CETATEXT000042105400 J7_L_2019_12_000001901979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/10/54/CETATEXT000042105400.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/12/2019, 19DA01979, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 19DA01979 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu ELATRASSI-DIOME M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902161 du 5 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. A... C... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. A... C... et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon les suites qui seront réservées à sa demande d'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... C.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant irakien, né le 11 avril 1977, a présenté, le 25 octobre 2017, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation par l'administration du système d'information Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile en Norvège, le 20 septembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a, le 27 octobre 2017, saisi les autorités norvégiennes d'une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 31 octobre suivant. Le 10 juillet 2018, M. A... C... a été transféré en Norvège en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Entré de nouveau en France, il a fait l'objet d'une interpellation le 13 janvier 2019 et, par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 25 avril 2019, M. A... C... a déposé une demande d'asile. Les autorités norvégiennes ont été saisies, le 30 avril 2019, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1
- b)du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à la suite de laquelle le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 mai 2019, prononcé à nouveau le transfert de l'intéressé vers la Norvège. Par un jugement du 5 août 2019, dont le préfet de la Seine-Maritime relève régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. A... C... et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... C... une somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. 2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) ". Aux termes de l'article 24 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- b)(...), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point
- b)(...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (...) lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (..), la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- b)(...), du présent règlement (...), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. / (...) ". 3. Ainsi que le tribunal l'a relevé, la Cour de Justice de l'Union Européenne, par l'arrêt du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16, a dit pour droit que l'article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un ressortissant d'un pays tiers est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d'un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à cette disposition et, d'autre part, ces délais ne peuvent pas commencer à courir avant que l'Etat membre requérant n'ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus à l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l'examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du 13 janvier 2019 faisant obligation à M. A... C... de quitter le territoire français, que le préfet de la Seine-Maritime avait connaissance, à cette date, du retour sur le territoire français de l'intéressé, après son transfert en Norvège. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. A... C... avait présenté en France à cette date une nouvelle demande de protection internationale, et, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge n'a pas considéré, d'ailleurs, qu'une telle demande aurait alors été déposée. Dès lors, au regard de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale recherché par ce règlement, il appartenait au préfet de la Seine-Maritime, qui disposait, à cette date, d'éléments permettant d'envisager la responsabilité d'un autre Etat membre, et était à même, s'il l'estimait utile, de procéder à une nouvelle consultation du système Eurodac, de demander, le cas échéant, la reprise en charge de M. A... C... par un autre Etat avant l'expiration des délais, prescrits par le paragraphe 2 de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui commençaient à courir. 5. Or, il est constant que la requête aux fins de reprise en charge adressée par le préfet de la Seine-Maritime aux autorités norvégiennes n'a été établie que le 30 avril 2019, après le dépôt par M. A... C..., d'une nouvelle demande de protection en Franceet une nouvelle interrogation du système Eurodacle 25 avril 2019. Cette demande de reprise en charge n'a donc pas été présentée dans le délai de deux mois, ni même de trois mois, prescrits par l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du règlement Dublin III dans l'arrêt susmentionné du 25 janvier 2018, la France était responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée par M. A... C.... Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en décidant le 7 mai 2019 de prononcer le transfert de l'intéressé, a méconnu l'article 24 du règlement Dublin III. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 mai 2019 portant transfert de M. A... C... aux autorités norvégiennes et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Elatrassi-Diome, avocat de M. A... C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... C... et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. 2 N°19DA01979 095-02-03