier par des chefs de chantier qualifiés représente une somme de 868 723 francs CFP ; - le surcoût lié au voyage supplémentaire du superviseur de chantier représente une somme de 698 091 francs CFP ; - les surcoûts de protection et nettoyage supplémentaires du chantier représentent une somme de 550 527 francs CFP ; - les frais de stockage supplémentaires représentent 6 358 738 francs CFP pour le stockage de deux entités ; 442 000 francs CFP pour le coût d'immobilisation et de stockage du matériel livré sur le chantier n'ayant pas pu être déchargé des containers ; 4 018 910 francs CFP à titre de révision des prix ; - les frais financiers supplémentaires seront indemnisés par une somme de 421 828 francs CFP à titre d'intérêts moratoires, de 765 414 francs CFP au titre des garanties bancaires de 2 465 740 francs CFP au titre de la prolongation des assurances ; - les surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants déclarés s'élèvent à 20 564 034 francs CFP pour Ineo Est de 10 000 000 francs CFP pour Endel ; - les provisions pour garanties représentent une somme de 631 600 francs CFP au titre de l'inspection et de la remise en état du matériel stocké au-delà de six mois en atelier et 2 923 182 francs CFP pour indemniser le coût de la prolongation du délai de garantie de retard dans la réception du chantier ; - le préjudice né des frais généraux supplémentaires s'élève à la somme de 33 400 470 francs CFP ; - les frais engendrés dans le cadre de la procédure de contestation du décompte général définitif s'élèvent à 988 052 francs CFP au titre de la rédaction des mémoires ; - aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation du chantier et que les calendriers d'exécution modifiés n'ont pas été contractualisés dans le respect des conditions fixées par le CCAP pour lui être opposables ; en outre l'application des pénalités de retard ne peut résulter que de la transformation de retenue provisoire pour des retards constatés et en l'espèce, seule une retenue provisoire figure dans l'état d'un compte 23 d'octobre 2013 pour un montant de 4 297 324 francs CFP ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la CCI-NC au titre des frais de celle-ci ventilés au sein du décompte final pour un montant de 135 794 061,31 francs CFP (111 189 312 francs CFP au titre de l'allongement du chantier et 24 604 749,23 francs CFP au titre des prestations réalisées et non réglées); - à titre subsidiaire la société Egis Bâtiments Méditerranée ainsi que la société Jacques Rougerie Architecte seront condamnées solidairement avec la CCI-NC à lui verser la somme de 1 35 794 061,23 francs CFP au titre de la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à l'opération de travaux ; - à titre plus subsidiaire, le retard du chantier est à l'origine d'une sujétion imprévisible ainsi qu'un bouleversement dans l'économie générale du contrat ouvrant droit à une indemnisation ; - à titre infiniment subsidiaire, la Cour pourrait ordonner une expertise avant-dire droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me M..., conclut : 1°) sur les conclusions d'appel de la CCI-NC, à titre principal au cas où la Cour ferait droit aux conclusions principales de la CCI-NC à ce qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'appel en garantie dirigées contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la réformation du jugement attaqué en ce sens, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions d'appel en garantie et à la réformation en ce sens du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du premier groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée à 5 % des sommes retenues par la Cour dans l'assiette de l'action en garantie contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre, dans tous les cas, à l'exclusion de l'assiette de la condamnation du montant des indemnités allouées à la société Daifuku Logan Ltd au titre de la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, la perte de productivité et les surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ; 2°) sur les conclusions subsidiaires de la société Daifuku Logan Ltd, à titre principal à ce que la Cour les déclare irrecevables et mal fondées et à titre subsidiaire à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du premier groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée à 5 % du quantum justifié de la réclamation de la société Daifuku Logan Ltd, à l'exclusion de toute condamnation au titre des retenues appliquées au décompte général du lot n° 14, de la contestation du décompte général et des demandes concernant la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, la perte de productivité et les surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ; 3°) à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans l'hypothèse où la CCI-NC obtiendrait l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la société Daifuku Logan Ltd à lui verser les sommes qu'elle réclame, la Cour devrait constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC dirigées contre les membres des deux groupements successifs de maîtrise d'oeuvre et en particulier elle-même ; - la CCI-NC ne démontre aucune faute imputable au premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation de la société Daifuku Logan Ltd et les fautes alléguées par la CCI-NC ; le maître d'oeuvre n'a pas d'obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais de travaux des entreprises ; en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle seule le bien-fondé de ces griefs ; ces griefs sont infondés ; la CCI-NC souligne elle-même la défaillance de la société Colas-NC dans sa mission de synthèse ; la CCI-NC n'a pas mis en oeuvre une résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du premier groupement mais une résiliation conventionnelle ; la CCI-NC ne saurait se prévaloir du rapport d'analyse technique établi par M. N... qui ne présente pas de caractère contradictoire ; la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société Daifuku Logan Ltd a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la Secal, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas-NC chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au considérant n° 11, la société Daifuku Logan Ltd a commis des fautes ayant accru les difficultés rencontrées au cours de la phase d'exécution des travaux liées à son propre retard ; le rapport d'expertise a retenu une participation de plus de 12 % de la société Daifuku Logan Ltd à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société Secal) et de la cellule de synthèse (Colas NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - la société Daifuku Logan Ltd reprend