← France

19DA01625

CETATEXT000042097397 J7_L_2020_07_000001901625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/73/CETATEXT000042097397.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/07/2020, 19DA01625, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de DOUAI 19DA01625 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SCP FRISON ET ASSOCIES M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1803788 du 19 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2018 du préfet de Meurthe et Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... D..., ressortissant polonais né le 28 février 1977, a déclaré être entré en France en
  2. Il a été interpellé par les services de police le 11 février
  3. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... interjette appel du jugement rendu le 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait pas bénéficier en Pologne d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Les documents produits par M. D..., au nombre desquels figurent un certificat médical en date du 9 mars 2018 selon lequel l'intéressé souffre d'une cardiopathie ischémique sévère et d'une polytoxicomanie nécessitant un lourd traitement dont le défaut serait susceptible de mettre sa vie en danger, et le fait qu'il ait été reconnu travailleur handicapé à de nombreuses reprises par la maison départementale des personnes handicapées, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  7. Les dispositions précitées qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B.... Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N°19DA01625 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.