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19DA02175

CETATEXT000042097407 J7_L_2020_07_000001902175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/74/CETATEXT000042097407.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 19DA02175, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 19DA02175 4ème chambre excès de pouvoir C M. Binand BROCARD M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial qu'elle avait formée afin de pouvoir être rejointe par son époux, ainsi que le rejet implicite de ses recours gracieux et hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicitait, à défaut, de procéder à un nouvel examen de celle-ci. Par un jugement n° 1900222 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, l'autorisation qu'elle sollicitait, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que le protocole qui y est annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... D... épouse B... est une ressortissante algérienne titulaire d'un certficiat de résidence de dix ans. Elle a formé, le 14 mars 2018, une demande d'autorisation de regroupement familial afin que son mari, un ressortissant syrien qu'elle avait épousé le 14 octobre 2010 à Damas et qui réside en Arabie Saoudite pour des motifs professionnels, puisse rejoindre la cellule familiale qu'elle forme avec leurs deux filles, nées en France le 8 novembre 2011 et le 5 février
  2. Par une décision du 6 août 2018, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande au motif que le niveau de ressources dont elle avait fait état était insuffisant. Mme B... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision, ainsi que du rejet implicite de ses recours gracieux et hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  4. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; /
  5. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. (...) ". Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s'entendent notamment du conjoint d'un ressortissant algérien.
  6. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Oise a examiné la demande de regroupement familial formée par Mme B... au regard des dispositions des articles L. 411-1 à L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le soutient à bon droit Mme B..., ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens et sa situation devait être appréciée au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, définis par les stipulations du titre II du protocole annexé à cet accord, peuvent s'installer en France.
  7. Le préfet de l'Oise a soutenu cependant devant les premiers juges que la décision contestée était susceptible de trouver son fondement dans ces stipulations et a demandé au tribunal administratif d'Amiens que celles-ci soient substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait à tort application à la situation de Mme B.... Celle-ci soutient cependant que cette demande de substitution aurait été accueillie à tort, dès lors que les dispositions dont le préfet de l'Oise a fait application et les stipulations que les premiers juges leur ont substituées ne lui apparaissent pas équivalentes.
  8. S'agissant de l'appréciation du caractère suffisant des ressources d'un ressortissant algérien, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient que l'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont, comme le soutient à juste titre Mme B..., incompatibles avec les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la majoration du niveau de ressources dont l'étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Par suite, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s'apprécier par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dès lors que l'autorité préfectorale est ainsi appelée à exercer le même pouvoir d'appréciation lorsqu'elle applique soit ces stipulations de l'accord franco-algérien, soit les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne leur sont pas incompatibles, et que la substitution de base légale demandée par le préfet de l'Oise n'a pour effet de priver Mme B... d'aucune garantie de procédure, le tribunal administratif d'Amiens a accueilli à bon droit cette demande de substitution des stipulations, citées au point 2, de l'accord franco-algérien aux dispositions appliquées à tort à la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée procèderait d'une erreur de droit doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger (...) joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / (...) ".
