Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat unité magistrat SNM FO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire CRIM2020-15/E3 du 20 mai 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour objet la mise en oeuvre des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il est représenté par sa secrétaire générale qui a qualité pour agir au nom du syndicat, qu'il justifie d'un intérêt à agir et que sa requête est dirigée contre une circulaire qui présente un caractère impératif et qui, en tout état de cause, est susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de la mettre en oeuvre ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'intérêt public qui justifie, pour l'ensemble des justiciables, qu'il soit rapidement statué sur la légalité d'une circulaire qui emporte des effets sur les peines et aménagements de peine susceptibles d'être prononcés à leur encontre et qui édicte de nouvelles règles et, d'autre part, à l'intérêt propre qu'a le syndicat à ce que soit suspendue l'exécution d'une circulaire qui limite le pouvoir d'appréciation des magistrats du parquet et porte atteinte à leur indépendance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; - la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en ce que la garde des sceaux, ministre de la justice, y fixe de nouvelles règles relatives au choix de la peine et à ses modalités d'exécution qui relèvent exclusivement du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, notamment en érigeant la capacité hôtelière des centres pénitentiaires comme nouveau critère de détermination et d'exécution de la peine, en affirmant que les peines inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement ferme dont l'aménagement n'a pu avoir lieu devront faire l'objet d'un nouvel examen en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, en prévoyant que les écrous inférieurs ou égaux à un mois ne seront pas mis à exécution, en prévoyant que les propositions de constat de fin de mesure pour les peines de travail d'intérêt général qui étaient en fin d'exécution avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire seront favorablement accueillies par le ministère public dès lors que le travail d'intérêt général a été correctement commencé et que le reliquat du nombre d'heures à effectuer est résiduel et en énonçant que les peines d'emprisonnement ou les reliquats de peines qui sont à la fois anciens et de faible quantum pourront, en fonction de la personnalité de la personne condamnée et des faits reprochés, ne pas être exécutés ; - elle est entachée d'incompétence en ce qu'elle contraint les magistrats du parquet à requérir et statuer dans un sens prédéfini, en méconnaissance des exigences d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire ; - elle méconnaît le sens et la portée de la loi du 23 mars 2019 en imposant au ministère public de tenir compte de la surpopulation carcérale dans le choix de la peine et de ses modalités d'exécution ; - en demandant aux magistrats du parquet de faire dépendre leurs décisions du taux d'occupation des centres pénitentiaires, elle crée une rupture d'égalité entre les justiciables selon qu'ils sont jugés dans un ressort dans lequel les capacités d'accueil sont, ou non, saturées ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et le principe posé à l'article 707 du code de procédure pénale, selon lequel les peines prononcées doivent être exécutées de manière effective dans les meilleurs délais, en ce qu'elle impose le réexamen des demandes d'aménagement de peine d'emprisonnement égales ou inférieures à six mois déjà refusées et la non-exécution systématique des peines courtes, anciennes ou résiduelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable dès lors que, premièrement, la circulaire attaquée se borne à préconiser des méthodes de travail et de nouveaux outils de pilotage, à mettre en oeuvre le principe d'individualisation des peines et à adresser des recommandations de politique pénale à l'égard des parquets, sans s'écarter des objectifs ni des dispositions prévues par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et sans comporter d'injonction à l'égard des magistrats du siège ni de consignes à l'égard des parquets, dans des dossiers préalablement identifiés, que, deuxièmement, la requête est en réalité dirigée contre les dispositions de la loi elle-même et que, troisièmement, elle est dépourvue, en tant que telle, de tout effet sur les droits ou la situation d'autres personnes. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat unité magistrat SNM FO et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 juin 2020, à 14 heures 30 : - Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du syndicat unité magistrat SNM FO ; - les représentantes du syndicat unité magistrat SNM FO ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.