l'intégralité des postes de réclamation liés au décalage du calendrier du projet en phase d'exécution au soutien de son appel incident en se bornant à reprendre ses explications de première instance sans produire d'éléments justificatifs complémentaires ; le tribunal a admis des postes de préjudices non justifiés par les pièces produites tant en ce qui concerne la réalité que l'étendue du préjudice évalué forfaitairement par le tribunal et que le rapport d'expertise ne suffit pas à justifier ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, la Cour ne pourra qu'exclure les demandes d'indemnisation liées à la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, à la perte de productivité et aux surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ; - les frais engendrés par la contestation du décompte général du marché et les pénalités de retard et frais appliqués par le maître d'ouvrage sont étrangers à la mission de la société Egis Bâtiments Méditerranée et ne donnent pas lieu à appel en garantie de la part de la CCI-NC ; - en ce qui concerne les conclusions subsidiaires présentées par la société Daifuku Logan Ltd aux fins de condamnation solidaire des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et Jacques Rougerie Architecte à lui verser la somme de 135 794 061,31 francs CFP au titre du solde restant dû sur le marché relatif au lot n° 14, elles sont irrecevables pour défaut de motivation dès lors qu'il lui appartient de caractériser les fautes des constructeurs dont elle recherche la responsabilité et le lien de causalité entre celles-ci et les préjudices qu'elle allègue ; ces conclusions sont également irrecevables dès lors que n'existe pas de lien contractuel entre le constructeur et le maître d'oeuvre ; à titre subsidiaire, ces conclusions devront être rejetées comme mal fondées dès lors que la société Egis Bâtiments Méditerranée n'a commis aucune faute et que la société Daifuku Logan Ltd n'a pas respecté ses propres délais d'intervention accusant un retard estimé par l'expert à 12 % des délais du chantier ; les demandes d'indemnisation au titre du décalage du chantier et de l'allongement des délais d'exécution sont en outre injustifiées et les demandes au titre de la contestation des retenues appliquées au décompte général de l'entreprise et à l'indemnisation des frais de contestation du décompte sont étrangères aux missions de la société Egis Bâtiments Méditerranée. II. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA03787, le 5 décembre 2018, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me L..., demande à la Cour : - d'annuler l'article 2 du jugement n° 1600438 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le taux de la condamnation à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre à 5 % des sommes retenues, et dans tous les cas, exclure de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées à la société Daifuku Logan Ltd au titre de la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, de la perte de productivité et des surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ; - dans tous les cas, condamner la CCI-NC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en oeuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment de l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation de la société Daifuku Logan Ltd, motivée par l'augmentation de la durée du chantier et des coûts en résultant et l'augmentation du coût du projet entre l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et l'attribution des marchés de travaux ; - le grief de la CCI-NC à son premier maître d'oeuvre n'est nullement fondé ; le tribunal a confondu l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux figurant à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre et le coût prévisionnel des travaux défini à l'issue des études d'ADP au stade de l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre, seul coût sur lequel s'engage le maître d'oeuvre ; le dépassement de l'estimation initiale du maître d'ouvrage est principalement lié à une sous-estimation flagrante du montant des travaux par celui-ci lors du lancement du concours d'architecture préalable à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et à des modifications du projet demandées au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage au cours de la phase d'études ; - en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle-même le bien-fondé de ces griefs ; le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société appelante a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la Secal, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; - il est manifeste que la responsabilité de la société Colas NC chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal aurait dû tenir compte de la propre responsabilité de l'entreprise requérante dans les difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de l'exécution de ses travaux à l'origine des préjudices objet de sa réclamation ; le rapport d'expertise a retenu une participation de près de 12 % de la société Daifuku Logan Ltd à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société Secal) et de la cellule de synthèse (Colas NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, à savoir les postes de préjudice indemnisés aux points 21, 22, 24, 26, 27, 40 et 43 du jugement attaqué, si elle n'entend pas critiquer par principe des montants retenus par le tribunal, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de ces préjudices en tous cas dans la proportion retenue par le tribunal ; les frais liés à la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, de la perte de productivité et des surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ne sont pas justifiés par les pièces produites ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2019, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, la société Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI), représentée par Me G... conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 600 000 francs CFP en application du code de justice administrative ; Elle soutient que le litige et les appels en garantie subséquents ne la concernent en rien dès lors qu'aucune demande n'est formée contre elle et que le rapport d'expertise judiciaire a conclu qu'elle avait pleinement satisfait à ses obligations ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me F... