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18DA01208

CETATEXT000042097342 J7_L_2020_07_000001801208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/73/CETATEXT000042097342.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 18DA01208, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 18DA01208 4ème chambre plein contentieux C M. Binand SELARL HORRIE & ASSOCIES M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Catelier a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013, pour une somme totale de 90 670 euros, à raison de la remise en cause de la déductibilité de sommes inscrites en charges. Par un jugement n° 1601418 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018 et régularisée le 25 juin 2018, la SARL Le Catelier, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SARL Le Catelier. Considérant ce qui suit :

  1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Catelier exploite un hôtel, à l'enseigne " Hôtel des Bains ", situé à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre
  2. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause, notamment, la déductibilité de redevances portées en charges dans sa comptabilité, mais dont l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise ne lui apparaissait pas établi. Les rehaussements correspondants ont été notifiés à la société par une proposition de rectification datée du 15 octobre 2014 et ont été maintenus en dépit de ses observations. Après rejet de sa réclamation, la SARL Le Catelier a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 à 2013, pour une somme totale de 90 670 euros. Elle relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
  3. Par une convention conclue sous seing privé le 1er juin 2007, la SARL Duramé, qui avait pour gérant et pour unique salarié le gérant statutaire de la SARL Le Catelier, s'est engagée envers cette dernière à lui fournir son assistance et ses conseils dans des domaines d'intervention faisant l'objet d'une liste non limitative et au nombre desquels figuraient la direction générale, l'animation, le contrôle, le management, la direction administrative, commerciale et financière, l'assistance en matière sociale, la gestion des ressources humaines et du personnel, l'administration générale, l'assistance dans le domaine commercial et technique, l'élaboration de stratégie, ainsi que le développement et le marketing. En contrepartie de cet accompagnement, la SARL Le Catelier s'est engagée à fournir à la SARL Duramé l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi qu'à lui verser une rémunération s'élevant à 24 000 euros par exercice social, calculée sur la base du coût réellement supporté par la SARL Duramé et, à l'exclusion des frais professionnels engagés, majorés de 5%. Cette convention, conclue pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, a fait l'objet de deux avenants destinés à ajuster le montant de la rémunération mise à la charge de la SARL Le Catelier, laquelle a été portée, à compter de l'exercice ouvert au 1er octobre 2010 et clos le 30 septembre 2011, à la somme de 80 400 euros par exercice social.
  4. L'administration a réintégré dans les résultats imposables déclarés par la SARL Le Catelier au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 des redevances enregistrées en tant que charges dans la comptabilité de celle-ci, au cours de chacun de ces exercices, à concurrence du montant de 80 400 euros par exercice, après avoir estimé qu'il n'était pas justifié, notamment par les seules mentions figurant sur les factures émises par la SARL Duramé, de ce que ces versements répondaient à un intérêt propre de la SARL Le Catelier. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / (...) ".
  6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que l'administration n'a pas entendu écarter la convention du 1er juin 2007, ni ses avenants, et qu'elle n'a pas davantage regardé ces actes, ni les factures émises sur leur fondement, comme présentant un caractère fictif ou comme ayant eu, en réalité, pour seul objet d'éluder l'impôt. Dès lors, pour asseoir les rehaussements en litige, l'administration ne s'est pas, fût-ce implicitement, placée sur le terrain de la procédure de répression d'un abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales rappelées au point précédent. Par suite, la SARL Le Catelier ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée des garanties attachées à cette procédure et prévues par les mêmes dispositions. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  7. En vertu du
  8. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
  9. Afin de justifier du caractère de charge déductible des redevances portées par elle en déduction au titre des exercices clos de 2011 à 2013, la SARL Le Catelier a produit la convention conclue le 1er juin 2007 avec la SARL Duramé, ainsi que ses avenants. Elle a produit, en outre, plusieurs factures émises par cette dernière en exécution de ces actes, à savoir quatre factures portant sur un montant total hors taxes de 80 400 euros et couvrant l'exercice clos en 2011, deux factures correspondant au même montant total et couvrant l'exercice clos en 2012, enfin, une seule facture d'un montant de 40 200 euros correspondant à une période couvrant la moitié de l'exercice clos en
  10. Toutefois, si toutes ces factures font une référence expresse à la convention conclue le 1er juin 2007, aucune ne comporte de précision quant à la nature exacte des prestations effectuées au cours des périodes sur lesquelles elles portent. En outre, les prestations confiées à la SARL Duramé par cette convention, dont la nature est rappelée au point 2, couvrent un champ d'intervention particulièrement vaste et d'ailleurs non exhaustif, qui n'est, en réalité, pas dissociable de celui incombant habituellement au gérant d'une société exploitante d'un établissement hôtelier indépendant, lequel recouvre nécessairement la détermination et la mise en oeuvre de la politique commerciale et de développement, ainsi que de la stratégie marketing de l'établissement, et inclut, en outre, des questions techniques liées à la gestion d'un établissement hôtelier. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les prestations facturées par la SARL Duramé ont été mises en oeuvre par le gérant et unique salarié de celle-ci, qui est aussi le gérant statutaire de la SARL Le Catelier. Dans ces conditions, cette dernière n'établit pas que les redevances qu'elle a versées en paiement des factures émises par la SARL Duramé, redevances qui ont été portées, à compter de l'exercice clos en 2011, à un montant plus de trois fois supérieur à celui initialement fixé par la convention du 1er juin 2007 sur la base du coût réellement supporté par la SARL Duramé, lui auraient procuré une contrepartie distincte des missions incombant à son gérant, ni, en particulier, qu'elles lui auraient, comme elle l'allègue, permis de faire l'économie du recrutement d'un personnel qualifié. Ainsi, par les seules pièces qu'elle produit, la SARL Le Catelier ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisamment précises quant à la nature de la charge en cause, ni quant à l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. Elle n'apporte, dès lors, pas la preuve, qui lui incombe en premier lieu ainsi qu'il a été rappelé au point 6, du principe même de la déductibilité, en tant que charge des exercices en cause, des redevances qu'elle a ainsi versées à la SARL Duramé. L'administration était, par suite, fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans ses résultats imposables de ces exercices.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Catelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Catelier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Catelier et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 1 2 N°18DA01208 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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