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19PA03327

CETATEXT000042100617 J1_L_2020_07_000001903327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/06/CETATEXT000042100617.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA03327, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA03327 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER RICHARD M. Christian BERNIER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703012 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er mars 2017; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle bénéficiait d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 4° et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 30 août 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me F..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 4 juillet 1986 en Côte d'Ivoire, Etat dont elle a la nationalité, déclare être entrée sur le territoire français le 5 août 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er mars 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement en date du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : 2. La motivation de la décision, qui n'est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Le préfet qui a notamment estimé que Mme B... ne répondait pas aux conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union Européenne, qu'elle ne justifiait d'aucune activité professionnelle et que son entrée en France était très récente, a suffisamment motivé sa décision. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision que le préfet du Val de Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.... S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant ou de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :

  1. a)le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (...)
  2. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  3. b)ou
  4. c)". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 6. En sa qualité de mère d'un enfant mineur de nationalité britannique, qui à la date de la décision était citoyen de l'Union européenne, Mme B... pouvait prétendre au droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée. Si Mme B... fait valoir que le père de l'enfant, lui-même de nationalité britannique, dispose d'un salaire régulier, qu'il verse régulièrement une petite somme pour l'entretien de l'enfant et si elle fait état en ce qui la concerne d'une activité professionnelle depuis novembre 2017 ainsi que d'une admission à l'aide médicale d'Etat, elle ne justifie pas avoir satisfait, à la date de l'arrêté contesté, à la double condition qui vient d'être rappelée. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". 8. Mme B... ne justifie pas d'une vie de couple avec le père de son enfant qui ne contribue que de manière modeste et assez récente à l'entretien de son fils. Elle ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France où elle ne dispose pas d'attaches familiales ni de revenus. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive avec son fils dans un autre pays qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire dont elle est originaire et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, où de la Grande Bretagne dont son fils a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B.... 9. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par Mme B... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 10. Si Mme B... fait grief au préfet de ne pas avoir examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretiendrait une relation suivie avec son fils et contribuerait effectivement et substantiellement à son éducation. Enfin, il n'en ressort pas davantage que l'enfant ne pourrait pas être suivi pour ses troubles du comportement ailleurs qu'en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 11. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, Mme B... n'est donc pas fondée à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions tenant à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Cette obligation n'étant pas illégale, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 13. Les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du 1er mars 2017 ayant été rejetées, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être par voie de conséquence. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent l'être également. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de Mme B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., au ministre de l'intérieur, et à Me G... E.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. C..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme Mornet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet 2020. L'assesseur le plus ancien, M-D... Le président de la formation de jugement, président-rapporteur, Ch. C... Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA03327

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