CETATEXT000042097149 J1_L_2020_07_000001804041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097149.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA04041, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de PARIS 18PA04041 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CLL AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la société Barachet a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : 1°) d'annuler le décompte général tel qu'arrêté par le maître d'oeuvre, le 2 février 2015 et, par la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), le 27 février 2015, pour un solde négatif de 98 579 382 francs CFP, et plus précisément d'annuler la déduction opérée au titre des pénalités de retard pour un montant de 35 783 680 francs CFP, des pénalités de retard pour non levée des réserves pour un montant de 12 990 000 francs CFP et des frais de la CCI-NC pour un montant de 47 079 421 francs CFP ; 2°) de fixer le solde du décompte général définitif à la somme de 457 827 F CFP ; 3°) de lui verser la somme de 33 000 000 francs CFP en réparation de ses différents préjudices ; 4°) de lui payer au total la somme de 33 457 827 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter de la date du 29 avril 2015 ; 5°) d'enjoindre à la CCI-NC de lui payer le solde du décompte général définitif dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 6°) de rejeter les demandes de la CCI-NC. D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI -NC) a présenté devant le tribunal à titre subsidiaire des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements successifs de maîtrise d'oeuvre et à la condamnation de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (Secal), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas NC) à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge. Par un jugement n° 1600023 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a arrêté le solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/04a de l'EURL Barachet à la somme négative de 15 530 250 francs CFP TTC. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2018, la société Barachet, représentée par Me B..., demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 1600023 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a fixé le solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/04a de l'EURL Barachet à la somme négative de 15 530 250 francs CFP ; - d'annuler le décompte général tel qu'arrêté par le maître d'oeuvre le 2 février 2015 et par la CCI-NC le 27 février 2015 et notifié le 17 mars 2015 ; - d'arrêter le solde du décompte général à la somme de 33 457 827 francs CFP (457 827 francs CFP au titre des prestations réalisées ; 15 000 000 francs CFP au titre de l'immobilisation injustifiée du personnel et du matériel ; 18 000 000 francs CFP au titre de la perte de chiffre d'affaires en 3 ans du fait de son indisponibilité pour d'autres chantiers) ; - de condamner en conséquence la CCI-NC à lui payer la somme de 33 457 827 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2015, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - d'annuler les pénalités mises à sa charge ou subsidiairement, de limiter leur montant à la somme de 11 217 454 francs CFP, toutes pénalités confondues et d'opérer la compensation avec les sommes restant dues ; - de condamner la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu au point 20 de son jugement que le retard retenu de 433 jours pour non levée des réserves résulterait de son fait et non de la durée totale du chantier alors qu'elle ne pouvait intervenir comme elle le souhaitait pour procéder aux reprises étant soumise aux contraintes du fonctionnement de l'aéroport et à l'intervention d'autres entreprises ; ces retenues à hauteur de 12 990 000 francs CFP devront être purement annulées ; la CCI-NC n'a pas respecté son engagement en réunion publique vis-à-vis des petites entreprises de ne pas appliquer de pénalités de retard sous condition qu'aucune réclamation ne soit déposée au titre de l'immobilisation du personnel et du matériel pendant les 34 mois complémentaires de durée du chantier ; - le jugement devra être également réformé en ce qu'il a maintenu des pénalités de retard à hauteur de 8 768 689 francs CFP pour 82 jours de retard sur les 35 783 680 francs CFP pour 319 jours, dès lors qu'en dehors d'une pénalité provisoire en juillet 2012, aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée postérieurement à juillet 2012 de sorte qu'aucune pénalité définitive ne pouvait être retenue ; le juge du contrat peut modérer des pénalités de retard ; dans le cas d'un contrat soumis à la norme NF P 036001 (CCAG en matière de travaux publics), les pénalités sont fixées à hauteur de 1/1000 du montant du marché par jour et plafonnés à 5 % du marché (article 9.5) ; l'application des pénalités mises à sa charge sont particulièrement excessives, obèrent la survie de l'entreprise dans le contexte extrêmement difficile en Nouvelle-Calédonie et pourrait conduire à la liquidation de l'entreprise ; ces pénalités doivent être annulées ou à titre subsidiaire, limitées à la somme de 11 217 454 francs CFP toutes pénalités confondues ( pénalités de retard d'exécution et de levée des réserves) ; - la Cour devra confirmer l'annulation des pénalités appliquées au titre des frais de la CCI-NC ; - le jugement devra être réformé en ce qu'il a limité forfaitairement à 5 000 000 francs CFP l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'immobilisation du personnel et du matériel alors que cette immobilisation a entraîné des frais très supérieurs, y compris une perte de productivité et de rendement et la présence du gérant de la société à environ 80 réunions de chantiers supplémentaires, pouvant être évaluée à la somme de 20 000 000 francs CFP ; - le décompte général aurait dû être notifié trente jours après la date de remise du décompte final, soit au plus tard le 14 mai 2014 alors qu'il a été notifié le 17 mars 2015, en méconnaissance de l'article 13.42 du CCAG, ce qui a entraîné un préjudice qui a impacté ses comptes sociaux ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagée en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me F... