Vu la procédure suivante : L'association Boischaut Marche Environnement, MM. H..., J..., G..., O..., D..., L..., E... et F..., A... I..., K... et Q..., MM. et A... C..., P... et M... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et du 22 mars 2017 autorisant la société Ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay. Par un jugement n° 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés. Par un arrêt n° 18NT01763 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement formée par la société Ferme éolienne de Ids. Par un pourvoi enregistré le 23 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il met à sa charge le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à l'association Boischaut Marche Environnement, à MM. H..., J..., G..., O..., D..., L..., E... et F..., A... I..., K... et Q..., à MM. et A... C..., P... et M... et à la société Ferme éolienne de Ids, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... N..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.