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19PA00527 - 20PA00438

CETATEXT000042100572 J1_L_2020_07_000001900527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100572.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00527 - 20PA00438, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00527 - 20PA00438 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement pour la période allant du 15 juin 2016 au 30 juin

  1. Par une décision du 16 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2018 et 23 juin 2020, M. A... C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne du 16 novembre
  2. Il soutient que : - l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement doit lui être versée dès le 22 avril 2016, et non seulement à compter du 15 juin 2016, dès lors qu'il réside depuis le 22 avril 2016 au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Luçon, en Vendée ; - ses faibles revenus le placent dans l'incapacité de payer son hébergement entre le 22 avril 2016 et le 15 juin
  3. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2018, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation a été versée au profit du requérant à compter du 15 juin 2016, date de dépôt de son dossier complet ; - en l'absence de dispositions plus favorables adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité, il ne peut être dérogé aux dispositions précitées. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  4. II) Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. A... C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne du 16 novembre
  5. Le 26 mars 2019, la Commission centrale d'aide sociale a transmis le dossier de cette requête à la cour d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2020 sous le numéro 20PA
  6. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
  7. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  8. Les requêtes susvisées présentées par M. A... C..., enregistrées sous les numéros 19PA00527 et 20PA00438, sont relatives à une même décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  9. M. A... C..., domicilié à Sarlat, en Dordogne, a été hébergé au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Luçon, en Vendée, à compter du 22 avril
  10. Par une décision du 21 novembre 2016, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement lui a été attribuée à compter du 15 juin 2016 par le président du conseil départemental de la Dordogne. Par une décision du 16 novembre 2017 dont M. A... C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 21 novembre 2016, contestée en tant qu'elle ne lui attribue pas la prestation sollicitée dès le 22 avril
  11. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-14 dudit code : " (...) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. (...) ".
  12. Il résulte de l'instruction qu'une demande de bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement a été formée pour M. A... C... le 1er juin 2016, auprès du département de la Dordogne, et que le dossier de la demande a été déclaré complet le 15 juin
  13. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Dordogne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles en accordant l'aide sollicitée à compter du 15 juin
  14. La circonstance que M. A... C..., qui ne bénéficie que de faibles ressources, a dû néanmoins assurer le paiement de son hébergement en EHPAD dès le 22 avril 2016 est sans incidence sur la légalité de cette décision.
  15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel formé par M. A... C..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 16 novembre 2017, la commission départementale de la Dordogne a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A... C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au département de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  16. Le rapporteur, G. B...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00527-20PA00438 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.

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