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie perdante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la responsabilité du second groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, ne peut être retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n° 1 dont il a dû gérer les conséquences ; - elles renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leurs mémoires n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas NC qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas de Nouvelle-Calédonie, représentée par Me E... conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie formées par la CCI-NC ; Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle soutient qu'aucune condamnation n'étant formulée à son encontre, elle devra être mise hors de cause ; Par un mémoire enregistré le 20 mars 2020, la CCI-NC représentée par Lexcity Avocats conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, SECAL, CAPSE NC, TET et Colas Nouvelle-Calédonie à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice subi par la société Barachet et en tout état de cause, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - les préjudices allégués par la société Barachet sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre et des autres constructeurs et les griefs de l'appelante ne caractérisent nullement l'existence de fautes du maître d'ouvrage de l'opération à son égard ; les griefs de la société Barachet à son encontre ne sont guère articulés et ne s'appuient sur aucun fait ou circonstance particuliers ; elle impute expressément et exclusivement la responsabilité de l'immobilisation de ses matériels et personnels aux retards d'exécution d'autres corps d'état ; si elle produit une demande d'intervention, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle serait fautive, celle-ci est datée du 29 avril 2014 ce qui ne saurait suffire à justifier les retards cumulés depuis le 6 novembre 2013 ; la société Barachet ne produit à l'appui de ses conclusions indemnitaires aucun élément permettant de vérifier ses prétentions ; - il ne peut être sérieusement soutenu que le choix de la maîtrise d'oeuvre par la CCI-NC conduisait à l'échec de l'opération dès lors qu'elle s'est entourée de conseils de qualité et s'est adjointe dès 2005 l'assistance dans le cadre d'un marché de conduite d'opération de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (Secal) qui disposait de l'expérience nécessaire, pour une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique durant les phases de conception, de travaux et de réception-mise en service ; - il ne peut être fait grief à la CCI-NC d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier dès lors qu'elle a entrepris de remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre en réorganisant la maîtrise d'oeuvre en 2011 puis en 2014 en résiliant le second marché de maîtrise d'oeuvre ; - il ne peut être soutenu que la CCI-NC aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ; - le calcul des pénalités par la CCI-NC s'appuie sur le travail de la société R2M qui justifie les bases de calcul retenues ; la proposition de l'expert judiciaire n'est nullement motivée par un désaccord avec la computation des délais mais seulement par la prise en compte du délai de 53 jours d'intempéries ; la société Barachet ayant enregistré de nombreux retards dans l'exécution de ses travaux, les pénalités pour retard et non levée des réserves correspondantes sont justifiées ; - la CCI-NC a assumé des frais et charges supplémentaires consécutifs aux retards du chantier qui justifient les retenues opérées sur le décompte général de la société Barachet à ce titre ; - les demandes indemnitaires de la société Barachet au titre de ses frais d'immobilisation du personnel et du matériel ainsi que des frais annexes ne sont nullement étayées ; il était loisible à la CCI-NC de surseoir à l'établissement du décompte général en cas de d'insuffisance et de malfaçons ; - le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Barachet tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me J..., conclut à titre principal, au cas où la Cour ferait droit aux conclusions principales de la CCI-NC, à ce qu'elle prononce un non- lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie dirigées contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la réformation du jugement attaqué en ce sens, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions d'appel en garantie et à la réformation en ce sens du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du premier groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Egis Bâtiments Méditerranée à 5 % des sommes retenues par la Cour dans l'assiette de l'action en garantie contre le premier groupement de maîtrise d'oeuvre, dans tous les cas, à ce que soit