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18DA01030

CETATEXT000042097337 J7_L_2020_07_000001801030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/73/CETATEXT000042097337.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 18DA01030, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 18DA01030 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL WIBLAW M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Clefa 1 a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 21 août 2014 par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement d'une somme de 48 019 euros, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1501295 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la SCI Clefa 1 tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 019 euros dont le recouvrement était poursuivi et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 6 mars 2019, la SCI Clefa 1, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille n'a pas statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 21 août 2014 et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la mise en demeure émise à son encontre le 21 août 2014 par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement d'une somme de 48 019 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. L'administration a émis à l'encontre de la SCI Clefa 1, le 21 août 2014, une mise en demeure, valant commandement de payer la somme de 48 019 euros correspondant à deux créances d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui étaient réclamées à cette société au titre des années allant de 2003 à
  2. Après le rejet de sa contestation par le comptable du Trésor, la SCI Clefa 1 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette mise en demeure et de la décharger de l'obligation de payer correspondante. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la SCI Clefa 1 tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement était poursuivi et a rejeté les conclusions que cette société présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Clefa 1 relève appel de ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas annulé la mise en demeure contestée et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, la SCI Clefa 1 soutient que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer que l'administration a émise sur le fondement l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.
  4. La SCI Clefa 1, en faisant valoir devant les premiers juges que la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi par la mise en demeure contestée avait été éteinte par l'exécution d'un avis à tiers détenteur avant l'émission de cet acte de poursuite, doit être regardée comme contestant devant les premiers juges l'exigibilité ou le montant de sa dette compte tenu des paiements antérieurement effectués. Or, en application des dispositions du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicables par renvoi de l'article L. 257-0 A de ce livre à la contestation de la mise en demeure adressée à la SCI Clefa 1, il appartient au juge de l'impôt, s'il estime que la poursuite est sans fondement légal, non pas d'annuler l'acte émis pour le recouvrement de la créance fiscale revendiquée par l'administration mais de décharger le débiteur de l'obligation de paiement mise à sa charge. Dès lors, en estimant que la demande de la SCI Clefa 1 devait être regardée comme tendant exclusivement à la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 019 euros dont le recouvrement était poursuivi par la mise en demeure en date du 21 août 2014, le tribunal ne s'est pas mépris sur la nature et la portée de la contestation relative au recouvrement dont il était saisi par cette société, et n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission de nature à affecter sa régularité, en répondant seulement à cette demande.
  5. En second lieu, la SCI Clefa 1 soutient que les premiers juges ont, à tort, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, en date du 21 août 2014, dans la mesure où cet acte était, dès l'origine, dépourvu de fondement légal.
  6. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-
  7. ".
  8. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration a usé de la faculté de compensation qu'elles prévoient pour le paiement de sommes ayant fait l'objet d'un acte de poursuite, celles-ci ne sont, à hauteur du montant ayant fait l'objet de la compensation, plus exigibles, de sorte que les effets de cet acte sont, dans cette mesure, frappés de caducité. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ou qu'elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en cours d'instance ou avant l'enregistrement de la requête. Il est en revanche loisible au redevable, s'il s'y croit fondé, de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes faisant l'objet de l'acte de poursuite n'étaient pas exigibles.
  9. Il est constant qu'une somme de 98 338,61 euros a été appréhendée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 15 mai 2008 en exécution d'un avis à tiers détenteur émis par le comptable du Trésor pour le recouvrement de plusieurs dettes fiscales réclamées à la SCI Clefa
  10. Au cours de l'instance devant les premiers juges, l'administration a admis qu'une partie de ces créances était prescrite, et a imputé une fraction des sommes recouvrées sur les deux créances fiscales faisant l'objet de la mise en demeure contestée, qui ont ainsi été apurées complètement le 15 mai
  11. Par suite, et alors que la SCI Clefa 1 ne conteste ni l'exigibilité de ces deux créances, ni les effets de la compensation qui est ainsi intervenue, les effets de la mise en demeure ont été frappés de caducité au cours de l'instance devant les premiers juges. Il s'ensuit que la SCI Clefa 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la contestation par cette société de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite. Sur les frais non compris dans les dépens :
  12. En premier lieu, si l'administration ne conteste pas que les sommes consignées par la Caisse des dépôts et consignations en 2008 ont été mises effectivement à la disposition du Trésor au plus tard au mois de juillet 2014 et qu'elles permettaient d'apurer complètement les créances fiscales dont le recouvrement était poursuivi par la mise en demeure adressée le 21 août 2014 à la SCI Clefa 1, il résulte, toutefois, de l'instruction que cette société n'a pas fait état, à l'occasion de la contestation de cet acte de poursuite présentée devant le comptable du Trésor, des éléments, dont elle s'est seulement prévalue après avoir saisi le tribunal, justifiant que les versements en cause avaient été affectés au règlement de créances déjà prescrites. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de l'instance non compris dans les dépens exposés par la SCI Clefa 1 et en rejetant, par voie de conséquence les conclusions présentées par cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  13. En second lieu, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, la somme que la SCI Clefa 1 demande sur leur fondement.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Clefa 1 doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Clefa 1 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clefa 1 et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2 N°18DA01030 01-08-04 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Caducité. 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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