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18PA04048

CETATEXT000042097151 J1_L_2020_07_000001804048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/71/CETATEXT000042097151.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA04048, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de PARIS 18PA04048 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CLL AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner solidairement les sociétés Calédonienne de Revêtements de Sols (Caresol) et Modupose à lui verser la somme de 43 955 923 francs CFP TTC au titre du marché n° 2007-INV-005/05b. D'autre part, la société Modupose et la société Caresol ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler le décompte général tel qu'arrêté par le maître d'oeuvre le 2 février 2015 et par la CCI-NC le 19 mars 2015 pour un solde négatif de 43 955 923 francs CFP, plus précisément d'annuler la déduction opérée au titre de diverses pénalités de retard pour un montant de 43 971 495 francs CFP et d'autre part, d'arrêter le solde du décompte définitif général à la somme de 21 854 146 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter de la date du 29 avril 2015, enfin, de condamner la CCI-NC à leur payer le solde du décompte général définitif dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement nos 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fixé la créance de la CCI-NC détenue solidairement sur le groupement Caresol-Modupose à la somme négative de 23 182 724 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte définitif du marché n° 2007-INV-005/05b. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, la société Calédonienne de Revêtement de Sols (Caresol), représentée par Me B..., et par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, la société Caresol et la société Modupose, en la personne ML Gastaud, mandataire liquidateur, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : - de réformer le jugement n° 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la CCI-NC au titre des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B ; - d'arrêter le solde du décompte général à la somme de 702 990 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2015 et condamner la CCI-NC à verser ce solde au mandataire du groupement Caresol-Modupose, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de rejeter toutes les demandes de la CCI-NC ; - de condamner la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la société Modupose entend s'associer aux demandes de la société Caresol - le tribunal a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - il n'a pas répondu aux différents moyens tirés de ce que le tribunal ne pouvait retenir une indemnisation au profit de la CCI-NC sur la base d'un seul rapport d'expertise du 30 avril 2014 dont les termes n'ont pu être débattus puisqu'aucune juridiction du fond n'a été saisie du litige et de ce que l'expertise de M. E... indiquait en page 113 que l'indemnisation des désordres ne devait pas être comptabilisée au sein du décompte général ; - la CCI-NC n'a jamais justifié avoir procédé à la réalisation des travaux de reprise évoqués par l'expert dans son rapport ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la société CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.; Elle soutient que : - la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ; - l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ; Par un mémoire enregistré le 9 février 2020, les sociétés Jacques Rougerie et Archipel, représentées par Me F... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la responsabilité du second groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'est pas solidaire du premier groupement de maîtrise d'oeuvre, ne peut être retenue dans l'une ou l'autre des phases du chantier ; le second groupement ne saurait être présumé responsable des retards générés en phase de maîtrise d'oeuvre n° 1 dont il a dû gérer les conséquences ; - ils renvoient aux moyens déjà exposés en première instance dans leurs mémoires n° 2 et n° 3 ; - l'expert judiciaire n'a pas écarté les projets de décomptes généraux définitifs actualisés au 29 juillet 2014 des différentes entreprises, à l'exception de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas établi de décompte final de ses travaux ; Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 24 février 2020, la CCI-NC représentée par LexCity Avocats, conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie à la garantir partiellement des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Caresol et à ce qu'elle réforme le jugement attaqué en portant à un taux qui ne saurait être inférieur à 85 % cette condamnation, enfin, à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'existence de la faute de la CCI-NC dans la gestion globale du chantier ; les arguments tirés de la faute de la CCI-NC d'avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et de défaut de mise en oeuvre de ses pouvoirs coercitifs ont été exposés au soutien des moyens soulevés par l'appelante à l'appui de ses conclusions tenant au rejet de l'appel en garantie formé par la CCI-NC ; - c'est en vain que la société appelante fait grief au jugement attaqué de viser l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2016 ; le jugement ne se réfère nullement dans ses motifs à des décisions juridictionnelles antérieures et ne s'est pas contenté de transposer l'arrêt de la Cour ; - rien ne permet de considérer que la responsabilité de la CCI-NC devrait être accrue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les préjudices allégués par les sociétés appelantes sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre et des autres constructeurs et que les griefs des appelantes à l'endroit de la CCI-NC ne caractérisent nullement l'existence de fautes du maître d'ouvrage de l'opération ; la CCI-NC a pris soin d'organiser une maîtrise d'ouvrage efficace complète et expérimentée ; il ne peut lui être fait grief d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier ; le rapport technique établi par M. K... à sa demande établit clairement les fautes de la maîtrise d'oeuvre dans ses missions d'études de conception ou d'exécution et de synthèse, en particulier en ce qui concerne le désamiantage des bâtiments à démolir ; en revanche ce rapport ne permet de caractériser aucune faute de la CCI-NC ; le rapport d'expertise judiciaire de M. D... E... met également en évidence les responsabilités d'autres intervenants essentiels à la conduite du projet, notamment la société Colas Nouvelle-Calédonie, chargée d'effectuer la mission de synthèse, et la société TET ; - si c'est à bon droit que le tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des sommes mises à sa charge, le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par les appelantes tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ; Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, la société R2M représentée par Me A... conclut à sa mise hors de cause ; Elle soutient qu'aucune condamnation n'étant formulée à son encontre, elle devra être mise hors de cause ; Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, le société Egis réserve ses droits . