CETATEXT000042105389 J7_L_2019_12_000001701592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/53/CETATEXT000042105389.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/12/2019, 17DA01592, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 17DA01592 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL WIBLAW M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2007 à
- Par un jugement nos 1404932, 1404933 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. C... a été assujetti au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2017 et 4 décembre 2017, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 novembre 2019, M. C..., représenté Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 14 776 euros, au titre de l'année 2006 ainsi que des amendes, d'un montant total de 3 750 euros, qui lui ont été infligées au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel l'administration, d'une part, lui a infligé, le 21 décembre 2011, des amendes fiscales prévues par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, en raison d'une absence de déclaration de compte ouvert à l'étranger de 2007 à 2009, et, d'autre part, lui a adressé une proposition de rectification en date du 24 avril 2012 portant sur les revenus de l'année
- Par ailleurs, une proposition de rectification de ses revenus de l'année 2006, datée également du 24 avril 2012, indiquant qu'elle faisait suite à un contrôle sur pièces, lui a été adressée. Au titre de ces années, M. C... a été assujetti, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités à raison de sommes provenant d'un compte bancaire détenu dans un établissement bancaire situé en Belgique. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 14 776 euros, au titre de l'année 2006, ainsi que les amendes, d'un montant total de 3 750 euros, qui lui ont été infligées au titre des années 2007, 2008 et
- Sur la régularité de la procédure d'imposition des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 :
- Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ".
- M. C... soutient que les rehaussements au titre de l'année 2006 ont été assignés à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans qu'il n'ait été informé au préalable de l'extension de cet examen, portant sur les années 2008 et 2009, à l'année
- Toutefois, si M. C... a été reçu par les services de l'administration le 21 avril 2011 dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009, afin de recueillir ses observations quant à la détention d'un compte bancaire non déclaré ouvert à l'étranger, il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 14 novembre 2011, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lille a informé l'administration tant de l'existence d'un compte bancaire ouvert à l'étranger au nom de M. C... que des opérations portées sur ce compte en
- La connaissance par l'administration de l'absence de déclaration de compte ouvert à l'étranger en 2006, bien qu'elle résulte d'une information obtenue dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle des années 2008 et 2009, dont a fait l'objet M. C..., ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'administration effectue un contrôle sur pièces des éléments déclarés par l'intéressé au titre de l'année 2006 et lui notifie, par une proposition de rectification, datée du même jour que celle faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 2008 et 2009, le rehaussement de son imposition au titre de l'année
- Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privée des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui n'est pas applicable à la procédure d'imposition qui a conduit aux redressements assignés à ce titre. Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2006 :
- Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ".
- Contrairement à ce que soutient M. C..., la présomption édictée par ces dispositions n'est pas applicable aux seul cas de transferts de sommes à l'étranger par virement entre comptes bancaires détenus par la même personne. Dès lors, M. C..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère non imposable des sommes rehaussées, ne peut utilement soutenir que l'article 1649 A du code général des impôts ne peut servir de fondement au rappel d'imposition auquel l'administration a procédé au titre de l'année 2006 au motif que les sommes en litige ont été créditées sur le compte non déclaré à l'étranger qu'il détient, par virements effectués à partir d'un compte détenu par un tiers auprès d'un établissement bancaire français. Sur les amendes fiscales :
- Ainsi qu'il l'a été rappelé au point 1, l'administration a infligé à M. C... trois amendes fiscales sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre des revenus des années 2007, 2008 et
- Ces amendes ont été mises en recouvrement le 25 novembre
- En ce qui concerne la procédure d'établissement de ces amendes :
- Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".
- Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de ces dispositions, seules applicables en ces matières, que les amendes fiscales sont soumises à une procédure distincte et autonome de celle prévue aux articles L. 47 et L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties offertes par les dispositions de ces articles, alors même que l'absence de déclaration d'un compte bancaire ouvert à l'étranger qui a conduit l'administration à lui infliger les amende en cause, a été révélée dans le cadre des opérations de contrôle de sa situation. En ce qui concerne le bien-fondé des amendes fiscales :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition versés au dossier par l'administration, que M. C..., domicilié fiscalement en France et disposant de revenus annuels excédant la première tranche du barème d'imposition sur le revenu, était imposable sur le revenu au titre des années considérées. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il était tenu aux obligations déclaratives prescrites par l'article 170 du code général des impôts ainsi, par voie de conséquence, à celles prescrites par l'article 1649 A de ce code. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 13K-335 n° 8 du 10 août 1998, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, comme il a été dit au point précédent, par le présent arrêt.
- En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ". Or, M. C... n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que le premier alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, M. C... soutient que le choix discrétionnaire dont disposait l'administration d'infliger à raison d'un même manquement des amendes de montants très inégaux selon qu'elle se fondait sur l'article L. 152-2 du code monétaire et financier ou sur les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, constitue une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
- D'une part, aux termes, du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos, à l'étranger. / (...) ". Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". En vertu de l'article 52 de la même loi de finances rectificative, les nouveaux montants auxquels l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts peut être infligée ont été rendus applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année
- D'autre part, aux termes de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, applicable jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative pour 2016 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré ".
- Enfin, par sa décision du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction citée au point précédent, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 est entrée en vigueur, en deuxième lieu, que la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de sa décision, en troisième et dernier lieu, que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la même date.
- Il résulte de l'instruction que les amendes infligées à M. C..., portant respectivement sur les revenus des années 2008 et 2009, lui ont été infligées après le 1er janvier
- Il ne peut dès lors, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, être fait application à la présente instance des dispositions de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration disposait d'un choix discrétionnaire d'infliger, à raison d'un même manquement, des amendes de montants très inégaux, ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2 N°17DA01592 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.