exclu de l'assiette de la condamnation à garantie le montant des indemnités allouées à la société Barachet au titre de l'immobilisation du personnel et du matériel, de la perte du chiffre d'affaires ainsi que des retenues appliquées dans le cadre du décompte général de son marché, enfin, à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans l'hypothèse où la CCI-NC obtiendrait l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la société Barachet à lui verser les sommes qu'elle réclame, la Cour devrait constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC dirigées contre les membres des deux groupements successifs de maîtrise d'oeuvre et en particulier elle-même ; - les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC dirigées contre la société Egis Bâtiments Méditerranée sont mal fondées dès lors que la CCI-NC porte une responsabilité majeure dans les difficultés que l'opération a rencontrées à l'origine du retard d'achèvement de l'ouvrage et des réclamations formées par un certain nombre d'entreprises du fait de l'allongement de leur durée d'intervention sur leur chantier ; le maître d'ouvrage a sous-estimé le coût du projet lors du lancement du concours de maîtrise d'oeuvre, ce qui l'a conduit à entériner cette sous-estimation par l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre et à introduire des modifications du programme en phase de conception ; la CCI-NC a fait le choix de privilégier les entreprises locales pour la réalisation des travaux alors que la plupart n'avaient ni l'expérience ni les moyens nécessaires à leur réalisation ; la CCI-NC n'a pas intégré le diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir et s'est abstenue d'utiliser les pouvoirs coercitifs dont elle disposait en application des stipulations du CCAG des marchés publics applicable en Nouvelle-Calédonie à l'égard des entreprises défaillantes ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les griefs invoqués par la CCI-NC et les préjudices qui font l'objet de son appel en garantie ; la CCI-NC ne démontre aucune faute imputable au premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; il n'existe aucun lien de causalité entre la réclamation de la société Barachet et les fautes alléguées par la CCI-NC ; le maître d'oeuvre n'a pas d'obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais de travaux des entreprises ; en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 par le premier groupement de maîtrise d'oeuvre, elle ne démontre pas par elle-même le bien-fondé de ces griefs ; ces griefs sont infondés ; la CCI-NC souligne elle-même la défaillance de la société Colas-NC dans sa mission de synthèse ; la CCI-NC n'a pas mis en oeuvre une résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du premier groupement mais une résiliation conventionnelle ; la CCI-NC ne saurait se prévaloir du rapport d'analyse technique établi par M. K... qui ne présente pas de caractère contradictoire ; la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; - subsidiairement, la responsabilité des membres du premier groupement de maîtrise d'oeuvre dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société Barachet a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, de l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, du décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, de l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la Secal, titulaire d'une mission de conduite d'opération ; c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de la mission du premier groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ; il est manifeste que la responsabilité de la société Colas NC chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans son appréciation globale des responsabilités dans l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'oeuvre ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au considérant n° 11, la société Barachet a commis des fautes ayant accru les difficultés rencontrées au cours de la phase d'exécution des travaux liées à son propre retard ; le rapport d'expertise a retenu une participation de 22 % de la société Barachet à l'augmentation des délais ; le rapport d'expertise proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société Secal) et de la cellule de synthèse (Colas-NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; - les demandes indemnitaires de la société Barachet au titre du retard du chantier ne sont nullement étayées et devront être rejetées ; - si la CCI-NC ne formule dans le corps de son mémoire ses conclusions d'appel en garantie que pour les demandes indemnitaires de la société Barachet liées au décalage du chantier et aux travaux supplémentaires, ces conclusions ne peuvent en aucun cas porter sur les retenues appliquées sur le décompte général du marché de l'entreprise au titre des pénalités de retard, des pénalités pour non levée des réserves ou des frais complémentaires pour travaux et pertes d'exploitation subies par la CCI-NC ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération n° l36 du 1er mars 1967 ; - le rapport d'expertise de M. D... déposé le 23 avril 2018 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me C... pour la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), - les observations de Me I... pour la société R2M, - les observations de Me J... pour la société Egis Bâtiments Méditerranée, - et les observations de Me E... pour la société Colas NC. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.