CETATEXT000042113914 J1_L_2020_07_000001802563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113914.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 18PA02563, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 18PA02563 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société STEF Logistique Givors a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 104 731,53 euros, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au cours de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1521023 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018 et des mémoires enregistrés les 27 juin 2019 et 14 janvier 2020, la société STEF Logistique Givors, représentée par Me D... et Me B..., demande à la Cour : 1°) d'écarter des débats le mémoire en défense présenté par la CRE ; 2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521023 en date du 8 juin 2018 ; 3°) de condamner la CRE et l'Etat à lui verser une somme de 104 731,53 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée en 2014, assortie des intérêts moratoires à compter du paiement de la première facture d'électricité pour l'année 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire produit par la CRE devant les premiers juges, enregistré le 23 mai 2017, ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les premiers juges ont dénaturé ses écritures en indiquant qu'elle soutenait avoir acquis de l'électricité renouvelable en Finlande, en Suède et en Slovénie ; - les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait ; - elle a produit les documents nécessaires pour bénéficier d'un remboursement partiel de la CSPE qu'elle a acquittée ; - la CRE ne peut pas exiger d'autres documents que ceux prévus par l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2014 ; - les attestations d'utilisation de garanties d'origine suffisent à justifier le bien-fondé de sa demande de remboursement ; - l'Etat est tenu de rembourser la CSPE acquittée en méconnaissance du droit de l'Union européenne ; - en rendant impossible le remboursement, la CRE et l'Etat méconnaissent le droit de l'Union européenne et notamment le principe d'effectivité de ce droit ; - la CRE et l'Etat doivent rembourser à la société STEF Logistique Givors une partie de la CSPE pour l'année 2014 pour un montant de 104 731,53 euros, assorti des intérêts moratoires au taux de 0,40 % par mois à compter du paiement de la première facture d'électricité pour 2014 en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article 1727 du code général des impôts ; - le mémoire en défense présenté par la CRE devant la Cour doit être écarté des débats dès lors que les intitulés des pièces produites ne sont pas strictement similaires aux intitulés figurant dans l'inventaire des pièces en méconnaissance de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2019, le président de la CRE conclut au rejet de la requête de la société STEF Logistique Givors. Il soutient que : - les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; - la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 1998, C-213/96, notamment son point 39, du 21 sept. 2000, C-441/98 et C-442/98, notamment les points 30 et 36, et du 1er juillet 2014, C-573/12, notamment les points 87 à 90 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, alors en vigueur ; - le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur ; - l'arrêté ministériel du 19 décembre 2012 désignant l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur ; - le code de l'énergie ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me C... et Me B..., pour la société requérante, et d'un représentant de la CRE. Considérant ce qui suit : 1. La société STEF Logistique Givors, filiale de la société STEF, spécialisée dans le transport et la logistique du froid, a demandé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie, le remboursement partiel, à concurrence de la somme de 104 731,53 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014. En l'absence de réponse de la CRE, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 8 juin 2018, a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires. La société STEF Logistique Givors fait appel de ce jugement. Sur les conclusions tendant à ce que le mémoire en défense de la CRE soit écarté des débats : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ". 3. Si les intitulés des signets désignant les deux pièces jointes au mémoire produit par la CRE le 29 juillet 2019 ne correspondent pas aux intitulés donnés à ces pièces par l'inventaire qui en a été dressé à la fin du mémoire, et que l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative permet au juge, en cas de discordance, d'écarter les écritures des débats, c'est à la condition que la partie en cause ait été invitée à régulariser ses écritures, ce que le juge n'est pas tenu de faire, et qu'elle s'en soit néanmoins abstenue. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'elles soient écartées des débats ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Paris que la CRE a produit un second mémoire en défense le 23 mai 2017, qui n'a pas été communiqué à la société STEF Logistique Givors. Cependant, l'absence de communication de ce mémoire, qui ne contenait aucun élément de fait ou de droit nouveau qui n'ait déjà été porté à la connaissance de la société requérante, n'entache le jugement d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-22, alors en vigueur, du code de l'énergie : " Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable (...) dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine (...) ". Aux termes de l'article 14 bis, alors en vigueur, du décret du 28 janvier 2004 susvisé, modifié notamment par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006, alors en vigueur : " (...) les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne. / I. Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéfice d'une garantie d'origine. Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6. / La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée (...) ". 7. Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'énergie que, pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de la contribution au service public de l'électricité, un consommateur final doit justifier que l'électricité qu'il a acquise et consommée en France a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable située dans un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, en exigeant que la demande de remboursement soit accompagnée d'une facture justifiant de l'acquisition de l'électricité considérée, produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dispositions précitées de l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004 n'ont pas ajouté une condition non prévue par la loi. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de remboursement présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-22 du code de l'énergie, la société requérante a notamment produit les factures établies par son fournisseur d'électricité, la société EDF, justifiant ainsi que, en qualité de consommateur final établi en France, elle a acquis, au cours de la période litigieuse, 9 824 721 kWh d'électricité. Elle a également produit, pour une quantité d'énergie correspondante, des attestations d'utilisation de garanties d'origine, établies par la société Powernext, chargée de la tenue du registre des garanties d'origine en France, lesquelles précisent le pays de localisation des installations de production en cause, à savoir la Finlande, la Slovénie et la Suède. Ces attestations, qui permettent seulement de certifier qu'une quantité déterminée d'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un Etat membre de l'Union européenne, n'établissent pas que l'électricité consommée par la société STEF Logistique Givors, figurant sur les factures qu'elle a présentées à l'appui de sa demande de remboursement, aurait été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, la société STEF Logistique Givors n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 121-22 du code de l'énergie et 14 bis du décret du 28 janvier 2004, alors en vigueur, au remboursement d'une partie de la CSPE qu'elle a acquittée. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du point 52 de l'exposé des motifs de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 susvisée : " (...) Une garantie d'origine peut être transférée d'un titulaire à un autre, indépendamment de l'énergie qu'elle concerne. Toutefois, pour qu'une unité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ne soit communiquée qu'une fois à un client final, il convient d'éviter le double comptage et la double communication des garanties d'origine. L'énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d'origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu'énergie produite à partir de sources renouvelables (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive, relatif à la garantie d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables : " (...) 5. Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d'origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. 6. Une garantie d'origine précise, au minimum :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.