CETATEXT000042100584 J1_L_2020_07_000001900650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/05/CETATEXT000042100584.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00650, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00650 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 695,50 euros. Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2018, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 18 septembre
- Il soutient que la dette litigieuse ne lui est pas imputable, mais résulte de la carence du mandataire qui aurait dû signaler au département l'arrêt de travail de la personne intervenant à son domicile. Il fait en outre valoir que sont épouse et lui sont âgés et invalides. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intégralité des chèques emploi service universel attribués à M. A... n'a pas été affectée à la couverture des dépenses relevant du plan d'aide défini le concernant ; le département lui a donc versé à tort la somme de 695,50 euros au titre des cotisations sociales correspondant aux chèques non utilisés ; - aucune disposition législative n'impose à l'autorité territoriale d'accorder une remise de dette en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ; - la demande de remise gracieuse de M. A... a été rejetée en application des critères définis par l'assemblée délibérante du département, dans la mesure où l'indu est compris entre 100 et 2 000 euros. Par un courrier enregistré le 18 juin 2020, Mme D... A... épouse E..., fille du requérant, informe la cour du décès de ce dernier, survenu le 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
- - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 16 juin
- Le département du Nord, ayant constaté que l'ensemble des chèques emploi service universel qui lui ont été attribués au titre de l'année 2013 n'avaient pas été utilisés, lui a réclamé un trop-perçu d'un montant de 695,50 euros, correspondant aux cotisations sociales versées à tort. Par courrier du 27 mars 2015, M. A... a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général du Nord. Le 19 novembre 2015, cette demande a été rejetée. Par décision du 18 septembre 2018 dont M. A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cette dernière décision.
- Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".
- Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
- Il résulte de l'instruction, notamment du courrier par lequel M. A... a sollicité la remise gracieuse de l'indu qui lui était réclamé, que ce dernier n'a pas utilisé l'ensemble des chèques emplois service universel qui lui ont été attribués par le département du Nord pour la période allant du 1er décembre 2012 au 1er septembre
- Le requérant indique ainsi qu'il a " détruit les chèques " non utilisés à partir du 1er octobre
- Dans ces conditions, l'administration territoriale était bien fondée à lui réclamer la somme de 695,50 euros correspondant au montant des cotisations sociales qui a été versé à tort au titre des chèques non utilisés. Si M. A... fait valoir que l'indu est imputable à des négligences du centre intercommunal de gérontologie d'Aulnoye-lez-Valenciennes, son mandataire pour la gestion de l'aide, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la répétition des sommes indument versées. Compte tenu du montant relativement modeste de la somme que le département entend récupérer, le refus de lui accorder une remise gracieuse n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A... épouse E... et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. C...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA00650 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.