CETATEXT000042100553 J1_L_2020_07_000001900302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100553.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00302, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00302 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu le versement de son allocation personnalisée d'autonomie à compter du 22 avril
- Par une décision du 14 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2018, Mme A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 14 juin
- Elle soutient que : - les salariées qui intervenaient à domicile ont été licenciées avec versement d'indemnités ; - ses ressources ne sont pas suffisantes. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, le département de l'Aisne conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer l'indu de 642,06 euros perçu par Mme A.... Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en application des dispositions de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles ; - la requérante n'est pas dépourvue de ressources dès lors qu'elle bénéficie d'une aide sociale depuis le 1er juillet 2017 et que 10 % de ses ressources sont laissées à sa disposition. Par un courrier du 11 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du département de l'Aisne tendant à ce que soit confirmé l'indu de 642,06 euros perçu par Mme A..., dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi de la légalité d'une décision d'une autorité administrative, de confirmer, à la demande de cette même autorité, la légalité d'une autre décision exécutoire prise par cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
- - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., bénéficiaire d'une allocation personnalisée d'autonomie " à domicile " versée par le département de l'Aisne, a été hospitalisée du 23 mars 2017 au 29 mai 2017 au centre hospitalier de Soissons, puis a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par décision du 8 juin 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu le versement de son allocation à compter du 22 avril 2017, puis a mis fin à ce versement en raison de l'entrée de l'intéressée en EHPAD. Par décision du 14 juin 2018 dont Mme A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 14 juin 2018 :
- Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-32 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. / Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa. ".
- Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A... a été hospitalisée au centre hospitalier de Soissons du 23 mars 2017 au 29 mai 2017, avant d'être admise au sein de l'EHPAD " L'éclaircie ", à Soissons. Le président du conseil départemental de l'Aisne a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles en suspendant, à compter du 22 avril 2017, soit trente jours après le début de son hospitalisation, le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie dont elle bénéficiait lorsqu'elle résidait à son domicile. La circonstance, invoquée par Mme A..., qu'elle a dû verser des indemnités de licenciement aux salariées qui lui apportaient une assistance à domicile avant son hospitalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. En effet, l'allocation personnalisée d'autonomie, prestation en nature, n'a pas vocation à solvabiliser son bénéficiaire à l'égard de l'intervenant à domicile qu'il emploie pour l'accomplissement des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail et les conventions collectives en cas de licenciement. Mme A... ne peut en outre utilement soutenir, pour contester la décision du 8 juin 2017, qu'elle serait désormais dépourvue de ressources.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 8 juin
- Sur les conclusions reconventionnelles du département de l'Aisne :
- Il n'appartient pas au juge administratif de confirmer, à la demande d'une autorité administrative, une décision exécutoire prise par cette dernière. Par suite, les conclusions du département de l'Aisne tendant à ce que la cour confirme l'indu mis à la charge de Mme A... pour la période allant du 22 avril 2017 au 31 mai 2017, par une décision du président du conseil départemental du 13 juin 2017 non contestée par la requérante devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du département de l'Aisne tendant à la confirmation de l'indu mis à la charge de Mme A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au département de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. B...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA00302 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.