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération n° l36 du 1er mars 1967 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le rapport d'expertise de M. E... déposé le 23 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me C... pour la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), - les observations de Me I... pour la société R2M, - et les observations de Me J... pour la société Egis Bâtiments Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a décidé d'engager des travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta. A cette fin, elle a d'abord confié la maîtrise d'oeuvre du projet, en vertu d'un marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005, à un groupement solidaire constitué par la société Jacques Rougerie Architecte et la société OTH Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Méditerranée. Après avoir procédé à la résiliation amiable de ce marché, la CCI-NC a, par un marché n° 2011-INV-001 signé le 1er juillet 2011, confié la poursuite de cette mission de maîtrise d'oeuvre à un nouveau groupement solidaire constitué par la SARL Archipel, la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC. Dans le cadre des marchés de travaux, allotis en 21 lots, la CCI-NC a notamment confié le 27 décembre 2007 le lot n° 05b, relatif à la réalisation du revêtement " sols durs " aux cotraitants les SARL Caresol et Modupose par un marché n° 2007-INV-005/05b pour un montant initial de 133 871 670 francs CFP hors taxes. Ce montant a été porté par trois avenants au marché, notifiés les 18 octobre 2011, 8 avril 2013 et 16 décembre 2013 à la somme de 153 357 756 francs CFP HT. Ce montant a été réparti entre les membres du groupement, soit un montant de 91 957 273 francs CFP HT pour la société Caresol et la somme de 61 400 483 francs CFP HT pour la société Modupose. Le groupement Caresol/Modupose a reçu notification du décompte général notifié le 17 mars 2015 pour un solde négatif de 43 955 923 francs CFP. Par un mémoire de réclamation en date du 27 avril 2015, les sociétés Caresol et Modupose ont réclamé une somme de 21 854 146 francs CFP TTC. La société Caresol pour le groupement Caresol-Modupose relève appel du jugement du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la CCI-NC au titre des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B et demande à la Cour d'arrêter le solde du décompte général à la somme de 702 990 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2015 et de condamner la CCI-NC à verser ce solde au mandataire du groupement Caresol-Modupose. La CCI-NC n'a pas présenté de conclusions incidentes. Sur l'indemnisation des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B : 2. La société Caresol conteste la mise à sa charge par le jugement contesté d'une somme de 23 885 714 francs CFP HT, soit 25 080 000 francs CFP TTC, comptabilisée dans le décompte définitif, au titre des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B de l'aérogare passagers de la Tontouta, sur la base des conclusions de l'expertise ordonnée le 4 février 2013 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rendue le 30 avril 2014 qui n'ont pu être débattues puisqu'aucune juridiction du fond n'a été saisie du litige. Elle fait également valoir que la CCI-NC n'a jamais justifié avoir procédé à la réalisation des travaux de reprise évoqués par l'expert dans son rapport. Il ressort du jugement attaqué que si le juge des référés s'est appuyé, comme il pouvait le faire, sur les résultats de l'expertise contradictoire rendue le 30 avril 2014 pour retenir une responsabilité partielle de la société dans l'apparition de ces désordres, il a évalué le préjudice de la CCI-NC sans que celle-ci ne justifie avoir supporté des frais de réparation de ces désordres à hauteur de la somme mise à la charge de la société Caresol. Par suite, le préjudice de la CCI-NC ne pouvait être regardé comme certain, alors au demeurant que l'expertise du 23 avril 2018 proposait, en l'absence de jugement statuant sur l'imputabilité des désordres et sur les remboursements du sinistre éventuellement mis à la charge des compagnies d'assurance appelées à la cause, de ne pas inclure cette somme dans le décompte définitif. En outre, il ressort du jugement attaqué qu'au point 27, les premiers juges ont déchargé le groupement requérant de la somme de 24 325 581 francs CFP HT apparaissant au titre 3.2 du décompte général à la rubrique " travaux expertise à assumer suite expertise " et qui concerne, aux dires de la CCI-NC, ces mêmes désordres. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'annuler celui-ci en tant qu'il a mis à la charge du groupement Caresol-Modupose une somme de 23 885 714 francs CFP HT, soit 25 080 000 francs CFP TTC au titre de la réparation des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B de l'aérogare passagers de la Tontouta. Sur la demande de fixation du décompte définitif général : 4. Si la société Caresol demande à la Cour d'arrêter le solde du décompte général du marché à la somme de 702 990 francs CFP, il ne résulte pas de ce qui précède que la réformation du point 14 du jugement attaqué, en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 23 885 714 francs CFP HT, soit 25 080 000 francs CFP TTC, implique que le solde soit fixé à ce montant. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si la société appelante demande que la Cour condamne la CCI-NC à verser au mandataire du groupement Caresol-Modupose le solde du décompte général définitif arrêté à la somme de 702 990 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2015 dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a mis à la charge du groupement Caresol-Modupose une somme de 25 080 000 francs CFP TTC au titre de la réparation des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B de de l'aérogare passagers de la Tontouta. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Calédonienne de Revêtements de Sols (Caresol), à la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, à la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie (SECAL), à la société R2M, à la société Jacques Rougerie, à la société Archipel, à la société Egis Bâtiments Méditerranée, à la société ECEP, à la société CAPSE NC et à la SELARL Marie-Laure Gastaud es qualité de mandataire liquidateur de la société Modupose. Copie en sera adressée, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme G..., présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2020. La présidente, M. G... La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA04048 2

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