CETATEXT000042097235 J4_L_2020_07_000002000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/72/CETATEXT000042097235.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/07/2020, 20NT00350, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de NANTES 20NT00350 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROULLEAU Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1914409 du 7 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a jamais voulu rester en Espagne mais souhaite déposer une demande d'asile en France où réside son mari dont la situation administrative est en cours de régularisation ; - il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert ; - la mesure de pointage à raison de 3 fois par semaine à 8h du matin au commissariat est disproportionnée dans la mesure où elle n'a aucune intention de quitter la France et dispose d'un domicile connu ; elle justifiera dès qu'elle le pourra des problèmes de santé qui rendent impossibles ses déplacements quotidiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...)
- Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
- Si Mme B... soutient que la décision contestée serait contraire aux dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- Mme B... soutient qu'elle n'a jamais entendu déposer de demande d'asile en Espagne et se prévaut de la présence en France de son mari. Le préfet fait cependant valoir que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2018 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2018, laquelle est devenue définitive. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun justificatif de nature à établir la réalité des problèmes de santé qu'elle évoque et ne justifie pas davantage des liens familiaux dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ".
- En premier lieu, il est constant que Mme B... a fait l'objet d'une décision de transfert et que, par suite, elle est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence, précisément parce qu'elle dispose d'un domicile connu. La requérante n'établit pas que l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable quand bien même elle ne souhaiterait pas quitter la France dès lors que les autorités espagnoles ont expressément accepté sa reprise en charge le 11 novembre
- Dans ces conditions, en l'assignant à résidence, le préfet de Maine-et-Loire pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, si la mesure d'assignation à résidence en litige a pour effet de contraindre Mme B... à se rendre tous les lundis, mercredis et vendredis à l'exception des week-ends et jours fériés à 8 heures au commissariat de police d'Angers, l'intéressée, qui est domiciliée dans cette ville, n'établit pas que son état de santé rendrait difficile ses déplacements. Dès lors, le moyen tiré du caractère injustifié et disproportionné de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00350