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il n'a pas été possible de trouver dans le mémoire de la société Egis Bâtiments Méditerranée les explications en fait ou en droit qui justifieraient que la responsabilité du second groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, soit retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n° 1 dont il a dû gérer les conséquences ; - ils renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leur mémoire n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas NC qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle-Calédonie représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige contractuel opposant la société Daifuku Logan LTD et la CCI-NC lui est totalement étranger et aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les appels en garantie formulés à titre subsidiaire par la CCI-NC notamment à son encontre dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les indemnisations octroyées résultaient d'une faute des sociétés tierces , Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 11 mars 2020, la CCI-NC représentée par LexCity Avocats, conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie à la garantir partiellement des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Daifuku Logan Ltd et à ce qu'elle réforme le jugement attaqué en portant à un taux qui ne saurait être inférieur à 85 % cette condamnation, enfin, à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les préjudices subis par la société Daifuku Logan Ltd ; - c'est en vain que la société appelante fait grief au jugement attaqué de viser l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2016 ; le jugement ne se réfère nullement dans ses motifs à des décisions juridictionnelles antérieures et ne s'est pas contenté de transposer l'arrêt de la Cour ; - rien ne permet de considérer que la responsabilité de la CCI-NC devrait être accrue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les préjudices allégués par la société Daifuku Logan Ltd sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre et des autres constructeurs, en particulier la société Colas chargée de la mission de la cellule de synthèse et de la société TET, et que les griefs de la société Daifuku Logan Ltd à l'endroit de la CCI-NC ne caractérisent nullement l'existence de fautes du maître d'ouvrage de l'opération ; la CCI-NC a pris soin d'organiser une maîtrise d'ouvrage efficace complète et expérimentée ; il ne peut lui être fait grief d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier ; le rapport technique établi par M. N... à sa demande établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans le défaut d'organisation des travaux et d'anticipation des difficultés consécutives notamment aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux, dont celui de la société Daifuku Logan Ltd ; en revanche ce rapport ne permet de caractériser aucune faute de la CCI-NC ; - c'est à bon droit que le tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de la société Daifuku Logan Ltd ; le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Daifuku Logan Ltd tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ; Par un mémoire enregistré le 27 mars 2020, la société Daifuku Logan Ltd, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête de la société Egis Bâtiments Méditerranée ainsi que les conclusions présentées par la CCI-NC, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation au titre du solde du marché à la somme de 20 453 127 francs CFP, à la fixation du décompte général et définitif du marché à la somme de 521 729 674,31 francs CFP, à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 135 794 061, 31 francs CFP au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 45ème jour suivant réception du décompte final, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la CCI-NC, des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie Architecte à lui verser la somme de 135 794 061,31 francs CFP au titre du solde du marché, à titre plus subsidiaire à ce que la Cour ordonne une expertise avant-dire droit, et en tout état de cause, à la condamnation de la CCI-NC et tous succombants à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité de la CCI-NC à raison de l'allongement de la durée du chantier ; cette responsabilité a été confirmée par l'expert ; - l'entreprise a subi des surcoûts liés au suivi et à la coordination du chantier qui sont proportionnels au temps passé ; ce préjudice doit être indemnisé par une somme totale supplémentaire de 8 919 967 francs CFP ; - elle a dû supporter des frais supplémentaires d'études et d'ingénierie lié aux 3 études de phasage imprévues qui représentent une somme totale de 1 603 000 francs CFP ; - l'allongement de la durée du chantier a généré des surcoûts liés aux achats, au suivi de fournisseurs et services associés pour un montant total de 179 950 francs CFP ; - elle a subi un préjudice lié à sa perte de productivité pour un montant total de 1 723 841 francs CFP ; - les frais liés aux interruptions de chantier s'élèvent à la somme de 4 107 488 francs CFP ; - le surcoût de supervision de chantier par des chefs de chantier qualifiés représente une somme de 868 723 francs CFP ; - le surcoût lié au voyage supplémentaire du superviseur de chantier représente une somme de 698 091 francs CFP ; - les surcoûts de protection et nettoyage supplémentaires du chantier représentent une somme de 550 527 francs CFP ; - les frais de stockage supplémentaires représentent 6 358 738 francs CFP pour le stockage de deux entités ; 442 000 francs CFP pour le coût d'immobilisation et de stockage du matériel livré sur le chantier n'ayant pas pu être déchargé des containers ; 4 018 910 francs CFP à titre de révision des prix ; - les frais financiers supplémentaires seront indemnisés par une somme de 421 828 francs CFP à titre d'intérêts moratoires, de 765 414 francs CFP au titre des garanties bancaires, de 2 465 740 francs CFP au titre de la prolongation des assurances ; - les surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants déclarés s'élèvent à 20 564 034 francs CFP pour Ineo Est de 10 000 000 francs CFP pour Endel ; - les provisions pour garanties représentent une somme de 631 600 francs CFP au titre de l'inspection et de la remise en état du matériel stocké au-delà de six mois en atelier et 2 923 182 francs CFP pour indemniser le coût de la prolongation du délai de garantie de retard dans la réception du chantier ; - le préjudice né des frais généraux supplémentaires s'élève à la somme de 33 400 470 francs CFP ; - les frais engendrés dans le cadre de la procédure de contestation du décompte général définitif s'élèvent à 988 052 francs CFP au titre de la rédaction des mémoires ; - aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation du chantier et que les calendriers d'exécution modifiés n'ont pas été contractualisés dans le respect des conditions fixées par le CCAP pour lui être