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18DA02081

CETATEXT000042100709 J7_L_2020_06_000001802081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/07/CETATEXT000042100709.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23/06/2020, 18DA02081, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de DOUAI 18DA02081 2ème chambre plein contentieux C Mme Courault CABINET LE PRADO - GILBERT Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme F... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser respectivement une somme de 235 000 euros et de 50 000 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de la prise en charge médicale de M. B.... Par un jugement n° 1305387 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 550 euros et 2 090 euros. Par un arrêt n° 15DA01416 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 413937 du 15 octobre 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2018 et 6 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C... E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 235 000 euros et à Mme B... une somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., alors âgé de cinquante-neuf ans, a consulté, à la demande de son médecin traitant, en décembre 1998 un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Lille pour des troubles neurologiques. Il a été hospitalisé du 3 au 4 février 1999 pour subir plusieurs examens. Après s'être vu diagnostiquer par ce praticien un syndrome parkinsonien débutant, le diagnostic de la maladie de Lewis et Sumner a été posé en mars 2006 par un autre neurologue exerçant à Fréjus. M. B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à raison de l'erreur de diagnostic dont il estime avoir été victime et de la perte d'une chance de guérison. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui a, par une ordonnance du 3 décembre 2010, ordonné une expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. B... et son épouse ont saisi le 9 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, à titre principal, une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, une indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1305387 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 15 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire devant cette cour. Sur la régularité des opérations d'expertise et la nécessité d'une nouvelle expertise :
  2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
  3. Le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 15 octobre 2018, que le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait été méconnu dès lors que les parties n'avaient pas eu communication par l'expert d'un courrier du 3 février 2012, que lui avait envoyé le praticien du centre hospitalier régional universitaire de Lille ayant reçu en consultation M. B... en 1998, " reconnaissant une erreur de diagnostic ", compte tenu de l'influence que ce courrier pouvait avoir eu sur la réponse aux questions qui lui étaient posées. Il ressort de ce document, produit à la suite d'une mesure d'instruction diligentée le 5 mai 2020, que, contrairement à ce que les requérants soutiennent dans leurs écritures en indiquant que, dans ce courrier, il est reconnu la constatation d'un steppage du pied droit, celui-ci mentionne expressément que " ni le malade, ni le médecin de famille, ni le docteur Montagne n'ont à l'époque décrit et / ou parlé de steppage " du pied droit. Si l'auteur de ce courrier reconnaît que le diagnostic de maladie de Parkinson a été évoqué à tort chez M. B..., il relève qu'" il n'y avait par contre pas à l'époque d'élément attirant l'attention sur le système nerveux périphérique, même si à un moment a été signalée une aréflexie tendineuse ". Les éléments contenus dans le courrier du 3 février 2012 ne font que confirmer l'analyse des documents médicaux transmis au sapiteur et consignés dans le rapport de celui-ci, dont il ressort que tous les documents médicaux et échanges de courriers entre 1996 et 2003 concordent pour évoquer une symptomatologie de tremblement sans qu'aucune mention ne soit faite d'un déficit moteur du membre inférieur droit, ainsi que l'appréciation de l'expert et du sapiteur selon laquelle, au vu de ces discrets signes cliniques, M. B... avait fait l'objet d'une prise en charge adaptée. Par suite, le contenu de ce courrier n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur la réponse apportée par l'expert aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
  4. Les requérants soutiennent également que l'expert ne répond pas à l'ensemble des questions posées dans le cadre de la mission d'expertise, que celle-ci est entachée de contradictions et d'une omission dès lors que l'expert et le sapiteur ont éludé le steppage du pied droit et enfin, que l'expert s'est fondé sur des faits médicaux postérieurs au 14 décembre
  5. Il résulte de l'examen du rapport d'expertise et de celui du sapiteur neurologue que ceux-ci, qui se sont fait communiquer l'ensemble des pièces relatives au dossier médical de M. B... et ont pu, à bon droit, examiner des pièces médicales postérieures à la date de la première consultation de M. B... le 14 décembre 1998, celles-ci étant nécessaires pour mener à bien leur mission. Ils ont pris connaissance de ces documents et de tous ceux du centre hospitalier régional universitaire ainsi que de ceux produits par M. B.... Ils les ont analysés de manière neutre, consciencieuse et exhaustive et ont également répondu à l'ensemble des questions qui leur étaient posées dans le cadre de leur mission sans que leurs conclusions soient entachées de contradictions et d'omissions. Ils ont également donné à M. et Mme B... et à leur conseil médical la possibilité d'examiner et de discuter des pièces médicales utiles à la mission d'expertise. Enfin, en ce qui concerne l'erreur alléguée quant à la date d'apparition du steppage du pied droit, évocateur de la maladie de Lewis et Sumner et non de la maladie de Parkinson, le sapiteur a effectué une analyse chronologique et approfondie de l'ensemble des pièces médicales pour en conclure que rien ne permettait de retrouver ce signe clinique entre 1998 et
  6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions de cette expertise ne sont pas contradictoires et sont suffisamment claires, exhaustives et précises pour permettre à la cour de se prononcer sur le fond de la présente instance. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que les conclusions de ce rapport d'expertise soient écartées dans leur ensemble et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise doivent être rejetées. Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
  7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
  8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... présentait, lors de sa prise en charge à partir du mois de décembre 1998 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, un syndrome akineto rigide trémulant se manifestant par un tremblement de repos du pouce droit, une rigidité avec phénomène de la roue dentée à l'épaule droite et aux membres supérieurs, une akénésie avec en particulier une difficulté d'exécution des gestes alternatifs rapides évoquant des signes de la maladie de Parkinson débutant " de novo ", confirmée par cinq neurologues. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune mention n'a été faite à l'époque d'un déficit moteur du membre inférieur droit, symptôme évocateur de la neuropathie périphérique de la maladie de Lewis et Sumner, qui sera signalé la première fois en mars
  9. Ainsi, au vu de la symptomatologie présentée par M. B..., des arguments électrophysiologiques mettant en évidence un réflexe cutané sympathique lors d'un examen du 4 février 1999, des arguments du bilan neuropsychologique du 3 février 1999 décrivant des altérations cognitives compatibles avec un syndrome parkinsonien débutant, et compte tenu du caractère discret de ces signes cliniques, le praticien a pu, sans commettre d'erreur constitutive d'une faute, évoquer le diagnostic d'une maladie de Parkinson débutante. Il résulte également du rapport d'expertise que la prise en charge de M. B... jusqu'en octobre 2003, époque à laquelle ce dernier a déménagé dans le Var, était adaptée à sa symptomatologie et que son inclusion dans un protocole d'essai thérapeutique visant à retarder le développement de maladie neurodégénérative et spécifiquement adapté pour un possible syndrome parkinsonien débutant s'est déroulé dans le respect des bonnes pratiques. Par suite, le centre hospitalier régional universitaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin, et au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il n'existait pas de traitement de la maladie de Lewis et Sumner avant l'autorisation de mise sur le marché du traitement par immunoglobuline laquelle est postérieure à 2006, au sujet duquel il n'existe aucun consensus médical sur son efficacité et qui, d'ailleurs n'a pas entraîné d'amélioration de l'état de santé de M. B....
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à Mme F... A... épouse B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 2 N°18DA02081 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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