CETATEXT000042097333 J7_L_2020_07_000001800568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/73/CETATEXT000042097333.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/07/2020, 18DA00568, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de DOUAI 18DA00568 2ème chambre plein contentieux C Mme Courault ROBERTIERE Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme totale de 59 471,56 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale le 29 mai
- Par un jugement n° 1500691 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Château Thierry à verser à Mme B... une somme de 3 554,63 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 4 262,58 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a également mis à la charge de cet établissement les entiers dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2018 et 4 mars 2019, Mme B..., représentée par Me D... E..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme totale de 39 206,02 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale le 29 mai
- 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry les entiers dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale pour l'année 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public, - et les observations de Me D... E..., représentant Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 6 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Mme B..., alors âgée de trente-sept ans, souffrant de la maladie de Crohn, présentant des douleurs abdominales d'apparition brutale, a été admise le 29 mai 2012 en fin de matinée au service des urgences du centre hospitalier de Château-Thierry. Après la réalisation d'un bilan biologique et d'une échographie abdominale interprétée comme normale, l'intéressée est retournée à son domicile après avoir reçu par perfusion un traitement antalgique et antispasmodique. Le lendemain, à la suite de la réapparition de douleurs abdominales intenses ayant entraîné à nouveau son admission au service des urgences de cet établissement où il lui a été administré un traitement antalgique, antispasmodique et anti-émétique, l'intéressée a consulté le gastro-entérologue qui la suivait lequel a diagnostiqué une péritonite aiguë. Elle a subi le jour même à la clinique de Courlancy à Reims, une intervention chirurgicale consistant en une colectomie gauche sans rétablissement de la continuité et une colostomie ainsi qu'un drainage. Mme B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry à raison du retard de diagnostic de sa perforation colique et des manquements qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge médicale. Elle a également saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie qui a rejeté ses demandes indemnitaires, après avoir ordonné une expertise, par une décision du 9 avril
- Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise aux fins de déterminer si une antibiothérapie entamée le 29 mai 2012 aurait permis d'éviter la perforation colique. Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir retenu un taux de perte de chance de 20 % d'éviter la perforation colique dont elle a été victime, il a seulement mis à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry le versement d'une somme de 3 554,63 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2014 de rejet de la demande préalable de Mme B... :
- La décision du 30 décembre 2014 par laquelle le centre hospitalier de Château-Thierry a rejeté la demande préalable de Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision du 30 décembre 2014 est inopérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2014 doivent être rejetées. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry :
- Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens que, dès le 29 mai 2012 un traitement antibiotique aurait dû être mis en place au vu du bilan biologique réalisé au service des urgences du centre hospitalier de Château-Thierry qui révélait un syndrome inflammatoire. Toutefois l'expert n'a pas exclu qu'une perforation colique ait pu survenir malgré le traitement ainsi administré. Après avoir souligné que 10 à 30 % des patients atteints d'une maladie de Crohn sont susceptibles de développer un abcès abdominal et ou pelvien avec un pourcentage de perforation colique spontanée de 1 à 3 %, il en a conclu que, compte tenu du délai d'une douzaine d'heures entre le premier passage au service des urgences et l'apparition des premiers signes faisant suspecter la péritonite dont a été victime Mme B..., la perte de chance d'éviter cette perforation ne peut excéder 20 %. Si Mme B... soutient à l'appui de sa demande tendant à porter le taux de perte de chance à 75 % que l'antibiothérapie devait s'accompagner d'un drainage de l'abcès, il ressort cependant du rapport d'expertise que cette technique n'est pas systématiquement associée à l'antibiothérapie et dépend de la taille de l'abcès, qui doit présenter une dimension de plus de 30 mm. A... outre, les éléments médicaux produits par Mme B... quant à l'efficacité plus importante du traitement des abcès par drainage ne sont pas de nature à contredire les dires des experts sur ce point. Enfin, si un scanner abdominal aurait dû être réalisé, au regard du syndrome inflammatoire que l'intéressée présentait, l'expert a toutefois exclu un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les séquelles dont a été atteinte Mme B... dès lors qu'il ne peut être établi que l'intéressée présentait un début de pneumopéritoine lors de son admission le 29 mai 2012 et que les séquelles sont exclusivement imputables à la perforation colique liée à l'état antérieur de la requérante qui souffrait de la maladie de Crohn. L'absence fautive de réalisation d'un scanner le 30 mai 2012 n'a entraîné aucune conséquence dommageable pour Mme B... qui a été opérée quelques heures plus tard à la clinique Courlancy de Reims. Par suite, le manquement du centre hospitalier n'est à l'origine que d'une perte de chance de 20 % d'éviter la perforation colique dont l'intéressée a été atteinte, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Sur l'évaluation des préjudices de Mme B... :
- Mme B..., qui exerçait la profession de serveuse à mi-temps, a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 29 mai 2012 au 20 juin 2012 et du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2012, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 21 juin 2012 au 8 décembre 2012 pendant la période de colostomie, puis de classe I (10 %) du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013, date de consolidation de son état de santé. En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des frais divers :
- Mme B... est fondée à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier par les premiers juges en remboursement de ses frais divers correspondant aux honoraires de son médecin conseil qui l'a assistée dans les opérations d'expertise et aux frais postaux d'un montant total de 1 333,14 euros lui soit allouée intégralement. S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne : Quant à la période avant consolidation :
