CETATEXT000042097418 J7_L_2020_07_000001902564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/74/CETATEXT000042097418.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 19DA02564, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 19DA02564 4ème chambre excès de pouvoir C M. Binand BERTHE Mme Dominique Bureau M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2018, qui lui avait été délivrée, d'autre part d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1806369 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de rétablir le titre de séjour qu'il lui a retiré, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant marocain né le 21 octobre 1995, fait appel du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- D'une part, aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Le titre de séjour peut être retiré : / 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (...) du code pénal ".
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour retirer par la décision contestée, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2018, qui avait été délivrée à M. D..., le préfet du Nord s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était rendu coupable, le 23 juin 2015, de détention non autorisée et de recel de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les dispositions de l'article 222-37 du code pénal, pour lesquels il a été condamné le 10 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Il est par ailleurs constant que M. D... avait également été condamné pour diverses infractions, et notamment le 28 septembre 2015 par le tribunal correctionnel F... à une peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et recel de bien provenant d'un vol commis en 2013 en état de récidive, ainsi que le 16 mai 2012 par le tribunal pour enfants F... pour des faits identiques ou assimilés.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Nord, qui n'a d'ailleurs pas répondu à la mise en demeure adressée par le tribunal administratif de Lille et se borne à demander en défense devant la cour la confirmation du jugement attaqué sans apporter de réponse aux moyens soulevés par le requérant, que ce dernier était âgé de huit ans en 2003, lorsqu'il est entré en France où résident, à la date de l'arrêté contesté, ses parents ainsi qu'au au moins trois de ses sept frères et soeurs. M. D... a obtenu, le 8 décembre 2015, la régularisation de sa situation à l'égard du séjour. S'il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de l'exercice à compter du mois de février 2018 de l'activité de couvreur, donnant satisfaction à son employeur, et de l'obtention en décembre 2018 du certificat permettant la conduite d'engins de chantier, dès lors que ces circonstances sont postérieures à l'arrêté du 29 janvier 2018 en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il s'était engagé dès la fin de l'année 2017 dans une action de formation professionnelle visant à l'obtention de ce certificat. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, d'une part, de la nature des faits commis et, d'autre part, de l'ancienneté du séjour de M. D... sur le territoire français et de son jeune âge lors de son entrée en France, où réside sa famille proche, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but, relevant de la préservation de l'ordre public, poursuivi par le préfet du Nord.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 janvier
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt ne saurait impliquer que le préfet du Nord restitue à M. D... la carte de séjour pluriannuelle retirée par la décision annulée, dès lors que ce titre de séjour est arrivé à expiration le 7 décembre
- Cet arrêt implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, en tenant compte, notamment, des motifs énoncés au point
- Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. D... dans le cadre de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1806369 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. 2 N°19DA02564 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.