opposables ; en outre l'application des pénalités de retard ne peut résulter que de la transformation de retenue provisoire pour des retards constatés et en l'espèce, seule une retenue provisoire figure dans l'état d'un compte 23 d'octobre 2013 pour un montant de 4 297 324 francs CFP ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la CCI-NC au titre des frais de celle-ci ventilés au sein du décompte final pour un montant de 135 794 061, 31 francs CFP (111 189 312 francs CFP au titre de l'allongement du chantier et 24 604 749, 23 francs CFP au titre des prestations réalisées et non réglées ) ; - à titre subsidiaire la société Egis Bâtiments Méditerranée ainsi que la société Jacques Rougerie Architecte seront condamnées solidairement avec la CCI-NC à lui verser la somme de 1 35 794 061, 23 francs CFP au titre de la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à l'opération de travaux ; - à titre plus subsidiaire, le retard du chantier est à l'origine d'une sujétion imprévisible ainsi qu'un bouleversement dans l'économie générale du contrat ouvrant droit à une indemnisation ; - à titre infiniment subsidiaire, la Cour pourrait ordonner une expertise avant-dire droit ; La société Egis Bâtiments Méditerranée à produit un mémoire enregistré le 5 mai 2020 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération n° l36 du 1er mars 1967 ; - le rapport d'expertise de M. C... D... ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me B... pour la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) ; - les observations de Me L... pour la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - les observations de Me J... pour la société R2M ; - et les observations de Me E... pour la société Colas N-C. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
  3. La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, d'importants travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa, La Tontouta. La conduite de l'opération a été assurée par la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie (Secal), la maîtrise d'oeuvre du bâtiment et des extérieurs étant confiée initialement à un groupement momentané d'entreprises composé de la SAS Jacques Rougerie et de la société OTH Méditerranée devenue la société Egis Bâtiments Méditerranée, le mandataire dudit groupement étant Jacques Rougerie Architectes Associés en application du marché n° 2005-INV-001 puis, après résiliation amiable de ce marché, à un second groupement composé des sociétés SARL Archipel, SAS Jacques Rougerie Architectes, SARL ECEP et SARL CAPSE NC, le mandataire dudit groupement étant la société Archipel en application du marché n° 2011-INV-
  4. Dans le cadre de ce marché de travaux, allotis en 21 lots, la CCI-NC a notamment confié le 27 décembre 2007 le lot n° 14, relatif au système de traitement de bagages, à la société Daifuku Logan Ltd par un marché n° 2007-INV-005/14 pour un montant total de 350 709 131 francs CFP TTC porté à la somme de 371 616 287 francs CFP TTC après avenant. La société Daifuku Logan Ltd a reçu notification du décompte général par un ordre de service n° 32 notifié le 11 mai 2015 pour un solde négatif de 48 495 966 francs CFP. Par un mémoire de réclamation en date du 19 juin 2015, la société Daifuku Logan Ltd a réclamé une somme de 135 794 061 francs CFP. Par un jugement n° 1600438 du 25 septembre 2018 dont la CCI-NC et la société Egis Bâtiments Méditerranée relèvent toutes deux appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part, condamné la CCI-NC à verser à la société Daifuku Logan Ltd la somme de 20 453 127 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 juin 2015, d'autre part, a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir solidairement la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 17 738 368 francs CFP TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 27 juin
  5. La société Daifuku Logan Ltd a conclu à titre principal au rejet des deux requêtes et par la voie de l'appel incident à la fixation du décompte général et définitif du marché à la somme de 521 729 674, 31 francs CFP, à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 135 794 061, 31 francs CFP au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 45ème jour suivant réception du décompte final. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, la société Egis Bâtiments Méditerrannée soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en oeuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment à l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie, il ressort du jugement attaqué qu'il répond aux point 8 et 11 au moyen tiré de la faute de la CCI-NC dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché, fautes que les premiers juges ont retenues. Les premiers juges qui ont, en particulier au point 11 dudit jugement, souligné l'inexpérience de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans le domaine aéroportuaire et l'absence de démarches coercitives à son encontre, et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui du moyen tiré de la faute, ont suffisamment motivé leur jugement. Il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur la responsabilité contractuelle de la CCI-NC :
  7. Si l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, comme le fait valoir la société Egis Bâtiments Méditerranée, il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, le tribunal se serait borné à en transposer la solution au présent litige.
  8. La CCI-NC soutient que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce et que le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction.
  9. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. En revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
  10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre qui avait, à l'origine, estimé que le " coût objectif initial " du projet était de 2 300 000 000 francs CFP HT, a ensuite chiffré ce coût à 3 162 194 309 francs CFP au stade de l'avant-projet définitif (APD), soit une augmentation de 37 % par rapport au coût objectif initial, excédant ainsi sensiblement le taux de tolérance de 5 % prévu au marché de maîtrise d'oeuvre. A l'issue de la phase de consultation des entreprises, le montant des travaux a été fixé à 4 672 883 934 francs CFP, soit une augmentation de près de 48 % par rapport à la phase APD et de 103 % par rapport au coût d'objectif initial. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, sur la durée totale du marché, 204 fiches de travaux modificatifs (FTM) ont été établies, dont 40 % à la demande de la CCI NC et 38 % à la demande la maîtrise d'oeuvre, qui ont eu pour effet d'augmenter le coût du projet d'environ 16 %.
