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19PA00167

CETATEXT000042100545 J1_L_2020_07_000001900167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100545.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00167, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00167 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 7 585,50 euros indûment perçue au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par une décision du 5 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2018 et 25 septembre 2019, M. B... D..., veuf de Mme A... D..., a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 5 septembre

  1. Il soutient que : - la notification de la décision de la commission départementale d'aide sociale n'a pas été régulière ; cette décision est intervenue dans un délai déraisonnable ; - le montant de la somme qui lui est réclamée est erroné ; - il appartenait à la maison de retraite hébergeant son épouse, aujourd'hui décédée, de signaler au département le changement de statut de cette dernière au 1er mai 2005, ce changement ayant par ailleurs été décidé unilatéralement ; - la créance est prescrite ; - les ressources de Mme D... étaient très faibles. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le long délai de jugement de la demande de première instance est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; - Mme D... ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 1er mai 2005 ; - les ressources de Mme D... ne justifiaient pas que lui soit octroyée une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
  3. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie " à domicile " a été accordé à Mme D... à compter du 1er mars
  5. Le président du conseil général du Nord ayant été informé de son entrée en établissement de soins à compter du 1er mai 2005, il lui a réclamé, par courrier du 11 juillet 2006, le remboursement de la somme de 7 585,50 euros indument versée pour la période allant du 1er mai 2005 au 31 juillet
  6. Par des courriers des 1er décembre 2006 et 18 mars 2008, après avoir reçu les titres de paiement correspondant à ce trop-perçu, les filles de Mme D... ont présenté au nom de leur mère des demandes de remise gracieuse de cette dette. Ces demandes ayant été rejetées le 10 juillet 2008, Mme D... a saisi la commission départementale d'aide sociale du département du Nord. M. B... D..., veuf de Mme D..., décédée le 3 juillet 2013, relève appel de la décision du 5 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet
  7. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-
  8. ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-25 de ce code : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (...) / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".
  9. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
  10. Si M. D... fait valoir en premier lieu que la commission départementale d'aide sociale du Nord, qui a mis plus de neuf ans pour statuer sur sa demande, a méconnu l'obligation qui lui incombe de statuer dans un délai raisonnable, et que la décision du 5 septembre 2017 aurait été notifiée à une mauvaise adresse, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du président du conseil général du Nord rejetant les recours gracieux.
  11. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose en deuxième lieu à un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes d'informer la collectivité versant une prestation d'aide sociale à un administré des modifications dans la situation de cette personne. À supposer que la maison de retraite qui a accueilli Mme D... à partir du 1er mars 2005, d'abord dans un pavillon individuel puis deux mois plus tard au sein d'une chambre individuelle relevant de l'hébergement en établissement ait omis de signaler au département du Nord ces changements de situation, ces circonstances sont sans incidence tant sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé à Mme D... que sur celui du refus de lui accorder une remise gracieuse des sommes qui lui étaient réclamées. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant réclamé au titre du trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 aurait été erroné.
  12. Si M. D... soutient en troisième lieu que la créance serait prescrite, il résulte de l'instruction que le président du conseil général du Nord a réclamé le versement des sommes indument versées entre le 1er mai 2005 et le 31 juillet 2006 par un courrier du 11 juillet 2006, et que deux titres exécutoires ont été émis les 12 juillet 2006 et 30 mars 2007 pour un montant total de 7 585,50 euros. Le délai d'action de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles n'a donc pas été méconnu.
  13. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en considérant que le montant de ses ressources permettait à Mme D... de s'acquitter des sommes dont le reversement lui était réclamé et en rejetant les recours gracieux pour ce motif, le président du conseil général du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête présentée par M. B... D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de Mme D.... DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  15. Le rapporteur, G. C...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00167 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.

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