Vu la procédure suivante : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la restitution du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue par l'article 1609 nonies G du même code et des contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis en 2015 à raison de la plus-value de cession de leur résidence principale, ou, à titre subsidiaire, la restitution des seuls contributions et prélèvements sociaux et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir certaines énonciations de commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts. Par un jugement n° 1705317 du 28 janvier 2020, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, ce tribunal a fait droit aux conclusions tendant à la décharge des impositions en litige et transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants. Par ce recours, M. et Mme C... demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux premiers alinéas du paragraphe 360 des commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-10-20, en tant qu'ils ne prévoient pas que la résidence principale conserve cette qualité, en cas de transfert de la résidence fiscale hors de France, pendant le délai normalement nécessaire à la vente ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...). / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :/ 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...)/ 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.