CETATEXT000042100557 J1_L_2020_07_000001900325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100557.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00325, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00325 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 7 136,76 euros. Par une décision du 7 décembre 2017, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 7 décembre
- Elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des sommes mises à sa charge. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, le département du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation financière de la requérante permet d'envisager la mise en place d'un plan de recouvrement adapté et ne justifie pas une remise de dette supérieure à celle qui lui a déjà été accordée. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
- - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le département du Loir-et-Cher a procédé, en mars 2017, à un contrôle d'effectivité de l'utilisation des prestations versées à Mme C... au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre
- Ce contrôle a révélé un trop-perçu d'un montant de 10 976,43 euros. Le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a réclamé à l'intéressée le remboursement de l'indu, dont le montant a été ramené gracieusement à la somme de 7 136,76 euros. Par décision du 7 décembre 2017 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande de la requérante tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
- Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".
- Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
- Mme C..., bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, dont le montant a été gracieusement ramené de 10 976,43 euros à 7 136,76 euros par le président du conseil départemental du Loir-et-Cher au vu des justificatifs de revenus et de dépenses qu'elle lui a soumis. Si elle soutient à l'appui de sa requête que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme ainsi mise à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser les sommes indument perçues, le cas échéant par la mise en place d'un échéancier proposé par le département, ou qu'elle serait placée dans une situation de précarité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher lui a réclamé le remboursement de la somme de 7 136,76 euros ni la remise totale de sa dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. B...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00325 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.