  11. En deuxième lieu, le 5 janvier 2011, la CCI-NC a notifié au mandataire de la première équipe de maîtrise d'oeuvre, la SARL Jacques Rougerie Architecte, de manière justifiée et détaillée, l'ensemble des griefs qu'elle nourrissait à son encontre en soulignant " la manière inacceptable " avec laquelle ce chantier était géré et les conséquences qu'entraînait cette situation en matière d'exploitation de l'aéroport, de financement de l'ouvrage et d'image de la CCI-NC auprès des acteurs extérieurs. Elle a en particulier souligné les dysfonctionnements reprochés à la maîtrise d'oeuvre concernant les " lacunes dans l'organisation de la maîtrise d'oeuvre " compte tenu de la présence sur le chantier d'une maîtrise d'oeuvre locale et d'une maîtrise d'oeuvre métropolitaine et d'un manque de cohérence et de coordination entre ces deux équipes, la " défaillance grave et répétée " de la maîtrise d'oeuvre dans l'accomplissement de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux, le premier planning n'ayant été notifié qu'au mois de décembre 2008, 10 mois après le démarrage du chantier et le second planning, notifié en mars 2010, étant " irréaliste ", la " défaillance " de la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission " Visa " en raison d'une mauvaise gestion de l'outil informatique SGTI, les " erreurs graves dans la conception des ouvrages " et plus précisément à l'occasion des modifications importantes apportées au projet architectural initial, sources de surcoûts et de délais, ainsi qu'un " défaut de réactivité et d'analyse " sur les devis de travaux supplémentaires et sur les réclamations des entreprises, un " manque de prise de conscience de certaines urgences liées à la sécurité ou à l'exploitation de l'aérogare " et des " carences graves " dans la mission de suivi, en particulier pour ce qui concerne le sinistre survenu sur la charpente le 15 septembre
  12. Dans ce même courrier, la CCI-NC a souligné que, lors des entretiens qui se sont déroulés en présence du mandataire, du 13 au 16 décembre 2010, ce dernier a reconnu, d'une part, que la situation était " totalement anormale " et " très inquiétante " et, d'autre part, l'existence des " défaillances signalées " et " les difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe ". Il ne résulte pas de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre aurait, par la suite, émis des réserves sur la teneur et le contenu de ce courrier sans que la société Egis Bâtiments Méditerranée puisse utilement soutenir devant la Cour que l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 par le mandataire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, était justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage. Enfin, la poursuite de l'exécution du chantier a été substantiellement affectée au premier semestre 2011, pendant la période " de transition " au cours de laquelle la CCI-NC a choisi de procéder à la résiliation amiable du contrat n° 2005-INV-001 qui la liait à la première équipe de maîtrise d'oeuvre, en vertu d'un protocole d'accord signé le 1er juillet 2011, et de lui substituer une nouvelle équipe, dont la finalisation est intervenue par la signature du deuxième marché de maîtrise d'oeuvre le 1er juillet
  13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du " rapport des délais-analyse des retards " en date du 9 juillet 2014, que la CCI-NC a choisi, en 2005, un cabinet d'architecte qui n'avait pas de références dans le domaine aéroportuaire. A la suite de la résiliation du premier contrat de maîtrise d'oeuvre, la nouvelle équipe de maîtrise d'oeuvre a été contrainte de revoir entièrement le phasage des travaux pour répondre aux attentes de la CCI-NC et des exploitants aéroportuaires, de reprendre intégralement les calendriers d'exécution en fonction de ce nouveau phasage, de reprendre la notice de sécurité incendie en raison des importantes modifications fonctionnelles du projet, d'intégrer les modifications de projets détaillés dans le tableau des FTM, de mettre à jour tous les plans architecte en intégrant toutes les modifications depuis le début du chantier, prestations qui n'avaient pas été réalisées dans le cadre du premier contrat de maîtrise d'oeuvre et de mettre au point de nouveaux marchés rendus nécessaires par la défaillance des sociétés TET et Buttner et les compléments de travaux non prévus dans les marchés initiaux. Le 17 juillet 2012, la CCI-NC a prolongé le délai contractuel d'exécution de 19 mois en estimant que cet allongement avait été causé, à hauteur de 15 mois, par les travaux de désamiantage et par la résiliation du marché attribué à la société TET, le 18 octobre 2010, et sa réattribution de ce lot, à hauteur de trois mois, par la défaillance de la société TET et, à hauteur d'un mois, par des intempéries et des travaux supplémentaires. La durée totale du chantier, qui avait été initialement fixée à trois ans, du 4 février 2008 au 3 mars 2011, a en définitive été de près de six ans, la réception des travaux étant intervenue le 6 novembre
  14. Ce dérapage de 33 mois des délais d'exécution, soit de 89 %, a été qualifié " d'une ampleur rarement constatée dans le domaine de l'industrie du bâtiment et des travaux publics " par l'expert judiciaire, M. D....
  15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que dans le phasage des travaux, la CCI-NC a prévu que les travaux de voiries et réseaux divers, qui devaient être effectués avant ceux de l'aérogare, nécessitaient la démolition préalable de trois bâtiments situés dans l'emprise foncière de l'aérogare sans avoir procédé préalablement au lancement des marchés de travaux, à aucun diagnostic de désamiantage sur ces trois bâtiments. Il n'est toutefois pas contesté qu'au cours des opérations de désamiantage, qui ont duré environ trois mois, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a proposé aucune solution qui aurait permis malgré ces difficultés de poursuivre le chantier.
