CETATEXT000042100620 J1_L_2020_07_000002000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/06/CETATEXT000042100620.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 20PA00434, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 20PA00434 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER BEN MAJED Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Edbat a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros, ainsi que la décision du 12 octobre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1709908 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, la société Edbat, représentée par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709908 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2017 et du 12 octobre 2017 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle soutient que : - les procès-verbaux d'audition n'ont pas été communiqués à son gérant et les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la matérialité des faits, et notamment de la relation de travail, n'est pas établie ; - l'infraction est dépourvue de caractère intentionnel ; - quand bien même son gérant aurait-il reconnu les faits, ses déclarations effectuées hors la présence d'un avocat ne peuvent lui être opposées ; - le gérant de la société n'a jamais été sanctionné ni enfreint la loi avant les faits litigieux. La Cour a pris connaissance du mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., enregistré le 1er juillet 2020, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 6 septembre 2016, lors d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Barbizon (Seine-et-Marne) sur réquisition du Parquet près le tribunal de grande instance de Melun, les gendarmes ont constaté la présence à bord d'un véhicule utilitaire de trois individus, dont celle du gérant de la société Edbat et celle d'un ressortissant indien dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Le procès-verbal d'infractions établi le même jour a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2017, a avisé la société Edbat de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier reçu le 30 juin 2017, l'OFII a notifié à la société Edbat sa décision du 29 juin 2017 de lui appliquer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 309 euros. Le recours gracieux formé le 28 août 2017 par la société Edbat a été rejeté par l'OFII le 12 octobre
- La société Edbat relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. En ce qui concerne la légalité externe :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- La décision du 29 juin 2017, qui inflige une sanction financière à la société Edbat, vise notamment les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal d'infraction établi à l'encontre de la société le 6 septembre 2016 et se réfère à la lettre reçue le 16 mai 2017, qui mentionnait les faits reprochés susceptibles de donner lieu au paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Elle précise en annexe le nom du salarié en situation irrégulière concerné ainsi que le montant des sommes dues au titre de chacune des contributions. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
- Le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée par une sanction soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre, et qu'elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise ainsi que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable.
- Par un courrier du 12 mai 2017 reçu par son destinataire le 16 mai 2017, le directeur général de l'OFII a informé la société Edbat qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il est constant que la société Edbat n'a pas demandé communication de ce procès-verbal, tant en présentant ses observations le 18 mai 2017 qu'à l'occasion du recours gracieux formé du 28 août
- Ainsi, dès alors qu'elle a été mise à même de solliciter le procès-verbal d'infraction du 6 septembre 2016, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le respect des droits de la défense aurait en l'espèce été méconnu. En ce qui concerne la légalité interne :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".
- Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'intéressé et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 6 septembre 2016 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et alors même que le gérant n'aurait pas été assisté d'un avocat lors de son audition, qu'à l'occasion du contrôle routier opéré le même jour, les services de gendarmerie ont constaté la présence à bord d'un véhicule utilitaire conduit par le gérant de la société Edbat d'un ressortissant indien, dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ce dernier a déclaré que ce matin-là, il avait rendez-vous avec le conducteur portugais à une gare de RER à Paris avec lequel il avait déjà travaillé et que ce dernier lui avait demandé de l'accompagner à Fontainebleau pour aller " voir un chantier " dans le bâtiment et qu'il s'agissait là de sa façon de travailler. Le gérant de la société a été entendu concomitamment et a déclaré qu'il avait rencontré cette personne le samedi matin, à la sortie d'une enseigne spécialisée dans le bricolage et la fourniture de matériaux, qu'il lui avait proposé de faire un essai et que l'intéressé avait commencé à travailler la veille en étant affecté à la réalisation de l'enduit, moyennant une rémunération en fin de semaine et en espèces, sans qu'il connaisse sa situation administrative en France et son identité, sauf à savoir qu'il était d'origine indienne. Le gérant de la société a reconnu en fin d'audition les faits reprochés, à savoir un travail dissimulé par dissimulation de salarié et l'emploi d'un étranger sans titre de travail, précisant qu'il avait besoin de main d'oeuvre ponctuellement et qu'il avait " fait une grosse erreur ". Les circonstances qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé et que le salarié a été recruté peu de temps avant le contrôle sont sans incidence sur la qualification des faits. Quand bien même, enfin, le gérant serait-il ensuite revenu sur ses déclarations, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure est régulière, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'infraction n'est pas matériellement constituée.
- Les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des contributions ayant pour objet de sanctionner l'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Le lieu et les circonstances de l'interpellation sont également sans incidence sur la régularité des décisions. Enfin, si la société Edbat fait valoir que le Parquet de Melun a clos la procédure par un simple rappel à la loi, cette circonstance, eu égard à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même de l'absence d'antécédents.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Edbat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Edbat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edbat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B..., premier conseiller, - Mme Mornet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, M-E... B... Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 20PA00434