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19DA00816

CETATEXT000042105395 J7_L_2019_12_000001900816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/53/CETATEXT000042105395.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/12/2019, 19DA00816, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 19DA00816 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu ZOUBA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1810175 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2018 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant algérien né le 10 mars 1980, est entré régulièrement sur le territoire français, le 19 avril 2013, selon ses déclarations. S'y étant maintenu, il a contracté mariage, le 20 janvier 2018, avec une ressortissante française. Il a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  3. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
  4. M. C... n'avançant aucun élément nouveau, par rapport à ses écritures de première instance, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, énoncés au point 2 du jugement attaqué.
  5. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à la reprise de formules préétablies, énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.... Par suite, et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale, personnelle et professionnelle de l'intéressé, cette décision, dont les mentions permettent à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard de l'exigence posée par les dispositions, antérieurement énoncées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui sont désormais reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que par celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Il ressort des motifs de l'arrêt contesté que ceux-ci énoncent que M. C... est marié avec une ressortissante française, qu'hormis son épouse, il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, où il n'établit pas être entré régulièrement, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi, ces motifs révèlent que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de décrire d'une manière exhaustive la situation de M. C..., a procédé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier et suffisamment attentif de sa situation, en mentionnant les éléments qui lui paraissaient essentiels et qui fondent ses décisions. En outre, dès lors que, lorsqu'elle est saisie par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement précis, l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à la délivrance d'un titre sur un autre fondement, le fait que les motifs de l'arrêté contesté n'énoncent pas les raisons pour lesquelles M. C... ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur un autre fondement, n'est pas de nature à établir que l'examen par le préfet du Pas-de-Calais de la situation de ce dernier aurait été insuffisant. Enfin, s'il appartient au préfet d'apprécier l'opportunité de faire usage du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le seul fait que les motifs de la décision de refus de séjour n'en font pas une mention expresse ne permet pas d'établir que cette autorité aurait renoncé à exercer sa compétence sur ce point.
  7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
  8. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions portées sur son passeport, que M. C... a quitté son pays d'origine le 17 avril 2013 à destination de l'Espagne, pays sur le territoire duquel il est entré, alors qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa, également en cours de validité, qui lui avait été délivré le 11 avril 2013 par les autorités espagnoles et qui l'autorisait à faire un court séjour dans ce pays. En revanche, les seules mentions portées sur ce document ne suffisent pas à conférer une date certaine à l'entrée de M. C... sur le territoire français, ni, par suite, à établir le caractère régulier de cette entrée, que l'intéressé situe à une date à laquelle il était titulaire d'un visa ne l'autorisant à effectuer qu'un court séjour en Espagne. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations et dispositions précitées, qui, de leur lettre même, subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence à la condition que le demandeur soit entré régulièrement en France. Dès lors, et à supposer même que les autres pièces versées au dossier par M. C... soient de nature à lui permettre de justifier, à la date de l'arrêté contesté, d'une vie commune de plus de six mois avec son épouse, les moyens tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence d'un an en tant que conjoint d'une ressortissante française, aurait méconnu ces stipulations et dispositions et se serait mépris dans l'appréciation de sa situation au regard de celles-ci doivent être écartés.
  10. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence et pour lesquels l'autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France, de soumettre le cas de M. C... à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, l'intéressé ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
  11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
  12. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
  13. M. C..., qui, comme il a été dit au point 1, allègue être entré sur le territoire français le 19 avril 2013, soutient qu'il vit depuis lors avec son épouse, de nationalité française, et qu'il a, en outre, tissé des liens amicaux en France, où il soutient être bien inséré et ne jamais avoir troublé l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère particulièrement récent puisqu'il avait été célébré le 20 janvier 2018, soit à peine neuf mois auparavant. En outre, aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir l'existence d'une vie commune antérieure à ce mariage, laquelle situation n'est d'ailleurs pas alléguée. De plus, M. C... n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant, au soutien de ses allégations relatives aux liens qu'il aurait tissés sur le territoire français depuis son arrivée en France et à sa bonne insertion, ni n'a pu justifier de perspectives professionnelles précises, malgré l'accompagnement dont il a bénéficié de la part des services de Pôle emploi. Dans ces conditions et eu égard à la durée ainsi qu'aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle précitées du
  14. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°19DA00816 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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