  16. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la CCI-NC a fait une estimation insuffisante des contraintes spécifiques concernant l'obligation d'assurer, en permanence, un fonctionnement opérationnel de l'aérogare nécessitant des adaptations constantes du rythme de travail des entreprises provoquées par l'actualisation hebdomadaire du planning des vols, les retards ou les déroutages d'appareils ainsi que, pour l'année 2011, la tenue des jeux du Pacifique à Nouméa. La CCI-NC a également mis tardivement à la disposition des entreprises, en juin 2008 seulement, une " fiche d'intervention ", modifiée en juillet 2008 et mai 2009, concernant la procédure d'intervention des entreprises dans les zones en situation d'activités aéroportuaires sensibles et imposant notamment aux entreprises ayant vocation à intervenir dans ces zones sensibles un délai de prévenance de 15 jours préalablement à tous travaux, lequel a contribué à ralentir l'exécution et l'enchaînement des travaux.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI-NC, qui avait choisi une équipe de maîtrise d'oeuvre insuffisamment expérimentée dans le domaine aéroportuaire, a continué sa collaboration avec elle en dépit de l'évolution non contrôlée du chiffrage du projet jusqu'à la fin de l'année 2010, soit près de trois ans après le début d'exécution des travaux, elle n'a pas entrepris de démarches coercitives significatives vis-à-vis d'une maîtrise d'oeuvre gravement défaillante. Les difficultés de suivi de chantier liées à la période de transition immédiatement antérieure à la résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre sont nécessairement imputables aux décisions prises par la CCI-NC relatives à la mise au point d'un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre. La CCI-NC n'a pas non plus pris toute la mesure de l'ampleur du projet, notamment pour ce qui concerne les opérations constructives et de désamiantage ou de suivi des conséquences liées à l'incident majeur qu'a constitué l'effondrement de la charpente le 15 septembre 2009 et la gestion des contraintes spécifiques aéroportuaires.
  18. Dès lors, la société Daifuku Logan Ltd est fondée à soutenir que la CCI-NC a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché et à demander la réparation des préjudices qui trouvent directement leur origine dans ces fautes, sans que la CCI-NC ne puisse utilement soutenir que les conclusions indemnitaires de la société Daifuku Logan Ltd dirigées contre elle seraient irrecevables. Sur la faute de la société Colas-NC :
  19. La société Egis Bâtiments Méditerranée fait valoir que la responsabilité de la société Colas-NC aurait dû être prise en compte par le tribunal dansson appréciation globale des responsabilités dans l'allongement de la durée du chantier. S'il résulte, en effet, de l'expertise judiciaire dont le rapport a été remis le 23 avril 2018 que la société Colas-NC, en tant que prestataire chargé de la mission de direction et de la gestion de la cellule de synthèse, " n'a pas rempli sa mission avec célérité et sérieux ", alors que " le rôle de cette cellule était crucial, ce qui a constitué un facteur aggravant, notamment pendant la période des désordres de charpente " période pendant laquelle la cellule de synthèse aurait selon l'expert manqué " de réactivité et d'action ", le lien de causalité entre la faute de la société Colas-NC et les préjudices allégués par la société Daifuku Logan Ltd, en cause dans le présent litige, n'est pas suffisamment établi. Sur la faute de la société Daifuku Logan Ltd :
  20. Si la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que la société Daifuku Logan Ltd a commis des fautes ayant accru les difficultés rencontrées au cours de la phase d'exécution des travaux liées à son propre retard et fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire a retenu une participation de près de 12 % de la société Daifuku Logan Ltd à l'augmentation des délais du chantier, il est constant que des pénalités de retard ont été imputées au décompte général de cette société sans que la société Egis Bâtiments Méditerranée n'établisse l'existence d'autres fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Sur les préjudices de la société Daifuku Logan Ltd :
  21. En premier lieu, il résulte des écritures de la société Daifuku Logan Ltd devant la Cour que si elle réitère ses demandes correspondant aux surcoûts liés aux achats, au suivi de fournisseurs et services associés (à hauteur de 179 950 francs CFP), aux interruptions de chantier (à hauteur de 4 107 488 francs CFP), aux surcoûts de nettoyage et protections supplémentaires (à hauteur de 550 527 francs CFP), aux frais de stockage supplémentaires (à hauteur de 6 358 738 francs CFP), au coût d'immobilisation et de stockage des matériels livrés sur le chantier n'ayant pas pu être déchargé des containers (à hauteur de 442 000 francs CFP), au préjudice subi au titre de la révision des prix (à hauteur de 4 018 910 francs CFP), aux frais financiers supplémentaires, (notamment de 9 557 757 francs CFP au titre des paiements différés et de 765 414 francs CFP au titre des garanties bancaires), au coût financier de la prolongation des assurances ( à hauteur de 2 465 740 francs CFP ), aux frais supplémentaires de provision pour garanties (à hauteur de la somme globale de 3 554 782 francs CFP HT), aux frais engendrés dans le cadre de la procédure de contestation du décompte général définitif ( à hauteur de 988 052 francs CFP), elle ne conteste pas les motifs des points 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 41 et 44 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif a rejeté ces demandes, tirés de ce que la société Daifuku Logan Ltd ne produit pas les éléments de calcul et justificatifs permettant d'établir la réalité et l'étendue des préjudices dont elle demande réparation, justifications qu'elle ne produit pas davantage en appel. Il y a lieu en conséquence de rejeter ces demandes par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  22. En deuxième lieu, en ce qui concerne les demandes d'indemnisation de la société Daifuku Logan Ltd liées à l'allongement du chantier et auxquelles le tribunal a fait droit intégralement, à savoir les frais supplémentaires d'études et d'ingénierie indemnisés par une somme totale de 1 603 000 francs CFP HT, le surcoût de supervision de chantier par des chefs de chantier qualifiés indemnisés, par une somme de 868 723 francs CFP et le surcoût lié au voyage supplémentaire du superviseur de chantier, indemnisé par une somme de 698 091 francs CFP, en l'absence de toute contestation sérieuse par les appelantes du bien-fondé de la demande de la société Daifuku Logan Ltd et des montants des indemnisations retenues et justifiées par les pièces produites au dossier, il y a lieu des confirmer les points 22, 26 et 27 du jugement attaqué.