- Il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que Mme B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour jusqu'au 31 janvier 2013, date de sa consolidation, et que celle-ci lui a été apportée par son fils. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non spécialisée que nécessitait l'état de santé de Mme B... du 21 juin 2012 au 8 décembre 2012, du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013, selon le barème de l'ONIAM, période d'hospitalisation exclue, soit 213 jours, à raison d'une heure par jour jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 31 janvier 2013, sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évalué à la somme de 3 126 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry la somme de 625,24 euros. Quant à la période après consolidation :
- Il ressort du même rapport d'expertise que l'intéressée a besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour qui lui est apportée par son fils à compter du 31 janvier 2013, date de consolidation de son état de santé. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de 412 jours, soit 58 semaines, incluant les congés payés, il sera fait une juste appréciation du coût de l'assistance par une tierce personne non spécialisée pour la période du 1er jusqu'au 15 juin 2013, date de reprise de son activité professionnelle à temps complet, soit 134 jours à la somme totale de 1 966,718 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry la somme de 393,34 euros. S'agissant des préjudices professionnels de Mme B... : Quant aux pertes de gains professionnels : S'agissant de la perte de gains avant consolidation :
- Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits par Mme B... qu'elle a été privée d'une rémunération mensuelle nette de 681,84 euros entre les mois de mai 2012 et janvier 2013 correspondant à sa période d'incapacité temporaire totale puis temporaire dont il convient de déduire une somme de 911,39 euros perçue de la part de son employeur. Sa perte de gains professionnels s'élève ainsi à la somme de 5 225,17 euros pendant la période concernée. Elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne durant la même période pour un montant total de 3 244,34 euros. Elle a ainsi subi une perte de revenus d'un montant de 1 980,83 euros. Le montant total des pertes de gains professionnels s'élève ainsi à la somme de 5 225,17 euros (3244,34 + 1980,83 euros). Le centre hospitalier est redevable, après application du coefficient de 20 %, d'une somme de 1 045,03 euros. En application du principe de priorité de la victime, il y a lieu d'allouer à Mme B... cette somme. S'agissant de la perte de gains après consolidation :
- Il résulte de l'instruction en particulier des dires du premier expert que Mme B... n'est atteinte d'aucun déficit fonctionnel permanent et est apte à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant. L'intéressée a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique entre le 15 avril 2013 et le 15 juin 2013 puis à temps complet à compter du 1er juillet
- Il résulte de l'ensemble de ces éléments et dans la mesure où Mme B... a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail en lien avec son arrêt de travail initial lié à la perforation colique, que la requérante est fondée à demander une indemnisation de ce chef de préjudice, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. En se fondant sur le montant de la rémunération mensuelle nette de 681,84 euros de Mme B... retenue précédemment pendant la période du 1er février 2013 au 30 juin 2013, soit cinq mois d'un montant de 3 409,20 euros et en déduisant le montant des sommes perçues de la part de son employeur d'un montant total de 1 178,19 euros, la perte de gains professionnels de l'intéressée s'élève à la somme de 2 231,01 euros. Mme B... a perçu pendant cette période des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne pour un montant total de 1 802,42 euros. Elle a ainsi subi une perte de revenus d'un montant de 428,59 euros. Le montant total des pertes de gains professionnels s'élève ainsi à la somme de 2 231,01 euros (1 802,42 + 428,59). Le centre hospitalier est redevable, après application du coefficient de 20 %, d'une somme de 446,20 euros. En application du principe de priorité de la victime, il y a lieu d'allouer à Mme B... la somme de 428,59 euros. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Comme cela a été dit précédemment, Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai 2012 au 20 juin 2012 et du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2012, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 21 juin 2012 au 8 décembre 2012 pendant la période de colostomie, puis de classe I (10 %) du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013, date de consolidation de son état de santé. En se fondant sur un taux de 13 euros par jour, soit un montant mensuel de 400 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en le fixant à la somme totale de 315 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment. Quant aux souffrances endurées :
- Les douleurs éprouvées par Mme B... ont été estimées par le premier rapport d'expertise à 3 sur une échelle de
- Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 720 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment. Quant au préjudice esthétique temporaire :
- Mme B... a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été estimé par le premier rapport d'expertise à 3 sur une échelle de
- Compte tenu de la mise en place d'une poche de colostomie pendant une période de presque six mois et à l'existence de plusieurs cicatrices sur l'abdomen, il a été fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Mme B... la somme de 720 euros après application du taux de perte de chance retenu précédemment. S'agissant des préjudices permanents : Quant au préjudice esthétique permanent :
- Ce préjudice a été estimé par le premier rapport d'expertise à 2 sur une échelle de
- Compte tenu des cicatrices disgracieuses conservées par Mme B..., ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 400 euros. Quant au préjudice d'agrément :
- L'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux retient ce chef de préjudice en précisant que Mme B... ne fait plus de course à pied telle qu'elle le faisait préalablement. Celui-ci peut être évalué à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 300 euros. Quant au préjudice sexuel :
- Si l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu ce chef de préjudice en raison de la colostomie qu'elle a portée quelques mois, elle n'est atteinte d'aucun déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme B... une somme au titre de ce chef de préjudice.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander à ce que la somme de 3 554,63 euros que le centre hospitalier de Château-Thierry a été condamné à lui verser en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices soit portée à la somme de 6 280,34 euros. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 3 554,63 euros que le centre hospitalier de Château-Thierry a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 6 280,34 euros. Article 2 : Le jugement n° 1500691 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Château-Thierry versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier de Château-Thierry et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. 2 N°18DA00568 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.