CETATEXT000042100547 J1_L_2020_07_000001900173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100547.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00173, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00173 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 19 mai 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 3 328,52 euros réclamée au titre d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie. Par une décision du 12 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a ramené le montant de l'indu à 300 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2018 et 22 juin 2020, Mme A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 12 juin
- Elle soutient que le faible montant de sa pension de retraite ne lui permet pas de régler la somme qui lui est réclamée, eu égard au montant de son loyer. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune disposition législative n'impose à l'autorité territoriale d'accorder des remises gracieuses en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ; - la demande de remise gracieuse de Mme A... a été rejetée en application des critères définis par l'assemblée délibérante du département du Nord car ses ressources excèdent 6 euros par jour ; - le montant de l'indu a été considérablement réduit en première instance, et la requérante peut solliciter un échelonnement de remboursement auprès du payeur départemental. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
- - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., décédé le 15 juin 2007, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire pour la période allant du 30 octobre 2002 au 31 juillet
- Sa demande d'attribution ayant été finalement rejetée, le président du conseil général du Nord a réclamé à ses héritiers le remboursement d'un trop-perçu de 3 328,52 euros. Par un courrier du 12 novembre 2007, Mme B... A..., sa veuve, a sollicité auprès du département la remise gracieuse de cette somme. Sa demande a été rejetée le 19 mai
- Par une décision du 12 juin 2018 dont Mme A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a ramené le montant de l'indu à 300 euros.
- Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ".
- Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
- Mme A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui a été réclamé, soutient à l'appui de sa requête qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme due. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait dans l'incapacité matérielle de rembourser au département une dette dont le montant a été ramené de 3 328,52 euros à 300 euros par la commission départementale d'aide sociale du Nord, et qu'elle indique d'ailleurs, dans son mémoire en réplique, avoir payée. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. D...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIERLe greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00173 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.