  23. En troisième lieu, en ce qui concerne les surcoûts liés au suivi et à la coordination du chantier pour lesquels la société Daifuku Logan Ltd demande à être indemnisée par une somme totale supplémentaire de 8 919 967 francs CFP, pas plus qu'en première instance, elle ne mentionne le nombre de chargés d'affaires et de personnels d'encadrement maintenus sur place, pas plus qu'elle ne précise le coût horaire moyen de ces membres de l'encadrement, ni ne produit d'élément de nature à justifier un coût supérieur à la somme de 3 665 872 francs CFP octroyée par le tribunal sur la base des propositions de l'expert et non sérieusement contestée par la CCI-NC et la société Egis Bâtiments Méditerranée. En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de productivité pour lequel la société Daifuku Logan Ltd réitère sa demande à hauteur de 1 723 841 francs CFP, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs suffisants pour étayer sa demande et établir que sa perte serait supérieure au montant de 340 334 francs HT alloué par le tribunal sur la base des propositions de l'expert et non sérieusement contesté par les appelantes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ce qui concerne les surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants, pour lesquels la société réclame une somme de 30 564 034 francs CFP et l'augmentation des frais généraux pour lesquels elle réclame une somme de 33 400 470 francs CFP, le tribunal ait fait une appréciation erronée de la réparation due à la société Daifuku Logan Ltd en lui octroyant sur la base des conclusions de l'expertise les sommes de 6 101 911 francs CFP et de 3 615 753 francs CFP HT. Il y a lieu en conséquence de confirmer les indemnisations octroyées aux points 21, 24, 40 et 43 du jugement attaqué.
  24. Enfin, la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que si elle n'entend pas critiquer les montants des préjudices de la société Daifuku Logan Ltd retenus par le tribunal et indemnisés aux points 21, 22, 24, 26, 27, 40 et 43 du jugement attaqué, les frais liés à la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, de la perte de productivité et des surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants ne sont pas justifiés par les pièces produites. Toutefois, en se bornant à cette affirmation sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui s'appuient sur l'analyse du mémoire en réclamation de la société Daifuku Logan Ltd effectuée par la maîtrise d'oeuvre ADPI et, ainsi qu'il vient d'être dit, sur les propositions formulées par le rapport d'expertise judiciaire de M. D..., la société Egis Bâtiments Méditerranée n'assortit pas ses allégations d'éléments permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Daifuku Logan Ltd tendant à l'augmentation de l'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées. Sur les pénalités de retard d'exécution :
  26. La CCI-NC soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé excessif le montant des pénalités et que retenir la proposition de l'expert revient à infliger une sanction excessivement basse eu égard aux responsabilités de la société Daifuku Logan Ltd dans les difficultés et retards du chantier. Cette dernière soutient qu'aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation du chantier et que les calendriers d'exécution modifiés n'ont pas été contractualisés dans le respect des conditions fixées par le CCAP pour lui être opposables. Elle fait valoir en outre que l'application des pénalités de retard ne peut résulter que de la transformation de retenue provisoire pour des retards constatés et en l'espèce, seule une retenue provisoire figure dans l'état d'un compte 23 d'octobre 2013 pour un montant de 4 297 324 francs CFP.
  27. Aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et notamment des stipulations de l'article 5.3.1 : " Si l'entrepreneur a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots, en cas de retard du début ou de la fin de la tâche, il lui sera appliquée une retenue provisoire journalière égale à 1/2000ème du montant du marché hors révisions, avec un minimum fixé à 50 000 francs CFP hots TSS par jour calendaire de retard. ". Aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et notamment des stipulations de l'article 5.3.2 : " Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de l'ensemble des travaux tous corps d'état ne sont pas respectées du fait des retards de l'entrepreneur, les retenues provisoires mentionnées précédemment (retard sur le délai propre au lot considéré) sont transformées en pénalités définitives. Ces pénalités proposées par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage sont réparties sur les indications du pilote au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise (...) ".
