CETATEXT000042105261 J1_L_2020_07_000001900559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/52/CETATEXT000042105261.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00559, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 19PA00559 3ème chambre plein contentieux C M. BERNIER Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K... L..., Mme E... J... et Mme F... B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a refusé d'accorder à leur mère, Mme G... L... une remise gracieuse de la somme de 1 656,40 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie dont le reversement lui avait été réclamé par une lettre reçue le 25 avril
- Par une décision du 10 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2017 et 23 juin 2020, Mme K... L..., Mme E... J..., Mme F... B..., Mme I... H... et Mme C... A... H... ont demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 10 mai
- Elles soutiennent que : - la succession de Mme G... L... est inexistante ; - sa fille, Mme K... L..., ne perçoit que le minimum vieillesse, et ses petites-filles ne disposent pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme mise à leur charge. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, le département du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par Mmes B..., J..., H... et A... H..., dès lors que seule Mme K... L... a signé la requête, et que ses deux nièces n'étaient pas parties en première instance ; - les héritières de la bénéficiaire défunte ont accepté la succession de leur mère et grand-mère ; - le recours initial de Mmes L..., B... et J... n'était motivé par aucune difficulté financière ; les difficultés invoquées ne sont pas justifiées. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre
- - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme G... L... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie du 1er février 2004 au 23 mai 2012, date de son entrée en maison de retraite. Un contrôle d'effectivité réalisé par les services du département du Loir-et-Cher ayant révélé l'absence d'utilisation d'une partie des sommes versées aux fins prévues par le plan d'aide, ainsi qu'un maintien indu de la prestation du 24 au 31 mai 2012, le président du conseil général a décidé, le 25 avril 2014, la récupération d'un indu pour un montant de 1 656,40 euros. Par courrier du 11 juin 2014, Mme L... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par courrier du 21 juillet 2016, notifié à sa fille Sylviane L... en raison du décès de la bénéficiaire le 13 mai
- Par décision du 10 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté la demande de Mmes L..., B... et J..., filles de Mme G... L..., tendant à l'annulation de cette dernière décision.
- Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ".
- Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
- D'une part, si les dispositions précitées de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les héritières de Mme L... ont accepté la succession de leur mère décédée, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, dont le compte bancaire présentait au demeurant un solde positif à la date de son décès. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le montant de l'indu perçu par leur parente ne pouvait légalement leur être réclamé par le département du Loir-et-Cher.
- D'autre part, si les requérantes soutiennent à l'appui de la requête qu'elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme mise à leur charge, elles ne justifient pas suffisamment, par les pièces qu'elles produisent, de la réalité de leur situation financière, alors par ailleurs que le département fait valoir en défense qu'elles ont la possibilité de solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement adapté aux moyens dont elles disposent. Il résulte au demeurant de l'instruction, et notamment des dernières écritures de Mme K... L..., que la dette a été entièrement remboursée au département du Loir-et-Cher.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Loir-et-Cher, que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme L..., Mme J..., Mme B..., Mme H... et Mme A... H..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... L..., à Mme E... J..., à Mme F... B..., à Mme I... H..., à Mme C... A... H... et au département du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme Mornet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- Le rapporteur, G. MornetLe président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA00559 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.