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19DA02229

CETATEXT000042097409 J7_L_2020_07_000001902229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/74/CETATEXT000042097409.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 19DA02229, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 19DA02229 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département de la Somme, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1902859 du 26 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé cet arrêté en tant que, par cet arrêté, la préfète de la Somme a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département de la Somme, d'autre part, a enjoint à la préfète de la Somme de délivrer une autorisation provisoire à M. C..., dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de ce jugement, et de se prononcer à nouveau sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., conseil de M. C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 août 2019 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 août 2019 en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'assigne à résidence dans le département de la Somme ; 2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 20 août 2019, la préfète de la Somme a refusé, à la suite du rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2019 de la demande d'asile présentée par l'intéressé, de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A... C..., ressortissant arménien né le 15 août 1983, lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas de mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département de la Somme. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 26 août 2019 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Somme.
  3. Pour annuler ces décisions, le premier juge s'est fondé sur ce que l'arrêté de la préfète de la Somme en date du 20 août 2019, en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., dès lors que la pathologie dont souffrait la fille de celui-ci, âgée de dix ans, nécessitait que ses parents l'accompagnent à court terme dans la prise en charge médicale en milieu hospitalier spécialisé qu'elle avait entamée en France et qui ne pouvait être poursuivie en Arménie.
  4. L'autorité préfectorale peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, faire obligation de quitter le territoire français à un étranger qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve que cette mesure d'éloignement n'emporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée à ce titre par le préfet, au regard des éléments qui caractérisent, à la date de cette décision, la situation d'ensemble de l'étranger, que ces éléments aient été portés ou non préalablement à la connaissance de l'autorité préfectorale. Pour exercer son office, il revient au juge de se déterminer au vu des échanges contradictoires entre les parties, après avoir, le cas échéant, complété ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Dans ce cadre, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lorsqu'il a été saisi en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article R. 511-1 de ce code, peut constituer, le cas échéant, un élément d'appréciation de cette situation, qui n'est pas exclusif, toutefois, des autres éléments médicaux dont les parties peuvent valablement se prévaloir à l'instance.
  5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits devant le premier juge, que la fille de M. C... est suivie conjointement par les centres hospitaliers universitaires d'Amiens-Picardie et de Rouen-Normandie depuis le mois de décembre 2018 pour une affection hématologique particulièrement sévère qui a nécessité la réalisation d'une allo-greffe de moelle osseuse le 5 mars
  6. Il résulte des énonciations de ces certificats, dont le dernier, s'il est en date du 22 août 2019, fait état d'éléments médicaux antérieurs à l'arrêté contesté, que ce suivi médical hebdomadaire demeurait requis, à la date de cet arrêté, sous peine de mise en jeu du pronostic vital de l'enfant, en raison notamment du déficit immunitaire consécutif à cette intervention chirurgicale, et que la bonne observance de ce suivi supposait qu'il soit poursuivi en France dans un environnement familial stable. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Somme, ni la circonstance que M. C... n'a aucunement fait état des difficultés de santé de son enfant à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, qui avait d'ailleurs été présentée par l'intéressé uniquement au titre de l'asile, ou au cours de l'instruction de cette demande, ni la circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se soit pas prononcé sur l'état de santé de l'enfant, ni davantage la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, tirée de ce que le requérant, en faisant valoir pour la première fois à l'occasion de son recours contentieux ces difficultés de santé, aurait entendu faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, ne sont de nature, par elles-mêmes, à infirmer la valeur probante des pièces médicales produites à l'instance par M. C..., y compris pour la plus récente d'entre elles qui, si elle a été établie deux jours après l'arrêté contesté, se rapporte toutefois à la situation de fait existant à la date de cet arrêté.
  7. Dans ces circonstances, qui, ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, présentent un caractère très particulier, la préfète de la Somme, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, doit être regardée, alors même qu'elle n'avait pas connaissance des éléments se rapportant à la prise en charge médicale de l'enfant de M. C... et qu'elle n'était pas tenue d'examiner la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur un fondement autre que l'asile, comme ayant entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation familiale de l'intéressé. Par suite, la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, cette mesure d'éloignement, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en date du 20 août 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera transmise à la préfète de la Somme. 2 N°19DA02229 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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