  10. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Oise a estimé, au vu notamment d'un avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de Mme B..., que cette dernière ne justifiait que d'un niveau de revenus moyen s'élevant à 787 euros nets mensuels sur la période de douze mois précédant le dépôt de cette demande, alors que le niveau minimum requis pour un foyer composé d'un couple et de deux enfants s'élevait à 1 153 euros nets mensuels. Pour les motifs énoncés au point 5, ce niveau minimum ajusté en fonction de la composition de la famille ne pouvait légalement être opposé à Mme B..., dont le caractère suffisant des ressources devait être apprécié par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel s'élevait, au cours de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande de Mme B..., à 1 498,47 euros mensuels bruts. Mme B... soutient que le préfet de l'Oise aurait dû tenir compte du salaire perçu par son époux dont elle a justifié pour la première fois devant le juge. Il ressort de ces éléments, notamment d'un contrat de travail conclu par le mari de Mme B... avec un cabinet d'architecture et de consultants en ingénierie dont le siège est situé à Jeddah, en Arabie Saoudite, que l'intéressé a été recruté le 1er février 2012 par ce cabinet en tant qu'architecte pour un salaire mensuel s'élevant, toutes indemnités comprises, à 8 000 riyals saoudiens, équivalent à 1 913 euros. Il ressort des autres pièces produites, en particulier d'une attestation émise par l'employeur de l'intéressé le 8 février 2018 et confirmée le 5 août 2019, que l'époux de Mme B... a continué, depuis lors, à travailler pour ce cabinet, où il exerce désormais, en tant qu'architecte confirmé, des fonctions de chef de projet qui lui procurent une rémunération mensuelle de 12 800 riyals saoudiens, équivalente à 2 700 euros. Par ces mêmes attestations, l'employeur de l'intéressé précise que, compte tenu des compétences dont ce dernier a fait preuve, il lui a été accordé de poursuivre leur collaboration sur un poste d'ingénieur architecte à mi-temps qu'il pourrait occuper à distance depuis la France et qui lui procurerait une rémunération mensuelle s'élevant à 7 500 riyals saoudiens, soit à 1 580 euros.
  11. Pour justifier des salaires effectivement perçus par son époux au cours de la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande de regroupement familial, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 5, constitue la période sur laquelle l'autorité préfectorale doit faire porter son appréciation, Mme B... produit, au soutien de ses écritures d'appel, des états récapitulatifs émis par l'employeur de son époux et qui reprennent les salaires mensuels perçus par l'intéressé, d'une part, au cours de la période de référence, d'autre part, au cours d'une période postérieure, s'étendant du 1er août 2018 au 31 juillet
  12. Le préfet de l'Oise, qui a reçu communication de ces pièces, n'en critique pas le caractère probant et ne peut se limiter à constater que Mme B... n'a pas fourni de bulletins de salaires au nom de son conjoint, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent de tels documents qu'au nombre des justificatifs de ressources susceptibles d'être produits et non de ceux devant l'être obligatoirement. Dans ces conditions, ces états récapitulatifs, desquels il ressort que le mari de Mme B... a perçu, au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, un salaire mensuel s'élevant, en moyenne, à 12 600 riyals saoudiens, somme équivalente à 2 600 euros, doivent être regardés comme suffisants à établir la perception effective par l'intéressé des salaires qui y sont mentionnés. Eu égard au niveau des revenus ainsi perçus, durant la période de référence, par l'époux de Mme B..., lesquels étaient de nature à procurer à sa famille un niveau de ressources supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à l'engagement de l'employeur de l'intéressé de maintenir à celui-ci, après son installation en France, un salaire mensuel équivalent à 1 580 euros, soit à un niveau supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, Mme B... établit qu'en prenant en compte ses seuls revenus personnels, le préfet de l'Oise s'est mépris dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré, du niveau des ressources mensuelles dont disposait la famille, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait, que le préfet mentionne sans en tirer aucune conséquence sur l'instruction de la demande de regroupement familial, que Mme B... n'a été en mesure de produire pour la première fois ces pièces justificatives que devant le juge.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui accorder l'autorisation de regroupement familial qu'elle sollicitait, ainsi que des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Le présent arrêt, qui annule, en raison d'une erreur dans l'appréciation du niveau de ressources de la famille, la décision du 6 août 2018 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à Mme B... l'autorisation de regroupement familial qu'elle sollicitait, implique nécessairement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que l'intéressée ne satisferait pas aux autres conditions requises pour y prétendre, l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration relevant d'ailleurs que le logement dont dispose la famille est conforme, que le préfet de l'Oise lui délivre cette autorisation. Il y a lieu d'impartir, pour ce faire, à cette autorité, un délai de deux mois à compter la date de notification du présent arrêté. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par Mme B.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900222 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La décision du 6 août 2018 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à Mme B... l'autorisation de regroupement familial qu'elle sollicitait est annulée. Article 3 : Le préfet de l'Oise délivrera à Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, l'autorisation de regroupement familial qu'elle sollicitait aux fins de pouvoir être rejointe par son époux. Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. 1 2 N°19DA02175 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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