← France

20DA00548

CETATEXT000042097426 J7_L_2020_07_000002000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/74/CETATEXT000042097426.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/07/2020, 20DA00548, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de DOUAI 20DA00548 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu DEWAELE M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'informations Schengen aux fins de non admission, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 1910525 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1956, est entré en France le 14 septembre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 10 octobre 2018, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  3. M. C... soutient que le tribunal administratif de Lille a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il ressort des mentions du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ces moyens et ont écarté, aux points 13 et 32 de ce jugement, les moyens tirés de ce que les décisions portant respectivement refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation de M. C..., ils ont toutefois omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  4. Il suit de là que le jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Lille doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  5. Par suite, il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée et des irrégularités dont serait entaché l'avis, versé au dossier en première instance, rendu le 10 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 9 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
  7. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en compte, outre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné au point précédent, l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. C... lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, et notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai maximal entre l'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'intervention de la décision sur le titre de séjour prise par l'autorité préfectorale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  9. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  10. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif de l'intéressé au traitement approprié en Algérie. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. C... le certificat de résidence qu'il sollicitait pour raisons de santé, s'est prononcé au vu notamment de l'avis émis le 10 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon les termes de cet avis, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur sa situation par le préfet du Nord, M. C... soutient qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il suit à cet effet un traitement médicamenteux associé à un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une rectocolite hémorragique et d'un diabète de type 2, les certificats médicaux dont l'intéressé se prévaut au soutien de ses allégations, et en particulier le certificat médical du 5 août 2019 établi par un praticien de l'hôpital Saint-Philibert de Lille qui se borne à indiquer de façon succincte et peu circonstanciée qu'il n'est " pas sûr " que le traitement et le suivi dont doit bénéficier M. C... soient " réalisables " en Algérie, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord sur l'accessibilité de M. C... aux soins nécessités par son état de santé. Par ailleurs, le préfet du Nord verse au dossier des extraits de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie dont il ressort que le traitement médicamenteux que poursuit M. C... y est disponible. La circonstance, à la supposer même établie, que le requérant ne pourrait disposer, en Algérie, des ressources financières nécessaires à l'accès à ce traitement n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors que le préfet du Nord a fait valoir en première instance, sans être sérieusement contesté sur ce point, que l'Algérie possède un système de protection sociale comprenant des caisses d'assurance permettant un accès aux soins pour tous. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire les informations sur lesquelles s'est basé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis, le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour pour raison de santé, n'a ni méconnu les stipulations précitées du
  12. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  13. En quatrième lieu, M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 14 septembre 2015 et que son épouse et leur fille résident également sur le territoire français. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, il est constant que celles-ci n'ont pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français dès lors, d'une part, que sa fille, aujourd'hui majeure, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2019, et dès lors, d'autre part, que son épouse, qui bénéficiait d'un certificat de résidence en raison de l'état de santé de sa fille, a également fait l'objet de décisions de même nature le 8 mars 2018, ces décisions étant devenues définitives après le rejet des recours formés devant le tribunal administratif de Lille par jugement du 7 septembre 2018 et devant la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 9 juillet
  14. Dans ces conditions, M. C..., qui allègue que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, n'établit pas que la cellule familiale ne pourra se reconstruire en Algérie, où il n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dès lors notamment qu'il est constant qu'y demeurent ses deux autres enfants et qu'il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, les problèmes de santé dont fait état M. C... peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles du
  15. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  16. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre
  17. Toutefois, l'autorité préfectorale peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont cette autorité dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Or, en l'espèce, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, au regard de la situation personnelle de M. C..., rappelée aux points 9 et 10, en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle de son séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. En premier lieu, il résulte des points 5 à 11 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance à M. C... d'un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
  19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
  20. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'il n'est pas établi que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  21. En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. C.... Par suite, le préfet du Nord, en édictant cette mesure d'éloignement, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  23. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français doit être écarté.
  24. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 16 du présent arrêt que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions refusant à M. C... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'ils sont soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartés.
  25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 9 et 10, que le préfet du Nord, en accordant à M. C... un délai de départ de trente jours, aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  26. En premier lieu, la décision attaquée précise la nationalité de M. C... et énonce, notamment, que rien ne permet de considérer que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision se réfère également à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie, notamment, comme pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
  27. En deuxième lieu, il résulte des points 12 à 16 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
  28. En troisième lieu, M. C... ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il craindrait pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé, en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  29. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne également invoqué par M. C....
  30. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  31. M. C... a été mis à même, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s'opposer à son éloignement. Il n'établit pas, en se bornant à alléguer de sa méconnaissance des dispositions applicables au séjour et à l'éloignement des étrangers, qu'il n'aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit de M. C... d'être entendu doit être écarté.
  32. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
  33. D'une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également la durée et les conditions de son séjour en France, l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale et la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public. Le préfet du Nord n'était pas tenu de motiver spécifiquement le fait qu'il avait estimé que la situation de M. C... ne caractérisait pas l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour. En tout état de cause, ni la circonstance que l'épouse et la fille de M. C... ont contesté les décisions d'éloignement prises à leur encontre ni celle que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale, qui pourrait, ainsi qu'il a été dit précédemment, être poursuivie hors de France, ne sont de de nature à caractériser l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée, tant en ce qu'elle énonce une interdiction de retour sur le territoire français et en ce qu'elle en fixe la durée, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et a été prise à la suite d'un examen sérieux de la situation de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de M. C... doivent être écartés.
  34. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, les moyens, invoqués à l'encontre de la décision faisant interdiction à M. C... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
  35. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ni à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de ces décisions et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur. et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 2 N°20DA00548 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.