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19PA00416

CETATEXT000042100562 J1_L_2020_07_000001900416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100562.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00416, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00416 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 1 181,46 euros. Par une décision du 25 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2018 et 12 octobre 2018, Mme F... B... épouse E... et M. A... B..., héritiers de Mme D... B..., décédée, ont demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher du 25 avril 2018 en tant qu'elle porte sur la somme de 843,90 euros correspondant à un indu pour la période allant du 1er mai 2015 au 26 février

  1. Ils soutiennent que : - la décision de récupération d'indu n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - s'ils ne contestent pas l'indu au titre des sommes perçues après l'entrée de leur mère en établissement en février 2016, ils s'opposent à la demande de remboursement en tant qu'elle porte sur un indu pour la période allant du 1er mai 2015 au 26 février 2016 ; il ne peut en effet être tenu rigueur à leur mère de ne pas avoir déclaré au département le changement de mode d'intervention de son aide à domicile, dès lors que l'engagement qu'elle a signé lors de l'attribution de l'aide n'était pas suffisamment clair sur ce point, et sur les conséquences d'une absence de déclaration ; - postérieurement à la décision litigieuse, leur mère a produit des justificatifs de ses dépenses dont il n'a pas été tenu compte ; une compensation aurait pu être mise en oeuvre avec les sommes auxquels elle avait droit après changement du mode d'intervention ; - même après changement du mode d'intervention à domicile, Mme B... est restée l'employeur des aides ménagères, l'ADMR ayant la qualité de mandataire et non de prestataire ; - à titre subsidiaire, elle doit bénéficier du " droit à l'erreur " prévu par la loi du 31 juillet 2018 pour un Etat a service d'une société de confiance. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, le département du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie du 10 avril 2012 mentionnait bien les obligations d'information à la charge du bénéficiaire ; - Mme B... n'a pas respecté les modalités d'exécution du plan d'aide auquel elle avait donné son accord ; elle a changé de mode d'intervention sans en informer le département. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
  3. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de M. E..., représentant Mme F... B... épouse E.... Considérant ce qui suit :
  4. Mme D... B... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie " à domicile ", versée par le département du Loir-et-Cher, à compter du 1er avril
  5. Le 26 février 2016, elle a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Bures-sur-Yvette. Le département du Loir-et-Cher a procédé, en avril 2017, à un contrôle d'effectivité de l'utilisation des prestations versées à Mme B... au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 juin
  6. Au terme de ce contrôle, il a réclamé à la bénéficiaire un trop-perçu d'un montant de 1 181,46 euros, un titre de recette ayant été émis le 25 avril
  7. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 21 juin
  8. Par une décision du 25 avril 2018 dont ses héritiers relèvent appel, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de récupération d'indu.
  9. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".
  10. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte toutefois des dispositions du code de l'action sociale et des familles, et notamment de celles du chapitre II du titre III du livre II, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie. Par suite, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de son article L. 211-2, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation personnalisée d'autonomie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense est inopérant et ne peut être qu'écarté.
  12. Il résulte en deuxième lieu des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu, dans le délai d'un mois, de déclarer au président du conseil départemental tout changement de salarié ou de service intervenant au titre de l'aide versée. La décision du 18 avril 2012 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme B..., et notamment son article 6 et les engagements du plan de mise en oeuvre signé par l'intéressée le 30 mars 2012, sont suffisamment clairs et ne sauraient l'avoir induite en erreur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'appartenait pas à leur mère d'informer le département du Loir-et-Cher de ce que son aide à domicile serait, à compter de 2014, recrutée par l'intermédiaire d'un mandataire, l'ADMR du Loir-et-Cher.
  13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu correspond à des heures d'intervention d'une aide à domicile qui n'auraient pas été réalisées conformément au plan d'aide ainsi qu'au maintien à tort de la prestation après l'entrée de Mme B... en EHPAD. La circonstance que la convention conclue entre Mme B... et l'ADMR ait fait de cet organisme le mandataire de l'intéressée dans ses démarches et non un prestataire de services d'aide à la personne est sans incidence sur la réalité des sommes dues. Les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir qu'une compensation aurait pu être mise en place entre les sommes indument versées et celles auxquelles leur mère avait toujours droit au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie après le changement de mode d'intervention de son aide à domicile, dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne le prévoit.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (...) ".
  15. Si les requérants doivent être regardés comme se prévalant, à titre subsidiaire, de ces dispositions, la décision de récupération d'indu qu'ils contestent ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des points 5 et 6 du présent arrêt, la décision litigieuse ne constitue pas davantage une privation de tout ou partie d'une prestation due mais présente le caractère d'un remboursement de sommes indument versées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme B... épouse E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 25 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande de leur mère tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme B... épouse E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme F... B... épouse E... et au département du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  17. Le rapporteur, G. C...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00416 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.

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