Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la décision du préfet de la Martinique validant la candidature de la liste " Sainte-Anne à coeur " conduite par M. D... B..., en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de faire procéder au retrait des sites Internet officiels de la commune de Sainte-Anne des images tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la collectivité et en dernier lieu de lui enjoindre, sous astreinte, de faire cesser toute diffusion et publication d'images et de vidéos tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la commune de Sainte-Anne. Par une ordonnance n° 2000133 du 4 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. C.... Par un pourvoi et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars, 31 mars, 1er avril, 17 mai, 28 mai et 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.