  28. La société Daifuku Logan Ltd s'est vu infliger un montant de 31 321 944 francs CFP de pénalités correspondant à un retard d'exécution de 177 jours calendaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour calculer le montant définitif des pénalités de retard, la société R2M a comptabilisé et a cumulé toutes les tâches répertoriées comme étant en retard de chaque phase dans les comptes rendus de chantier et a fait application des dispositions de l'article 5.3.1 du CCAP, qui permettent de calculer le retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré. Selon le rapport d'expertise qui fait application des dispositions de l'article 5.3.2 précitées du CCAP, qui permettent de déterminer les retards sur les délais d'exécution de l'ensemble des travaux, le décalage global de chantier imputable aux entreprises est de 12 mois et demi, soit 375 jours et le nombre de jours imputable à la société Daifuku Logan Ltd se limite à
  29. Si cette dernière soutient qu'aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle n'a subi qu'une seule pénalité provisoire, selon l'expert des pénalités provisoires lui ont été imputées pour un montant de 4 175 100 francs CFP. En outre, si la société Daifuku Logan Ltd se prévaut du CCAP pour soutenir que les calendriers d'exécution modifiés ne lui étaient pas opposables elle ne précise pas les dispositions auxquelles elle se réfère. Par suite, en se basant sur les préconisations de l'expert et en retenant 46 jours de retard correspondant à un montant de pénalités de retard de 7 682 200 francs CFP, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de pénalités de retard à imputer sur le décompte général définitif de la société Daifuku Logan Ltd. Sur le montant des retenues :
  30. La CCI-NC soutient que c'est à tort que le tribunal a remis à la société Daifuku Logan Ltd la somme de 26 127 926 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général de cette société dès lors qu'elle justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux. Toutefois, en se bornant à cette affirmation sans l'assortir d'éléments chiffrés et justifiés, la CCI-NC ne permet pas à la Cour d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle allègue. Sur les conclusions de la CCI-NC tendant à la condamnation de la société Daifuku Logan Ltd à lui verser la somme de 48 495 966 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires :
  31. Si la CCI-NC présente dans son mémoire ampliatif enregistré le 1er février 2019 des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la société Daifuku Logan Ltd à lui verser la somme de 48 495 966 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires, elle n'assortit cette demande d'aucune précision ni justificatif permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Cette demande ne peut en conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions subsidiaires de la société Daifuku Logan Ltd :
  32. Si la société Daifuku Logan Ltd demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la CCI-NC, de la société Egis Bâtiments Méditerranée et de la société Jacques Rougerie Architecte à lui verser la somme de 1 35 794 061, 23 francs CFP au titre de la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à l'opération de travaux et fait également valoir, à titre plus subsidiaire, que le retard du chantier est à l'origine d'une sujétion imprévisible ainsi qu'un bouleversement dans l'économie générale du contrat ouvrant droit à une indemnisation, elle n'assortit ses demandes d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'appel en garantie de la CCI :
  33. Il résulte des points 7 à 9 de cet arrêt que la CCI-NC est fondée à demander à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre avec lequel elle s'est contractuellement engagée en vertu du marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005, composé des sociétés Jacques Rougerie Architecte et Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, des condamnations prononcées à son encontre et non par la SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC qui n'étaient pas membres de ce groupement.
  34. Compte tenu des fautes d'une particulière gravité dans l'exécution de sa mission par le premier groupement de maîtrise d'oeuvre et des fautes également commises par la CCI-NC dans la gestion globale du projet, cette dernière est fondée à demander à être garantie par cette équipe de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 75 % des préjudices de la société Daifuku Logan Ltd trouvant directement leur origine dans l'allongement de la durée d'exécution du chantier et indemnisés par le Tribunal de Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la CCI-NC tendant à l'augmentation du taux de responsabilité mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre, ni aux conclusions subsidiaires de la société Egis Bâtiments Méditerranée tendant à limiter le taux de la condamnation du groupement à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre, à 5 % des sommes retenues.
  35. Il résulte également de l'instruction que les préjudices subis par la société Daifuku Logan Ltd et indemnisés aux points 21, 22, 24, 26, 27, 40 et 43 du jugement attaqué sont la conséquence des retards accumulés sur le chantier entre 2008 et 2011 à raison des fautes respectivement commises par la CCI-NC et la première équipe de maîtrise d'oeuvre. Contrairement à ce que soutient la société Egis Bâtiments Méditerranée, les frais liés à la prolongation de l'encadrement et du suivi des affaires, à la perte de productivité et aux surcoûts générés par les réclamations des sous-traitants sont la conséquence directe de l'allongement du chantier en partie imputable à la première équipe de maîtrise d'oeuvre et doivent, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, être intégrés dans l'assiette de la garantie. Sur les autres conclusions :
  36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  37. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société Daifuku Logan Ltd soit condamnée à payer à la CCI-NC la somme que cette dernière demande à ce titre. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Daifuku Logan Ltd, la société Jacques Rougerie Architecte, la société CAPSE NC, la société Aéroports de Paris Ingénierie et la société Colas Nouvelle-Calédonie. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie et de la société Egis Bâtiments Méditerranée ainsi que les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie sont rejetées. Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Daifuku Logan Ltd sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, à la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments Méditerranée, à la société Daifuku Logan Ltd, à la société par actions simplifiées Jacques Rougerie Architecte, à la société à responsabilité limitée Archipel, à la société ECEP, à la société à responsabilité limitée CAPSE NC, à la société R2M, à la société Colas Nouvelle-Calédonie, à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et à la société Aéroports de Paris Ingénierie. Copie en sera adressée, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme H..., présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet
  38. La présidente, M. H... La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 18PA03677... 2 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.

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